351 TRIBUNAL CANTONAL 559 PE13.005368-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1 er juillet 2013 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.005368-HNI. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 9 septembre 2013, X.________ a déclaré retirer le recours qu’il a interjeté le 1 er juillet 2013 contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.. Les frais ainsi mis à sa charge seront compensés avec le montant de 440 fr. qu’il a déjà versé à titre de sûretés (art. 383 CPP) et le solde, par 220 fr., lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de X.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), lui est restitué. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
3 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -A.________, Département prestations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :