351 TRIBUNAL CANTONAL 193 PE13.004929-//SSM L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T Greffier :M.Ritter
Art. 135 al. 2, 158 al. 1 let. c, 159, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 février 2014 par Me J.________ contre le jugement rendu le 13 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE13.004929-//SSM dirigée contre R.________, en tant qu’il fixe son indemnité de défenseur d’office.
2 - Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant au fond notamment sur l’action pénale dirigée contre R., a arrêté l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, l’avocate J., à Lausanne, à 12'163 fr. 40, débours et TVA compris (XIII), et a mis une partie des frais de la cause, par 35'244 fr. 35, frais de conseil et de défense d’office compris, à la charge d’R.________ (XIV). B.Le 19 février 2014, Me J.________ a recouru contre le jugement du 13 février 2014, en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres XIII et XIV de son dispositif en ce sens que son indemnité soit arrêtée à 15'533 fr. 55, débours et TVA compris et qu’une partie des frais de la cause, par 38'614 fr. 50, frais de conseil et de défense d’office compris, soit mise à la charge du prévenu. Invités chacun à se déterminer par la direction de la procédure, le Président du Tribunal d’arrondissement et le Ministère public ont renoncé à procéder. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
3 - Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office d’R.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
4 - Dans le cas particulier, la valeur litigieuse, de 3'370 fr. 15, étant inférieure à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.a) Le Code de procédure pénale consacre à ses art. 158 al. 1 let. c et 159 CPP le droit à un «avocat de la première heure» (ATF 138 I 97 c. 4.1.2), conférant au prévenu le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office pour l’assister dès sa première audition par la police (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 159 CPP). Lorsque les conditions d’une défense d’office (art. 132 CPP) sont réunies, la direction de la procédure doit rapidement désigner le défenseur d’office (cf. art. 133 CPP). Lorsque l’avocat qui est intervenu comme «avocat de la première heure» est désigné comme défenseur d’office, sa désignation couvre avec effet rétroactif l’activité déployée en tant qu’«avocat de la première heure» (Ruckstuhl, op. cit., n. 21 ad art. 159 CPP; CREP 10 mai 2012/289 c. 2b). b)La recourante reproche au tribunal de première instance d'avoir écarté sans justes motifs de la liste d'opérations qu'elle lui avait adressée les opérations antérieures à sa désignation en qualité de défenseur d’office, laquelle était intervenue par décision rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 25 mars 2013 avec effet immédiat. En d’autres termes, elle demande que les prestations fournies comme «avocate de la première heure», à savoir dès l’audience d’arrestation du prévenu, tenue le 13 mars 2013, soient indemnisées à l’instar de celles qui ont été fournies en qualité de défenseur d’office dès le 25 mars suivant. c) Il ressort en effet du jugement que le tribunal correctionnel a expressément déclaré retrancher de la liste déposée par Me J.________ toutes les opérations et débours antérieurs à la désignation du 25 mars 2013 comme défenseur d’office, faisant ainsi abstraction de la liste d’opérations afférente à la période du 13 au 24 mars 2013; pour le reste, la cour s’est fondée sur la liste d'opérations relative à la période du 25 mars 2013 au 12 février 2014.
5 - Vu la gravité des faits reprochés au prévenu, on se trouvait dans un cas de défense obligatoire selon l’art. 130 (let. b) CPP, comme la décision de désignation du défenseur d’office du 25 mars 2013 le mentionnait expressément. La direction de la procédure a ainsi d’emblée pourvu l’intéressé d’un défenseur selon l’art. 131 CPP en la personne de la recourante, qui avait revêtu la qualité d’ «avocate de la première heure» dès l’audition d’arrestation, conformément aux art. 158 al. 1 let. c et 159 CPP. Ce qui précède n’a du reste jamais été contesté à quelque stade de la procédure que ce soit. d)Comme cela a été exposé au c. 2a, aucune distinction découlant de la systématique légale ne permet, en particulier sous l’angle de l’art. 135 al. 2 CPP, d’exclure toute rémunération des prestations fournies par le défenseur d’office avant sa désignation en cette qualité lorsque ce même mandataire avait auparavant été désigné comme «avocat de la première heure». Bien plutôt, la désignation en qualité de défenseur d’office s’applique, avec effet rétroactif, à l’activité déployée comme «avocat de la première heure » lorsqu’il y a eu une telle désignation (CREP 10 mai 2012/289 c. 2b précité). C’est donc à tort que le tribunal n’a pas indemnisé l’ensemble de l’activité déployée par le défenseur d’office pour la défense des intérêts du prévenu dès l’audience d’arrestation. e) Enfin, il n’apparaît pas que la liste des opérations de la recourante comporte des opérations superflues, ni la moindre redondance entre les prestations fournies avant et depuis le 25 mars 2013. Le tarif horaire y figurant est en outre correct à l’aune de l’art. 135 al. 1 CPP (Note n° 6.6. du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d’office), tout comme les débours s’avèrent adéquats. 3.En définitive, le recours doit être entièrement admis. Le jugement sera réformé en ce sens que l’indemnité due à la recourante en sa qualité de défenseur d’office d’R.________ est fixée à 15'533 fr. 55, débours et TVA compris, la part des frais de la cause mise à la charge du
6 - prévenu étant augmentée de la valeur litigieuse, soit 3'370 fr. 15, à hauteur de 38'614 fr. 50, frais de conseil et de défense d’office compris. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité devant être allouée à Me J.________ pour la procédure de recours, par 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 13 février 2014 est réformé comme il suit aux chiffres XIII et XIV de son dispositif : XIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office d’R., l’avocate J., à Lausanne, à 15'533 fr. 55 (quinze mille cinq cent trente-trois francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris; XIV. met une partie des frais de la cause, par 38'614 fr. 50 (trente huit mille six cent quatorze francs et cinquante centimes), frais de conseil et de défense d’office compris, à la charge d’R.. III. L'indemnité allouée à Me J. pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me J.________ pour la procédure de recours, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me J.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :