351 TRIBUNAL CANTONAL 357 PE13.005158-LCT/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 CPP, 393 al. 1 let c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 17 juin 2013 par Z.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 juin 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A.a) Depuis le 10 juin 2013, une instruction est ouverte à l’encontre de Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).
4 - après avoir déjà commis des infractions du même genre. Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs. b) Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). c) En l’espèce, il est établi que préalablement à la transaction des 8 et 9 juin 2013, soit quelques semaines auparavant, [...] s’est rendu à Paris pour discuter avec son fournisseur parisien (PV aud. de [...] du 13 juin 2013, R.9). Le recourant admet avoir été de ce voyage mais soutient qu’il aurait uniquement accompagné son frère qui devait rendre visite à un ami sans rien savoir de la situation. En d’autres termes, le prévenu aurait fait un voyage de cinq heures pour aller à Paris, aurait attendu vingt minutes dans la voiture et aurait fait un voyage de cinq heures pour revenir en Suisse (PV aud. du recourant du 9 juin 2013, R.10 ; PV aud. du recourant du 10 juin 2013, R.3), uniquement dans le but de tenir compagnie à son frère, ce qui n’est guère crédible. A ce stade, il existe donc des soupçons suffisants de l’implication du prévenu dans le trafic mis à jour par la police, et cela à un degré que l’enquête devra encore établir. En l’état, ces soupçons suffisent toutefois à justifier sa mise en détention provisoire. d) S’agissant du risque de fuite, on retiendra à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que celui-ci est manifestement réalisé. En effet, le recourant serait arrivé en Suisse il y a quelques semaines et comptait retourner au Kosovo le 11 juin 2013 (PV aud. du recourant du 9 juin 2013, R.6). Il n’a au demeurant ni domicile fixe, ni travail en Suisse. Hormis son frère, il n’a en outre aucune attache dans ce pays. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque
5 - concret qu’il se soustraie aux opérations de l’enquête. Aucune mesure de substitution ne paraît en outre susceptible de garantir sa présence aux actes d’instruction. e) Quant au risque de collusion, il est également réalisé à ce stade de l’enquête. Diverses mesures d’instruction doivent encore être entreprises pour établir l’ampleur de l’activité délictueuse de Z.________ et il convient que l’intéressé ne puisse compromettre la recherche de la vérité en prenant contact avec ses co-prévenus ou avec des comparses non encore interpellés, afin de les renseigner au sujet de la présente enquête ou d’influencer leurs déclarations. f) Vu les charges énoncées, soit l’implication du recourant dans un trafic portant sur plus de 500 g de cocaïne, la durée de la détention ne paraît pas disproportionnée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement ma fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de Z.. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
6 - I.Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV.Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci- dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z. se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Tatti, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :