Recours pénal contre un refus d’entrer en matière

CREP pe13-005489-421/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale17 avr. 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre le refus d’un ministère public vaudois d’entrer en matière sur sa plainte pour escroquerie contre M.________ SA. Il réclamait le remboursement de primes d’assurance qui auraient été dues après l’octroi de subsides d’assurances sociales. La Chambre des recours pénale a jugé le recours recevable, mais manifestement infondé: aucun refus de remboursement n’était établi et le litige relevait des voies de droit en matière d’assurances sociales, administratives ou civiles, et non du droit pénal. La chambre a rejeté le recours, confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière et mis à la charge de D.________ des frais de recours de CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entrée en matière lorsque les éléments constitutifs de l’infraction font manifestement défaut. Le ministère public peut refuser d’ouvrir une procédure lorsqu’il ressort d’une plainte ou d’une enquête policière limitée qu’un élément constitutif de l’infraction fait clairement défaut; l’autorité n’a pas à établir les faits de manière exhaustive. Un litige purement administratif ou civil, en particulier un litige régi par des voies de droit spécifiques en matière d’assurances sociales, ne saurait être transformé en procédure pénale afin de contourner les voies de droit ordinaires. Si la plainte est manifestement infondée, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière doit être rejeté et des frais peuvent être mis à la charge du recourant (consid. 2-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 421 PE13.005489-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 avril 2013


Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:MmeBonnard


Art. 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 16 mars 2013 par D.________ contre M.________ SA pour escroquerie, vu l'ordonnance du 21 mars 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n°PE13.005489-PGT), vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est- à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1), qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP); attendu que D.________ a déposé plainte pour escroquerie contre M.________ SA, qu’il reprochait à cette société de refuser de lui rembourser la différence entre les primes payées en plein de janvier à avril 2012 et les subsides de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : OVAM) alloués pour 2012 selon le prononcé du 1 er mars 2012 (P. 5/4), que le Procureur a considéré que le litige soulevé par le plaignant était de nature exclusivement civile et que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réalisées; attendu, en l’espèce, que D.________ n’a pas produit la décision de refus de la M.________ SA, mais uniquement le certificat d’assurance 2012 du 14 octobre 2011 (P. 4, annexe), lequel ne peut pas mentionner les subsides dans la mesure où la décision d’octroi n’avait pas encore été rendue, que, dans ces circonstances, le refus de remboursement n’est pas avéré, qu’au demeurant, même dans l’hypothèse où ce remboursement n’aurait effectivement pas eu lieu, le recourant ne peut

  • 3 - pas contourner les voies de droit prévues en matière d’assurances sociales (opposition à la décision) en usant de la voie pénale, qu’en conséquence, le litige entre les parties est de nature exclusivement administrative, sinon civile; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance du 21 mars 2013. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant D.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

non-entryfraud complaintsocial insurancecivil disputecriminal appealcosts

The appeal was filed in time, against an appealable prosecutor's decision, by a party entitled to appeal, and in proper form.

The requirements of Arts. 393, 382, 385, 396 and 322 CCP were met.

Yes. The dispute was not shown to involve criminal fraud; the alleged non-reimbursement was not established, and in any event the matter was exclusively administrative or civil.

No refusal of reimbursement was produced, only an insurance certificate predating the subsidy decision. Moreover, criminal proceedings cannot be used to bypass social-insurance remedies.

The appeal was manifestly unfounded and was dismissed without exchange of submissions; costs were imposed on the appellant.

Because the conditions for non-entry under Art. 310(1)(a) CCP were fulfilled and the appellant lost the appeal.

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