351 TRIBUNAL CANTONAL 692 PE13.005648-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2014
Composition : M. A B R E C H T, président M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M. Ritter
Art. 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.005648-AUP. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a)Par acte du 28 janvier 2012, M.________ a déposé plainte pénale contre [...] et [...] pour calomnie ou diffamation, subsidiairement injure (P. 4/1). Le plaignant se référait à une lettre qui lui avait été adressée le 28 novembre 2011 par les deux susnommées, respectivement cheffe d’unité et gestionnaire de prestation RI (revenu d’insertion) auprès de la direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale de la Commune de Lausanne, en relation avec un entretien qu’il avait eu avec [...] le même jour et au cours duquel il aurait traité cette dernière de "salope" et de "pute italienne". Z., née en 1982, ressortissante de Bosnie Herzégovine, femme de ménage, qui faisait alors ménage commun avec le plaignant, a assisté à l’entretien, étant précisé qu’M. l’accompagnait pour effectuer des démarches relatives aux prestations sociales qu’elle percevait de la commune. Le plaignant a produit un document signé d’Z.________ le 29 novembre 2011, aux termes duquel celle-ci attestait qu’il n’avait jamais tenu les propos faisant l’objet de la lettre du 28 novembre 2011 (P. 4/3). c) Entendue le 15 mars 2013 en qualité de témoin, Z.________ a fait savoir que [...] était l’assistante sociale qui s’occupait d’elle en sa qualité de bénéficiaire de prestations d’assistance versées par la Commune de Lausanne. Elle a précisé qu’elle avait vécu avec le plaignant durant trois mois, depuis le mois de septembre ou d’octobre 2011 (PV aud. 2, lignes 26-27 et 32-34). Elle a confirmé que le plaignant avait bien traité l’assistante sociale de "pute italienne" (PV aud. 2, lignes 92-93). Elle a cependant admis avoir signé la déclaration du 29 novembre 2011, mais a nié l’avoir rédigée, faute pour elle d’écrire le français, précisant que le document avait été écrit par le plaignant (PV aud. 2, lignes 56 et 58). Elle a ajouté qu’elle ne comprenait pas pourquoi le plaignant le lui avait fait signer, tout en présentant ses excuses à l’assistante sociale pour avoir paraphé le texte que son compagnon d’alors lui avait présenté (PV aud. 2, lignes 83-84 et 98-99). Le témoin a enfin rapporté que le plaignant lui avait dit qu’il était important qu’elle signât ce document et qu’elle était
3 - "obligée de signer sinon ça (allait) mal se passer" (PV aud. 2, lignes 95-96 et 106). Le 19 mars 2013, M.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour faux témoignage et calomnie, en concours (P. 4). Il lui reprochait d’avoir déposé contrairement à la vérité lors de son audition du 15 mars 2013 et d’avoir, ce faisant, attenté à son honneur. B.Par ordonnance du 27 juin 2014, le Procureur a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu en fait que le plaignant n’avait fourni aucun élément probant autre que son interprétation pour affirmer qu’Z.________ avait fait de fausses déclarations. Il en a déduit en droit que toute condamnation pouvait d’emblée être exclue. C.Par acte du 11 juillet 2014, M.________ a recouru contre l’ordonnance du 27 juin 2014, concluant, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant retournée au Procureur pour qu’il soumette le témoin à une expertise de crédibilité. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), en particulier lorsque que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). 3.a)Le recourant soutient qu’Z.________ aurait déposé contrairement à la vérité le 15 mars 2013. S’il était avéré, ce comportement pourrait être constitutif de faux témoignage, infraction réprimée par l’art. 307 CP (Code pénal; RS 311.0), voire de calomnie au sens de l’art. 174 CP, ces infractions pouvant être en concours idéal. b)Ajoutant foi à la déposition du témoin, le Procureur a considéré que toute condamnation pouvait d’emblée être exclue. Pour sa part, persistant à nier les faits énoncés dans la lettre du 28 novembre 2011, le recourant tente de mettre en cause la crédibilité du témoin, qu’il tient pour atteinte de troubles psychiques dans une mesure affectant sa crédibilité. c) Le recourant ne conteste pas que le témoin parle mal le français et l’écrit encore plus mal. L’intéressée niant expressément avoir rédigé la déclaration dactylographiée du 29 novembre 2011, écrite dans une langue de niveau universitaire, on peut à l’évidence retenir qu’elle n’en est pas l’auteur, mais que le texte a bien plutôt été rédigé par le plaignant, avec lequel elle faisait alors ménage commun. En outre, le témoin a rapporté que le plaignant lui avait dit qu’il était important qu’elle signât ce document et qu’elle était "obligée de signer sinon ça (allait) mal se passer", ce qui illustre la situation de dépendance dans laquelle elle se trouvait alors à son égard. Ces éléments infirment la crédibilité de la déclaration écrite et, a contrario, étayent celle de la déposition, s’agissant
5 - de propos tenus par le témoin après sa rupture d’avec son partenaire. Cela étant, le témoin a directement assisté à l’entretien du 28 novembre 2011 et a, précisément et sans réserve, rapporté les propos tenus par le plaignant à cette occasion. Leur compréhension ne nécessite pas une maîtrise irréprochable du français. A ceci s’ajoute que le témoin n’a pas cherché à charger le plaignant lors de son audition. Elle n’a pas davantage tenté de justifier son propre comportement et a même présenté ses excuses à l’assistante sociale. Il n’existe donc aucun motif qui commanderait d’envisager que la déposition du témoin ait contrevenu à la vérité et ait, partant, pu constituer un faux témoignage ou une quelconque infraction contre l’honneur. Des mesures d’investigation complémentaires ne permettraient pas d’établir d’éléments supplémentaires déterminants, s’agissant de surcroît de faits remontant à 2011. d) Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non- entrée en matière confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :