351 TRIBUNAL CANTONAL 455 PE13.005940-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :MRitter
Art. 56 let. f, 58, 59 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 17 juin 2013 par V.________ à l'encontre du Procureur d’arrondissement itinérant, [...], dans la cause n° PE13.005940-OJO. EN FAIT : A.Le 19 mars 2013, [...] a déposé plainte contre V.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et pour dénonciation calomnieuse, respectivement pour toute autre infraction réalisée (P. 4). Elle lui reprochait d’avoir adressé à une caisse de chômage et à une institution sociale des écrits l’accusant de lui avoir volé de l’argent (ibid.).
2 - L’affaire a été attribuée au Procureur [...], Procureur d'arrondissement itinérant. Le 29 avril 2013, ce magistrat a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre V.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, à raison des faits dénoncés par la plaignante (PV des opérations, p. 2). Par mandat de comparution du 28 mai 2013, distribué le 29 mai suivant, le Procureur a cité la plaignante et la prévenue à comparaître à l'audience de conciliation du 18 juin 2013 à 15h30. B.Par courrier du 17 juin 2013, adressé, par télécopie et recommandé, au Procureur, V.________ a déposé une demande tendant à la récusation du magistrat susmentionné. Excipant de précédentes demandes de récusation dirigées contre lui, elle sollicitait la récusation de celui-ci pour toutes les procédures la concernant. Elle faisait valoir que l'assignation à comparaître ci-dessus témoignait de sa partialité en sa défaveur, sachant qu’elle lui avait été notifiée alors même que le magistrat faisait déjà l’objet de demandes de récusation de sa part en sa qualité de partie dans une autre procédure. (P. 9). Par courrier du 19 juin 2013, le Procureur s’est déterminé sur la demande de récusation, concluant à son rejet (P. 11). EN DROIT : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
3 - En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par V.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2).
4 - S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars
5 - Pour le reste, l’intéressée ne se prévaut d’aucun acte de procédure qui témoignerait de la prévention du magistrat, respectivement même d’une apparence de prévention, mais se limite à récapituler certains éléments matériels du dossier. Le motif de récusation invoqué par la requérante n’est étayé par aucune circonstance concrète, constatée objectivement, qui serait de nature à faire naître des doutes sur l'impartialité du Procureur (CREP 8 mars 2013/118; CREP 13 février 2013/81; CREP 13 février 2013/82). Il est infirmé par l’art. 59 al. 3 CPP, à la lettre duquel il suffit de renvoyer par adoption des motifs invoqués par le Procureur dans ses déterminations du 19 juin 2013. 2.3.Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du Procureur, aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé en l'espèce. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 17 juin 2013 par V.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Par conséquent, les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 17 juin 2013 par V.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La présente décision est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme V.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur d’arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :