351 TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005521-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 33 CP, 319 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 octobre 2013 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.005521-KBE. Elle considère : E n f a i t : A.Le 9 juillet 2013, W.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de V.________. Il lui reproche de l’avoir poussé contre un mur, de lui avoir donné des coups de poing, puis de l’avoir mis à terre. Ces faits se
2 - seraient déroulés au cours de la nuit précédente, du 8 au 9 juillet 2013 (PV aud. 1). Selon constat médical pour coups et blessures du 11 juillet 2013 établi à la suite d’une consultation à l’hôpital le 9 juillet 2013 au matin, W.________ présentait alors des dermabrasions superficielles au niveau du bras, de l’avant-bras, du coude, de la main droite, du bras gauche, du dos, de la poitrine et du cou (P. 6). Lors d’une audience de conciliation tenue le 3 octobre 2013 devant la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, W.________ a déclaré retirer sa plainte. Les parties ont par ailleurs renoncé au délai de prochaine clôture (PV aud. 4). B.Par ordonnance du 8 octobre 2013, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour lésions corporelles simples (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, elle a en substance considéré que l’infraction potentiellement commise ne se poursuivait que sur plainte, de sorte que le retrait de plainte intervenu mettait fin à la procédure pénale. C.Par acte du 15 octobre 2013, W.________ a recouru contre cette décision. Il a versé en temps utile les sûretés requises, par 440 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et
3 - déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable. 2.A l’appui de son recours, W.________ expose en substance qu’il est moralement et psychologiquement affecté par le fait d’avoir retiré sa plainte, si bien qu’il souhaite finalement que l’affaire soit jugée, afin qu’il puisse « tourner la page ». a) Les actes que W.________ reproche à V.________ pourraient être constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP) ou de voies de fait (art. 126 CP). Sous réserve d’hypothèses particulières non réalisées en l’espèce (art. 123 ch. 2 et 126 al. 2 CP), ces infractions ne se poursuivent que sur plainte (art. 123 ch. 1 et 126 al. 1 CP). Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Lorsqu’une infraction se poursuit sur plainte, le retrait de celle-ci fait partie de ces empêchements de procéder (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP, p. 921). Le retrait de plainte est irrévocable et définitif (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236), sauf s’il est intervenu en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal, auquel cas le plaignant peut être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 5 ad art. 33 CP, p. 235). b) En l’espèce, les motifs qu’invoque W.________ ne sont pas de nature à lui permettre de renouveler sa plainte, puisqu’il ne soutient
4 - pas avoir été victime de tromperie ou de contrainte. Dès lors, il ne peut revenir sur sa déclaration de retrait de plainte. Comme l’existence d’une plainte était en l’espèce une condition nécessaire de la poursuite pénale, c’est à bon droit que le ministère public a considéré qu’à la suite du retrait de plainte, un empêchement de procéder était apparu et qu’il convenait de rendre une ordonnance de classement, étant rappelé que les parties avaient auparavant renoncé au délai de prochaine clôture (cf. Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 318 CPP). 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par W. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire.
5 - Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :