351 TRIBUNAL CANTONAL 429 PE13.005518-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeMirus
Art. 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 mai 2013 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.005518-JPC. Elle considère: E n f a i t : A. Par acte du 18 mars 2013 (P. 4/1), accompagné de quatre annexes (P. 4/2 à 4/4), A.________ a saisi le Ministère public d’une plainte pénale dirigée contre R., responsable de la gérance O.,
3 - procédure est remis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP). b) En admettant que l’ordonnance attaquée, adressée selon le procès-verbal des opérations par pli du mercredi 17 avril 2013, ait été notifiée le lundi 22 avril 2013, le délai de recours arrivait à échéance le jeudi 2 mai 2013. Le recours, posté le lendemain, paraît ainsi tardif. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours se révèle de toute manière mal fondé, pour les motifs qui suivent. 2.a) L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), notamment dans les cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut toutefois que l’insuffisance de charges soit manifeste et que le procureur ait examiné si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (CREP 8 mai 2013/340 c. 2a; CREP 23 avril 2013/377 c. 2a). b) En l’espèce, le recourant fait état dans sa plainte de « nombreux mensonges et déclarations fallacieuses (relayées par Maître [...] dans les divers documents produits) tout au long des procédures »,
4 - précisant que « ces fausses affirmations établies manifestement dans le but d’induire la justice civile en erreur » n’avaient pas échappé au Tribunal des Baux, contrairement aux juges du Tribunal cantonal puis à ceux du Tribunal fédéral. Toutefois, les annotations effectuées en rouge par le recourant sur la copie de l’arrêt du Tribunal fédéral jointe à sa plainte (P. 4/2) permettent de constater que ses griefs se rapportent exclusivement à l’allégation des faits et à l’appréciation des preuves opérées dans le cadre d’une procédure civile en matière de bail à loyer. Or, une appréciation des preuves et un raisonnement juridique, qu’ils soient justes ou faux, ne sont pas susceptibles d’être attaqués par la voie pénale. Autrement dit, la voie pénale ne saurait servir de substitut au recourant, qui a succombé après avoir épuisé toutes les voies de droit, cantonale et fédérale, dans le cadre d’une procédure civile en matière de bail à loyer, sans que l’on distingue en quoi les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale pourraient être réalisés. En particulier, il convient de relever que la mauvaise foi d’une partie en justice n’est en principe pas directement sanctionnée en droit suisse, à moins d’entrer dans le champ très restreint de certaines dispositions pénales, non réalisées en l’espèce. Dans la mesure où aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec les sûretés fournies (art. 383 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 avril 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.. IV. Les frais mis à la charge d’A. au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :