351 TRIBUNAL CANTONAL 301 PE13.005371-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Quach
Art. 263 al. 1 let. d, 267 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2015 par G.________ Sàrl contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 13 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.005371-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d'une plainte pénale déposée par la société G.________ Sàrl le 14 mars 2013 (P. 4/3), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________ notamment pour abus de confiance, vol et escroquerie.
octobre 2012 à la société G.________ Sàrl, dont il était alors l'employé (P. 154/5); dès l'achat, il avait fait immatriculer le motocycle BMW 497 au nom de K.________ (cf. PV aud. 22, réponse 5).
3 - S'agissant du motocycle KTM, il a été acquis le 9 juillet 2012 par B.________ auprès d'une société tierce (cf. P. 91/3). Selon les explications de K., ce dernier et B. auraient un jour convenu d'échanger ce motocycle KTM avec un véhicule propriété de K.________ car celui-ci avait accidentellement endommagé le motocycle KTM (cf. PV aud. 22, réponse 5 in fine). B.Par ordonnance du 13 mars 2015, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre prononcé le 10 avril 2014 en mains de K., dès l'ordonnance définitive et exécutoire (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 26 mars 2015, la société G. Sàrl a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation en tant qu'elle concernait le motocycle BMW 497. Par déterminations du 20 avril 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Par déterminations du même jour, B.________ a déclaré s'en remettre en justice. Par déterminations du même jour, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Par courrier du 24 avril 2015, K.________ s'est déterminé sur les déterminations de B.________ du 20 avril 2015. Par déterminations complémentaires du 12 mai 2015, B.________ a confirmé les conclusions qu'il avait prises dans ses déterminations du 20 avril 2015.
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5 - E n d r o i t :
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
6 - personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue notamment au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (art. 73 al. 1 let. b CP). Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le ministère public doit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 4 a contrario et al. 5 CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ss ad art. 267 CPP; cf. CREP 13 septembre 2013/589). 2.2En l'espèce, le Ministère public a considéré que l'instruction avait permis d'établir que K.________ avait acquis de bonne foi les motocycles faisant l'objet du séquestre, avec pour conséquence que ce dernier devait être levé et les véhicules restitués à leur propriétaire. La recourante soutient qu'il subsisterait en l'état de l'instruction un doute sur la bonne foi de celui-ci, de sorte que la confiscation du motocycle BMW 497 et son allocation à la recourante à l'issue de la procédure pénale demeureraient envisageables. Elle ne revendique en revanche pas la propriété des véhicules en question.
7 - 2.3A titre liminaire, il apparaît que si les conclusions formelles du recours portent uniquement sur le motocycle BMW 497, non pas sur le motocycle KTM, la recourante laisse toutefois entendre que le séquestre de ce second véhicule serait également justifié (cf. spéc. acte de recours, ch. 1.2 in fine). Il y a lieu de constater que la levée du séquestre quant au motocycle KTM est manifestement bien fondée, dans la mesure où aucun élément au dossier ne relie l'acquisition de ce véhicule par B.________ auprès d'une société tierce à une infraction dont la recourante aurait été la victime; en particulier, rien ne donne à penser que le financement de l'opération serait intervenu par un réinvestissement de sommes détournées au préjudice de la recourante. 2.4S'agissant ensuite du motocycle BMW 497, il est vrai qu'à ce stade de l'enquête, on ne peut pas exclure que son acquisition par B., en octobre 2012, soit intervenue au moyen de fonds acquis malhonnêtement. En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément au dossier ne conduit à retenir la mauvaise foi de K.. Les intéressés se connaissent depuis de nombreuses années (cf. PV aud. 7, réponse 5) et ont par le passé entretenu des rapports d'amitié, qui semblent toutefois aujourd'hui rompus. Tous deux passionnés de motocycles, ils roulaient ensemble sur des circuits et B., en sa qualité d'employé de la recourante, a vendu plusieurs véhicules à K.. De façon générale, il ressort de l'instruction que les ventes avec reprise du véhicule précédent, de même que les échanges, soient des pratiques très courantes dans ce milieu, de sorte qu'on ne peut considérer comme d'emblée suspecte l'intensité des relations commerciales entre les deux intéressés. S'agissant plus particulièrement du motocycle BMW 497, il a été immatriculé au nom de K.________ dès son acquisition par B.________ auprès de son employeur, ce qui suggère que la revente, qui est intervenue un mois plus tard, était d'ores et déjà prévue. L'acquisition auprès de la recourante a en outre donné lieu à l'établissement d'un document écrit semblant donner des garanties de
8 - sérieux (P. 154/5). Dans ces circonstances, K.________ n'avait pas à s'interroger sur la provenance du financement de l'acquisition du véhicule par B.. Les aspects du dossier mis en avant par la recourante ne modifient pas cette appréciation. Aucun élément concret ne donne à penser que K. devait savoir que B.________ ne disposait pas des moyens matériels pour "pré-financer" l'acquisition du motocycle BMW 497; de même, si la recourante indique soupçonner que la part payée en argent – soit celle dépassant la valeur de la reprise du véhicule précédent – des acquisitions successives de véhicules par K.________ ait en réalité consisté en un réinvestissement des sommes détournées par B.________ au préjudice de son employeur, il ne s'agit là que d'une supposition sans base matérielle sérieuse, soit fondée uniquement sur l'existence de la relation amicale des intéressés; enfin, on ne peut rien déduire du fait que, selon les affirmations de la recourante, les valeurs de reprise accordées par B.________ à K.________ auraient été légèrement trop élevées. Au vu de ce qui précède, la bonne foi de K.________ doit être reconnue à ce stade, avec pour conséquence que la levée du séquestre est bien fondée. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office de B.________, qui s'est déterminé dans la procédure de recours, sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - S’agissant des dépens réclamés par K., il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 434 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 434 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées). Dans la mesure où K. n'est a priori plus concerné par les développements à venir de la procédure pénale, il incombera au Ministère public d'interpeller celui-ci sur ce point le moment venu. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 mars 2015 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de B.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. L'émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la recourante G. Sàrl. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jaroslaw Grabowski, avocat (pour G.________ Sàrl), -M. Jérôme Campart, avocat (pour K.), -Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Police de sûreté vaudoise, service de la fourrière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :