351 TRIBUNAL CANTONAL 344 PE13.005274-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 juin 2013
Présidence de M. KRIEGER, président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeMolango
Art. 314 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 mai 2013 par H.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 30 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte dans la cause n° PE13.005274-DMT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 12 octobre 2012, H.________ a déposé plainte contre inconnu pour faux dans les titres (P. 4).
2 - En substance, elle a exposé avoir travaillé en qualité de courtière pour la société [...] SA, à l’agence de Nyon, du 1 er janvier 2005 au 31 janvier 2007. Une partie de sa rémunération consistait en des versements de commissions de courtage qui étaient attribués aux différents courtiers de l’agence, selon une clé de répartition déterminée par avenant à son contrat de travail du 14 décembre 2005. Chaque courtier concerné devait signer un décompte intitulé « avis d’opérations immobilières » qui visualisait les éléments et les conditions de la vente, les honoraires de courtage ainsi que la répartition de la commission entre courtiers. La plaignante fait valoir que pour l’année 2006, plusieurs avis n’ont pas été signés de sa main et que la clé de répartition pour certains d’entre eux ne correspondait pas aux conditions contractuelles. A l’appui de sa plainte, H.________ a notamment produit une expertise graphologique et requis l’audition de Mme L.________, employée à l’agence de Nyon. En outre, elle a donné le nom de quatre anciens collaborateurs ayant manipulé les avis litigieux et qui pourraient, de ce fait, être concernés par la présente affaire. b) Entendue par la police le 27 novembre 2012, la plaignante a confirmé pour l’essentiel les faits relatés dans sa plainte pénale. B.Par ordonnance du 30 avril 2013, approuvée par le Procureur général le 2 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, le Procureur a retenu que le dossier ne contenait pas d’élément permettant d’identifier l’auteur et qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était, en l’état, propre à atteindre ce but. Il a par conséquent considéré que la procédure devait être suspendue et reprise dès que le motif de suspension aura disparu.
3 - C.Par acte du 17 mai 2013, H.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l’enquête devant être reprise sans délai. Dans ses déterminations du 31 mai 2013, le Procureur a confirmé les conclusions de son ordonnance. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L'art. 314 al. 5 CPP renvoie aux dispositions applicables au classement (art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. Une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
4 - Interjeté dans le délai légal contre une décision susceptible de recours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante invoque une violation de l’art. 314 al. 3 CPP. Elle fait grief au Procureur d’avoir omis de procéder aux recherches nécessaires permettant d’identifier les personnes susceptibles d’avoir imité sa signature. 2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles ne disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom. Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve. On pensera notamment à l’audition des témoins (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, Bâle 2013, n. 22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP). 2.2En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’hormis l’audition de la plaignante, aucun autre acte d’enquête n’a été opéré par le Ministère public ou la police. Il ressort toutefois des pièces au dossier que le cercle des suspects, dont la liste des noms avait d’emblée été
5 - produite par la plaignante, était très restreint, dans la mesure où il se limitait à quatre anciens collègues de la recourante. Or, ces personnes, qui avaient accès aux avis litigieux, n’ont pas été entendues dans le cadre de l’instruction pénale. Tel est également le cas de Mme L., employée de l’agence, dont l’audition avait expressément été requise par la recourante, celle-ci étant en effet en mesure de donner des indications sur le mode de fonctionnement du service. Le Ministère public avait les coordonnées complètes de cette personne, et il lui était donc aisé de la convoquer en vue de son audition. Par ailleurs, l’expertise graphologique ordonnée dans le cadre du procès civil engagé par H. contre son ancien employeur indique que certaines signatures contestées à son nom ont été apposées par une tierce personne (P. 5, annexe 4, p. 11; P. 6, p. 4). Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l’audition des anciens collègues de la plaignante était de nature à faire progresser l’enquête et, éventuellement, à permettre de confondre l’auteur des fausses signatures. Ainsi, avant d’ordonner une suspension de l’instruction, le Ministère public aurait dû auditionner ces personnes, étant rappelé qu’il lui appartenait de procéder à tous les actes d’enquête permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (cf. art. 314 al. 3 CPP; supra c. 2.1). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
6 - S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 avril 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Righetti, avocat (pour H.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :