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TRIBUNAL CANTONAL
180
PE13.005654-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, juge présidant
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Ritter
Art. 3 CEDH; 221 al. 1, 226 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP; 27 al. 1
LVCPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 2 avril 2013 par R.________ contre
l'ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE13.005654-GRV ordonnant sa détention
provisoire.
Elle considère:
EN FAIT:
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A.Le 27 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
R.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à
la loi fédérale sur les étrangers.
Le prévenu R.________, ressortissant de Guinée-Conakry, né en
1982, a été condamné le 19 septembre 2008 par le Juge d'instruction de
Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, pour
délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, avec sursis de deux ans à
l'exécution de la peine; il a en outre été condamné le 15 juillet 2009 par le
Juge d'instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 75 jours-amende
à 10 fr. le jour, pour contravention et délit contre la loi fédérale sur les
stupéfiants, cette peine étant partiellement complémentaire à la
précédente, dont le sursis a été révoqué.
Le prévenu séjourne en Suisse depuis le mois de mars 2008 et
y réside actuellement sans autorisation. Il a été interpellé par la police à
Epalinges, le 27 mars 2013 à 6 h 00. Deux "fingers" de cocaïne, ainsi que
deux boulettes de poudre blanche, soit 18 g, un sachet minigrip contenant
11,4 g de poudre blanche, quatre "pacsons" de poudre brune, soit 1,5 g,
un sachet contenant 5 g de poudre brune, ainsi que 1'000 fr., 50 euros et
quatre téléphones portables ont été saisis dans la villa qu'il occupait en
compagnie de tiers.
Entendu d'abord par la police le 27 mars 2013 dès 12 h 20,
puis en présence de son avocat de la première heure et d'un interprète
lors de son audition d'arrestation du lendemain, dès 10 h 50, il a déclaré
que la drogue retrouvée dans le logement en question ne lui appartenait
pas; son compagnon de chambre en a du reste fait de même. Le prévenu
a cependant admis avoir un libre accès au logement en question, a avoué
consommer de la cocaïne de manière occasionnelle et en avoir fourni deux
ou trois boulettes à son logeur. Il a ajouté vouloir rentrer en Guinée-
Conakry (PV aud. du 27 mars 2013, R 6, p. 3 in fine). Il a demandé à être
entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il est détenu sans
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interruption en zone carcérale du Centre de la Blécherette de la Police
cantonale depuis son interpellation.
Le 28 mars 2013, le Procureur a requis la mise en détention
provisoire du prévenu pour une durée d'un mois.
Entendu le 29 mars 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte, le prévenu a conclu au rejet de la demande de mise en
détention provisoire. Il a également demandé à l'autorité de constater le
caractère selon lui illégal de sa détention en zone carcérale du Centre de
la Blécherette après l'écoulement des 48 premières heures suivant son
interpellation.
B.Par ordonnance du 29 mars 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d'R.________ (I), a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au
27 avril 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient
le sort de la cause (III). Considérant que des soupçons suffisants de
culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité a retenu qu’il existait un
risque de fuite et de collusion, étant ajouté qu'aucune mesure de
substitution n'offrait en l'état de garanties suffisantes.
B. Le 2 avril 2013, R.________, par son défenseur d'office, l’avocat
Raphaël Brochellaz, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre
principal, à l'admission du recours en tant qu'il porte sur le principe de la
détention provisoire, à sa libération avec effet immédiat et au renvoi du
dossier au premier juge pour qu'il soit procédé à une enquête "prompte,
sérieuse et impartiale" sur les conditions de sa détention. A titre
subsidiaire, il a conclu à l'admission du recours en tant qu'il porte sur les
"conditions d'exercice" de la détention provisoire, à ce qu'il soit constaté
qu'à l'échéance du délai de 48 heures dès son arrestation, ses conditions
de détention en tant qu'elles sont exercées et s'exercent toujours en zone
carcérale de la Police cantonale au Centre de la Blécherette sont
contraires au droit, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure
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également pour qu'elle procède à une enquête au sujet des conditions de
sa détention.
EN DROIT:
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l'espèce, le recours est recevable, puisqu'il a été
interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision selon l'art.
85 CPP, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
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b) En l’espèce, le recourant conteste d'abord l’existence à son
égard de charges suffisantes quant aux infractions dont il lui est fait grief.
Il oublie cependant qu'il avait un libre accès à la villa dans laquelle il a été
appréhendé, à tout le moins qu'il disposait de la chambre dans laquelle
une quantité significative de drogue, plusieurs téléphones portables et une
importante somme en liquide d'origine inconnue ont été saisis. Ce qui
précède doit être mis en relation avec le fait que l'intéressé ne bénéficie
d'aucune source de revenus prouvée, qu'il admet consommer
occasionnellement de la cocaïne et en avoir fourni à son logeur, de même
qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la
législation sur les stupéfiants. Pour le reste, son compagnon de chambre
nie également toute implication dans un trafic de stupéfiants. En l'état, ce
complexe de faits convergents permet de retenir des charges suffisantes à
l'encontre du prévenu pour les infractions ici en cause. Cela étant, il doit
être statué d'office sur les autres conditions de la détention provisoire,
notamment sous l'angle du risque de fuite, cas échéant de collusion.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a et la jurisprudence citée).
A cet égard, il ressort du dossier que le recourant est un
étranger sans autorisation de séjour en Suisse et qui ne dispose pas
davantage d'attaches quelconques avec notre pays. Il tombe donc sous le
sens qu'il pourrait être tenté de se soustraire aux poursuites pénales en se
rendant sur le territoire d'un Etat étranger, ce d'autant qu'il a exprimé
l'intention de retourner dans son pays. Au vu de ces éléments, le risque de
fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1) et justifie le maintien du
prévenu en détention.
c) Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres conditions
justifiant la détention provisoire sont réalisées, celles-ci étant alternatives
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et non cumulatives (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP,
p. 1460; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
Il peut néanmoins être relevé que le risque de collusion n'est
pas inexistant non plus. En effet, le Ministère public envisage, de manière
hautement plausible, l'hypothèse que le prévenu ait pu ne pas agir seul,
des mesures d'investigation portant sur les sachets de drogue et les
téléphones saisis étant en cours à cet égard. Dès lors, une libération à ce
stade de la procédure lui permettrait d'informer ses éventuels
fournisseurs, complices et clients de l'enquête en cours. Par surabondance
également, le recourant peut être tenu pour enclin à la réitération, dès
lors qu'il a repris contact avec les milieux de la drogue après avoir été
condamné à deux reprises déjà pour des infractions de même nature. Tout
porte donc à redouter qu'il en fera de même s'il venait à être libéré.
d)S'agissant enfin du respect du principe de proportionnalité,
l'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
Dans le cas particulier, le maintien en détention du prévenu
respecte le principe de proportionnalité au vu de la durée de la détention
provisoire ordonnée et de la quotité de la peine privative de liberté
susceptible d'être prononcée contre l'intéressé pour la commission
d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (en récidive spéciale de
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surcroît), ainsi que contre la loi fédérale sur les étrangers. Il doit à cet
égard être tenu compte de la nature de l'enquête et des investigations qui
devront encore être entreprises, s'agissant en particulier de l'analyse des
connections passées au moyen des téléphones portables saisis dans le
logement occupé notamment par le prévenu.
3.a)Cela étant, le recourant requiert sa libération immédiate au
motif que sa détention pour une durée de sept jours à la date du dépôt du
recours (soit du 27 mars au 2 avril 2013 inclus) dans une cellule du Centre
de police de la Blécherette constituerait une violation des art. 3 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101, ainsi que des art. 27 LVCPP (loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01) et 11, 12, 14, 16 à 18, 36, 37 et 41 LEDJ (loi sur l'exécution de la
détention avant jugement du 7 novembre 2006; RSV 312.07) et 60 RSDAJ
(règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés
placés dans un établissement de détention avant jugement et les
régimes de détention applicables du 16 janvier 2008; RSV 340.02.5).
b)Dans le Canton de Vaud, l’organisation de la détention avant
jugement est régie par la loi sur l'exécution de la détention avant
jugement et par le règlement d'application déjà mentionné. Il découle de
l'art. 6 al. 1 LEDJ que l’autorité qui exécute et contrôle cette détention est
le Service pénitentiaire. C’est ce service qui désigne parmi les
établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à la
détention avant jugement, qui gère et supervise ces établissements, et qui
contrôle la conformité des "autres locaux de détention" (c’est-à-dire les
cellules des postes de gendarmerie ou de police) aux normes fixées par le
droit fédéral (art. 6 al. 2 et 3 LEDJ). C’est également au Service
pénitentiaire qu’il incombe de veiller à ce que les prescriptions relatives à
l’exécution de la détention avant jugement soient observées (art. 6 al. 4
LEDJ).
En vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, l’art. 27 LVCPP prévoit
que la personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire peut être
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retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant
48 heures au maximum (al. 1) et que, si le Procureur requiert la mise en
détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, il rend
une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de
détention avant jugement (al. 2).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités
entachant la procédure de détention provisoire, notamment des
irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la
détention, n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans
la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par
ailleurs réunies (ATF 137 IV 118). Tel est le cas en l'espèce, comme cela a
été relaté ci-dessus.
d)En revanche, selon une jurisprudence récente (cf. TF
1B_788/2012 du 5 février 2013, destiné à la publication), lorsqu'une
irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a
entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en
principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de
même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en
détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel
cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements
dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV
86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
Aussi appartient-il à la juridiction investie du contrôle de la
détention – à savoir au Tribunal des mesures de contrainte – d'intervenir
en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé. En particulier, il
appartient à cette autorité de vérifier que la détention a lieu dans des
conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP
qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce
cadre, il lui appartient d'élucider les faits et de constater, le cas échéant,
les irrégularités dénoncées. Le simple fait de donner acte au recourant de
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la violation des dispositions légales n'est à cet égard pas suffisant (TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.3 et 3.6 et les références citées).
Comme déjà relevé, une telle constatation ne saurait avoir
pour conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue
de la procédure qu'il y aurait lieu d'en tirer les conséquences (cf. les art.
429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation). Néanmoins, l'intéressé a droit à
une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être
examinés immédiatement (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c. 4.2).
e)En l'espèce, il est incontestable que le recourant a été
détenu provisoirement dans les locaux du Centre de police de la
Blécherette pendant une durée excédant le délai maximal de 48 heures
autorisé par l'art. 27 al. 1 LVCPP, ce dont il doit lui être donné acte (ATF
137 IV 118 c. 2.2; cf. aussi CREP du 19 novembre 2012/710).
Si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements subis
dans le cadre d'une procédure d'examen de la détention provisoire, il
appartient à la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un plein pouvoir
d'examen, de vérifier que celle-ci a lieu dans des conditions acceptables
(TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c. 4.2). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur ce grief.
f) Le recourant rend à tout le moins crédible l'existence d'une
violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires
relative aux conditions de la détention provisoire. En application de la
jurisprudence précitée, il a donc droit à une enquête prompte et sérieuse,
de sorte que ses griefs doivent être examinés et confrontés aux
dispositions précitées de façon à ce que le juge du fond, le moment venu,
soit à même d'évaluer le montant de l'éventuelle indemnité à fixer au
regard des art. 429 ss CPP.
Conformément à la jurisprudence cantonale (CREP du 15
février 2013/53, confirmé notamment par CREP du 8 mars 2013/130), il y a
lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à
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même d'examiner les griefs invoqués par le recourant. Le dossier de la
cause devra donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder
à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées
par l'intéressé.
4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la
détention provisoire du prévenu étaient réunies pour une durée d'un mois;
pour le surplus, le dossier de la cause lui sera cependant renvoyé pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la
mesure ci-dessus.
Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui
succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), et pour moitié à la charge de
l'Etat.
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance de détention provisoire du 9 février 2013 est
maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire
d'R.________ jusqu'au 27 avril 2013; pour le surplus, le dossier
de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'R.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office d'R., par 388 fr.
80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont
mis pour moitié, soit à raison de 744 fr. 40 (sept cent
quarante-quatre francs et quarante centimes), à la charge de
ce dernier et pour moitié, soit à raison de 744 fr. 40 (sept cent
quarante-quatre francs et quarante centimes), à la charge de
l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique d'R. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1