Le recours contre la détention provisoire est devenu sans objet après la libération

CREP pe13-005158-560/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale25 sept. 2013Droit pénalNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a contesté une décision prolongeant la détention provisoire. Avant que la chambre ne statue, le procureur d’arrondissement de Lausanne a ordonné sa libération et le défenseur a informé le tribunal que le recours ne serait pas maintenu, car il était devenu sans objet. La Chambre des recours pénale en a pris acte, a déclaré le recours sans objet, a rayé la cause du rôle, a fixé les honoraires du défenseur d’office à CHF 669.60 et a laissé tant l’émolument de recours que l’indemnité de la défense à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 393 ss CPP; un recours contre une décision ordonnant la détention provisoire devient sans objet lorsque le prévenu est libéré entre-temps et que le recourant ne maintient plus son recours. Dans une telle situation, la juridiction d’appel prend acte de l’absence d’objet, raye la cause du rôle et statue sur les frais conformément à l’Art. 422 al. 2 let. a CPP et à l’Art. 423 al. 1 CPP, en les laissant à la charge de l’État, le cas échéant. L’indemnité du défenseur d’office est fixée séparément au titre des frais de procédure (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 560 PE13.005158-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 25 septembre 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor


Art. 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.005158-TDE. Elle considère en fait et en droit : 1.Le 23 septembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la relaxation de O.________. Par écriture du même jour, le conseil de ce prévenu a informé la Chambre des recours pénale qu’il n’entendait pas maintenir le recours déposé, devenu désormais sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 620 fr., plus la TVA, par 49 fr. 60, soit 669 fr. 60, doivent être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 423 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de O.________ est fixée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alexandre Reil, avocat (pour O.),

  • 3 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

pre-trial detentionmootnessappealcostsappointed counselrelease

The appeal had become moot and the court struck the case from the roll.

Once the prosecutor ordered the appellant's release, there was no longer any live interest in the challenge to the detention order.

The appeal costs and the appointed counsel's fee were left to the State.

Because the appeal became moot and the appellant was released, the court applied the rules on costs and state-covered defense expenses and charged them to the canton.

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