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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005421-DTE/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeBonnard
Art. 5, 221 al. 1, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.005421-DTE instruite par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois contre M.________ pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile, d’office et sur diverses
plaintes,
vu l’appréhension de M.________ le 18 mars 2013,
vu l’ordonnance du 21 mars 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’intéressé
pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 18 mai 2013,
vu la demande de mise en liberté déposée le 17 avril 2013 par
M.________,
vu la prise de position du Ministère public du 19 avril 2013,
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vu l’ordonnance du 25 mars 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de l’intéressé,
vu la demande déposée le 8 mai 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois tendant à la prolongation de la
détention provisoire de l'intéressé,
vu les déterminations du prévenu en date du 13 mai 2013,
vu l’ordonnance du 15 mai 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d’ordonner la prolongation de la détention
provisoire de M.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient
le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 16 mai 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois contre cette décision,
vu les déterminations de M.________ du 23 mai 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer
devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention,
que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public
est également habilité à recourir contre une ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte refusant la détention provisoire du prévenu (ATF
137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée
ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1),
qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (cf. art. 396 al. 1
CPP) et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
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exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, ou encore (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),
qu’en l’espèce, M.________ a été interpellé le 18 mars 2013 à
[...], après s’être introduit par effraction dans une villa en l’absence de son
propriétaire, qui venait de partir à l’enterrement de son père,
que l’intéressé a admis les faits, expliquant avoir agi sur un
coup de tête et avoir renoncé de lui-même à voler quoi que ce soit dans la
villa,
qu’il a toutefois été retrouvé dans son véhicule du matériel
susceptible de servir à la commission de vols par effraction – tournevis et
gants neufs – ainsi qu’un journal dans lequel figuraient divers avis
mortuaires, dont certains avaient été marqués d’une croix,
qu’au vu de ces éléments, il paraît vraisemblable que le
prévenu soit mêlé à d’autres cas de cambriolages commis récemment
dans le Nord vaudois, dans des maisons ou appartements dont les
occupants se trouvaient à un enterrement,
qu’il a en outre été retrouvé au domicile de M.________ de
nombreuses montres et des appareils photos, certains de ces objets
provenant de cambriolages (P. 22 et 30),
qu’à ce stade, l’intéressé est ainsi soupçonné d’avoir commis
ou participé à sept vols par effraction entre 2009 et 2013,
que, compte tenu de ce qui précède, la condition préalable à
toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée
(art. 221 al. 1 CPP);
attendu que le Ministère public invoque un risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
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qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif
que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité
redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325;
ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT
2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem),
que, pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5),
qu’en l’occurrence, M.________ a déjà été condamné à sept
reprises entre 1998 et 2011 pour des infractions contre le patrimoine,
qu’une mesure d’internement pour délinquants d’habitude au
sens de l’art. 42 aCP avait même été prononcée à son encontre en 1999,
que l’intéressé est actuellement sans travail, endetté,
dépendant de l’aide sociale et consommateur régulier de cocaïne,
que compte tenu des antécédents du prévenu et de sa
situation personnelle, le risque de récidive est manifestement réalisé, ce
que le Tribunal de contrainte a d’ailleurs admis,
qu'en outre, aucune mesure de substitution n’est susceptible
de prévenir valablement le risque de réitération (art. 237 CPP);
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attendu que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu’en l’espèce, M.________ est en détention depuis le 18 mars
2013,
qu’il lui est reproché d’avoir commis différents vols avec
effraction,
que, contrairement à ce qui est soutenu par l’intéressé, la liste
des autres objets dérobés ainsi que ceux qui ont été retrouvés chez lui
permet de considérer qu’une qualification de vol d’importance mineure ne
sera vraisemblablement pas retenue,
qu’au vu de ce qui précède, mais également des nombreux
antécédents du prévenu et de la durée de la détention provisoire subie, le
principe de la proportionnalité est respecté;
attendu que le Ministère public reproche au Tribunal des
mesures de contraintes d’avoir considéré que le principe de célérité était
violé pour refuser la prolongation de la détention provisoire,
que le principe de célérité, concrétisé par l'art. 5 CPP, impose
aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),
que l'incarcération peut être considérée comme
disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure
pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; ATF 123 I 268 c. 3a; ATF 116 Ia 147 c. 5a;
ATF 107 Ia 257 c. 2 et 3),
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qu'il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement
grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus
en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF
128 I 149 c. 2.2.1),
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du
requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige
pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, M.________ a été auditionné le 18 mars 2013,
que l’instruction n’a jamais connu de temps mort,
qu’au contraire, plusieurs cas susceptibles d’être imputés au
prévenu ont depuis lors été mis à jour,
que deux rapports de police ont été établis les 3 et 7 mai 2013
(P. 22 et 30),
qu’au surplus, le procureur explique vouloir procéder à une
audition récapitulative avant de clore l’enquête et de renvoyer le prévenu
devant un tribunal (recours, p. 2),
que, dans ces circonstances, et compte tenu de l'appréciation
d'ensemble qui doit prévaloir (ATF 130 IV 54, spéc. 56; ATF 124 I 139 spéc.
142; Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 5 CPP), la
durée de l’enquête n'est pas excessive et le principe de célérité n'est pas
violé;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la mise en détention
provisoire de M.________ est ordonnée pour une durée de trois mois, soit
jusqu'au 18 août 2013 au plus tard,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la
TVA par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge de M., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de M. ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 15 mai 2013 en ce sens que la
détention provisoire de M.________ est ordonnée pour une
durée de trois mois, soit jusqu'au 18 août 2013 au plus tard.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de M..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de M.,
par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Juliette Perrin, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1