351 TRIBUNAL CANTONAL 289 PE13.005298-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée conjointement par les époux B.C.________ et A.C.________ le 11 mars 2013 contre B., respectivement ses organes et représentants, à raison du traitement de leur dossier ayant mené à une requête d'inscription d'une hypothèque légale sur le bien-fonds de la plaignante (enquête n° PE13.005298-ECO), vu l'ordonnance du 20 mars 2013, par laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 30 mars 2013 conjointement par B.C. et A.C.________ contre cette décision, concluant à son annulation et, implicitement, au renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction à raison des faits dénoncés, d'une part, et
2 - au paiement, par les prévenus, d'une réparation morale en leur faveur, d'autre part, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par les plaignants qui ont chacun qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière; attendu, en l'espèce, que les recourants ont déposé plainte contre B., respectivement ses organes et représentants, en relation avec un complexe de faits relatif à une taxe de raccordement au réseau d'eau de la Commune de [...], sur le territoire de laquelle la plaignante A.C. est propriétaire d'un immeuble,
3 - que la taxe en question a été confirmée dans son principe par la Commission cantonale de recours (décision du 11 mars 2009), puis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (arrêt du 28 octobre 2009) et, enfin, par le Tribunal fédéral (arrêt du 17 mai 2010), la propriétaire ayant été déboutée, que B.________ ont, en vain, requis l'inscription d'une hypothèque légale en leur faveur sur le bien-fonds de la plaignante (P. 5/12 et 5/12 ter ), qu'ils ont engagé une poursuite en recouvrement de la taxe et d'autres redevances en découlant, à hauteur de 12'800 fr. en capital (commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Genève), qu'il a été procédé à une saisie sur le compte bancaire de la propriétaire (P. 5/3), qu'il est établi que les poursuivis ont effectué divers versements en faveur de la poursuivante, que ce soit en main propre ou au crédit de son représentant, qu'ils soutiennent que ces versements n'avaient pas dûment été portés au crédit de leur compte, respectivement de celui de la propriétaire, s'agissant en particulier d'un paiement de 2'616 fr. 70 effectué le 10 septembre 2012 (P. 5/5), ajoutant qu'ils avaient même entièrement désintéressé la poursuivante; attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale, s'agissant en particulier de la requête en inscription d'une hypothèque légale sur le bien-fonds de la plaignante, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation, qu'il apparaît bien plutôt que le litige est de nature administrative, voire civile, que les conclusions en réparation morale formulées dans le recours ne relèvent pas de la compétence de la cour de céans;
4 - attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 20 mars 2013. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge des recourants B.C.________ et A.C., à parts égales et solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.C.,
5 - -Mme A.C.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :