351
TRIBUNAL CANTONAL
727
PE13.005778-AMLN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2016 par
N.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 28 septembre 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.005778-AMLN,
anciennement AM13.005778-AMLN, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 12 juin 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour séjour
- 2 -
illégal à une peine privative de liberté de 100 jours, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 5 septembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
Par ordonnance pénale du 12 décembre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour
séjour illégal à une peine privative de liberté de 50 jours.
Par ordonnance pénale du 9 septembre 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour
séjour illégal à une peine privative de liberté de 100 jours, peine
partiellement complémentaire à celle qu’il avait lui-même prononcée le 12
décembre 2013.
b) Ces trois ordonnances pénales n’ont pas pu être envoyées à
N., le Ministère public ne disposant pas d’adresse de notification.
B.a) Par courrier du 18 août 2016, N. a formé opposition
contre les ordonnances pénales rendues les 12 juin 2013, 12 décembre
2013 et 9 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, expliquant qu’il n’avait eu connaissance de ces trois
ordonnances pénales que le 8 août 2016. Subsidiairement, il a sollicité la
restitution du délai d’opposition et a requis la désignation de Me Laurent
Roulier en qualité de défenseur d’office.
b) Par ordonnances du 7 septembre 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les requêtes de N.________
tendant à la restitution du délai d’opposition contre les trois ordonnances
pénales rendues les 12 juin 2013, 12 décembre 2013 et 9 septembre
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de N.________ tendant à
la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre de l’enquête
-
3 -
AM13.005778 et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Le
Procureur a relevé en substance que la cause n’était compliquée ni en fait
ni en droit, que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne
pourrait surmonter seul et qu’il s’agissait d’un cas de peu de gravité au vu
de la peine prononcée dans l’ordonnance pénale faisant l’objet de l’oppo-
sition.
c) Par arrêts du 12 octobre 2016, la Chambre des recours
pénale a annulé les trois ordonnances du 7 septembre 2016 et a renvoyé
les trois dossiers au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, afin
qu’il suspende les causes jusqu’à ce que le tribunal de première instance
ait statué sur la validité des oppositions de N..
C.Par acte du 10 octobre 2016, N., par l’entremise de
son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation et à la désignation de Me
Laurent Roulier en qualité de défenseur d’office. Il a également requis la
désignation de cet avocat en qualité de défenseur d’office pour la
procédure de recours.
Dans ses déterminations du 27 octobre 2016, le Ministère
public a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de son
ordonnance du 28 septembre 2016.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
-
4 -
1 CPP), le recours de N.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad
art. 132 CPP ; CREP 10 décembre 2015/814 ; CREP 16 novembre 2015 et
les références citées).
2.1Le recourant fait valoir en bref que les trois procédures en
cours devraient être considérées comme un ensemble, dès lors que
l’admission ou le rejet de l’une des oppositions entraînerait forcément
celui des deux autres, que la peine totale à laquelle il s’exposerait dans le
cadre des trois procédures similaires en cours serait de 250 jours de peine
privative de liberté ferme, qu’il ne s’agirait pas d’un cas de peu de gravité
et que la question de l’application de l’art. 115 LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) poserait objectivement des
difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter seul.
2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
-
5 -
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad
art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I
225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).
2.3En l’espèce, l’indigence du recourant, question laissée ouverte
par le Ministère public, ne fait aucun doute, puisqu’il résulte du dossier
que ce dernier, sans profession et en situation illégale en Suisse, ne
-
6 -
perçoit aucun revenu et n’a pas de fortune. Il reste dès lors à examiner si
la sauvegarde des intérêts du recourant justifie une défense d’office.
Il convient tout d’abord de constater que, tant du point de vue
de la procédure que de celui du fond, les trois dossiers posent des
questions identiques, de sorte qu’ils doivent être appréciés globalement,
alors même qu’ils ne sont pas joints en l’état. Ainsi, dans l’hypothèse où
les oppositions seraient déclarées recevables – étant précisé que les
décisions sur la recevabilité seront forcément identiques dans les trois
dossiers, qu’elles aillent dans le sens d’une recevabilité ou d’une
irrecevabilité des oppositions – et où le Procureur maintiendrait ses
ordonnances pénales, le recourant devrait être jugé par un même
jugement du Tribunal de police et risquerait ainsi une peine totale de 250
jours de peine privative de liberté ferme. On ne se trouve ainsi pas dans
un cas de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP, puisqu’on est
largement au-delà des 120 jours visés par cette disposition. Au surplus, la
question de la recevabilité de l’opposition pose la question de l’application
de la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP, laquelle a donné lieu à
une jurisprudence subtile du Tribunal fédéral que le prévenu, qui parle
difficilement le français et le lit à peine, n’est assurément pas en mesure
d’invoquer sans l’aide d’un défenseur.
La difficulté de la cause, telle qu’alléguée par le recourant, est
également liée à l’application de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, qui punit d'une
peine privative de liberté d'un an au plus quiconque séjourne illégalement
en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis
à autorisation ou du séjour autorisé. Cette disposition pose des questions
que le prévenu n’est pas en mesure de maîtriser, ce qui justifie la
désignation d’un défenseur d’office. En effet, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral à laquelle se réfère le recourant (TF 1B_231/2014 du 8
août 2014), l’application de l’art. 115 LEtr – qui doit être interprété
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne en rapport avec la directive du Parlement européen et du
Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 sur le retour –
suppose que les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures
raisonnables pour l'exécution de la décision de retour mais que la
-
7 -
procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé
(TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Il ressort aussi de la
jurisprudence européenne que les ressortissants de pays tiers ayant, outre
le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, peuvent
être soustraits du champ d'application de la directive précitée sur le retour
(TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2).
En l’occurrence, le recourant fait valoir que les autorités
administratives suisses n’auraient pas entrepris la moindre mesure de
contrainte visant à exécuter son renvoi de Suisse à la suite d’une première
condamnation pour séjour illégal remontant au 3 juillet 2011. Le dossier
ne contient toutefois à ce stade aucun élément relatif à cette question.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer
que la cause présente objectivement des difficultés que le recourant,
dénué de toute formation juridique, n’est pas en mesure de surmonter
seul. Partant, il y a lieu de désigner un défenseur d’office au recourant, en
la personne de l’avocat Laurent Roulier, lequel a déjà été consulté.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que Me Laurent Roulier est désigné en
qualité de défenseur d’office de N.________. La désignation prendra effet au
jour du dépôt de la demande, soit le 18 août 2016 (cf. CREP 15 avril
2016/251 ; CREP 14 mars 2016/189).
L’avocat Laurent Roulier sera également désigné en qualité de
défenseur d’office du prévenu pour la présente procédure de recours. Il a
simultanément interjeté trois recours identiques contre les trois
ordonnances de refus de désignation de défenseur d’office à contenu
semblable rendues le même jour par le même Procureur à l’encontre du
recourant, invoquant les mêmes moyens et prenant les mêmes
conclusions. Il a ainsi pu tirer profit du travail accompli dans le cadre de
l’une des trois procédures de recours pour l’appliquer aux deux autres.
Compte tenu de la difficulté de la cause en fait et en droit, l’indemnité
allouée à Me Laurent Roulier sera ainsi arrêtée à 240 fr., plus la TVA par
-
8 -
19 fr. 20, soit un total de 259 fr. 20, pour chacune des trois procédures de
recours, indemnité correspondant à 4 heures d’activité pour les trois
recours.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 259 fr. 20, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 septembre 2016 est réformée en ce sens
que Me Laurent Roulier est désigné comme défenseur d’office
de N., avec effet au 18 août 2016.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N. pour la
procédure de recours est fixée à 259 fr. 20 (deux cent
cinquante-neuf francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
259 fr. 20 (deux cent cinquante-neuf francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Roulier, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
-
9 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :