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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004920-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 14 mars 2013 par le Procureur général du
canton de Vaud (dossier n° PE13.004920-ECO).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 6 mars 2013, C.________ a déposé plainte pénale contre le
procureur G.________ pour violation du secret de fonction. Il lui reproche
d’avoir communiqué à la Justice de paix du district de Morges, à sa
demande, le rapport d’expertise psychiatrique et son complément établis
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dans le cadre de la procédure PE12.003134-XCR dirigée contre lui. Il se
plaint en particulier que le procureur ne l’ait pas interpellé au préalable et
n’ait procédé à aucun caviardage.
C.________ reproche également au procureur d’avoir fait figurer
au procès-verbal des opérations de la procédure pénale PE12.003134-XCR,
par une mention du 17 décembre 2012, l’envoi du rapport d’expertise à la
Justice de paix du 20 novembre 2012, et de ne pas avoir indiqué la remise
du complément d’expertise (P. 4/5).
B.Le 14 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que la
communication du rapport litigieux était licite. Quant à la tenue du procès-
verbal des opérations, il pouvait s’agir tout au plus d’omissions, qui ne
tombaient sous le coup d’aucune infraction pénale.
C.Par acte du 25 mars 2013, C.________ a interjeté recours contre
cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi du dossier de la cause au Procureur général pour
qu’il ouvre une procédure pénale contre G.________ pour violation du
secret de fonction.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie
qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision. Comme la notion de partie doit être comprise au sens des
art. 104 et 105 CPP, la qualité pour recourir n’est pas limitée aux parties
au sens étroit ; elle peut être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu’ils
sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la
sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Les personnes qui
ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérés comme
des lésés (art. 115 al. 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les
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droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP ;
TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1).
En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe
le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été
enfreinte (ATF 129 IV 95 c. 3.1). Les droits touchés sont les biens
juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété,
l’honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque
l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne
sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont effectivement
été touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît
comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV IV 258 c.
2.3 ; ATF 129 IV 95 c. 3.1 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1 ; TF
1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1, et les arrêts cités).
b) L’art. 320 CP, qui réprime la violation du secret de fonction,
vise tout d’abord à permettre l’accomplissement sans entrave des tâches
de l’Etat, mais aussi à protéger les intérêts des personnes touchées par
cette activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n.
3 ad art. 320 CP, p. 737, et la référence citée). Le but de la protection est
double ; il s’agit d’une part de permettre à la collectivité publique
d’étudier les questions et de préparer ses décisions sereinement, sans
être sous la pression de milieux ameutés par telle ou telle révélation ou
sans craindre que des citoyens ne puissent se soustraire à des mesures
étatiques, et, d’autre part, d’éviter que les particuliers, dont le cas est
traité par l’autorité, subissent des indiscrétions préjudiciables à leurs
intérêts légitimes (Corboz, ibid.). Bien qu’il s’agisse d’une infraction contre
les devoirs de fonction, l’art. 320 CP protège aussi les intérêts privés. Il a
été admis qu’il fallait reconnaître la qualité de lésé au particulier qui est
touché dans sa sphère privée par la violation d’un secret de fonction (ATF
120 Ia 220 c. 3b, JT 1996 IV 84).
c) En l’espèce, l’expertise psychiatrique litigieuse a été
communiquée à la justice de paix, dont les organes, magistrats ou
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collaborateurs, sont eux-mêmes soumis au secret de fonction, et dans une
cause où le recourant est seul et unique partie. Dans ces circonstances,
une atteinte directe aux intérêts personnels du recourant apparaît
douteuse. La question de la qualité pour recourir de C.________ peut
néanmoins rester ouverte. Quant aux autres conditions de recevabilité du
recours – délai (art. 310 al. 2 CPP), objet du recours (art. 310 et 393 al. 1
let. a CPP) – elles sont réalisées.
2.Le recourant soutient que les éléments du dossier sont
suffisants pour ordonner l’ouverture d’une procédure pénale du chef de
violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP.
a) aa) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Il est donc nécessaire qu’il apparaisse
d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est
manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310
CPP, p. 1411).
bb) Se rend coupable de violation du secret de fonction, au
sens de l'art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa
qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu
connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation
demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin (ch.
1, al. 1 et 2).
b) En l’espèce, il paraît constant que le procureur mis en cause
a qualité de membre d’une autorité et qu’il a appris dans l’exercice de sa
charge officielle les faits contenus dans l’expertise litigieuse. Ces faits,
connus d'un cercle restreint de personnes, et qu’un intérêt légitime
impose de garder confidentiels (Corboz, op. cit., p. 739; ATF 127 IV 122 c.
1; ATF 126 IV 236 c. 2a), peuvent être qualifiés de secrets au sens de l’art.
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320 CP. Il est clair, en outre, que le procureur est soumis au devoir de
garder le secret (cf. art. 21 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19
mai 2009, RSV 173.21] ; art. 73 al. 1 CPP).
Il faut donc examiner le comportement typique de l’infraction,
soit la révélation du secret, qui consiste dans le fait de porter à la
connaissance ou de rendre accessible le secret à un tiers qui ne fait pas
partie du cercle des personnes autorisées (TPF SK.2006.18 du 31 mai 2007
c. 3.4).
La communication d’un secret à un tiers constitue une
révélation, même si ce dernier est lui-même lié par le secret professionnel
(ATF 114 IV 44 c. 3b, JT 1989 IV 51). En principe, la révélation au sein de
l’administration n’est pas permise, sauf si elle est prévue par une loi ou
justifiée par le fonctionnement du service (ATF 114 IV 44 c. 3b, JT 1989 IV
51). A cet égard, le Procureur général, invoquant implicitement un motif
justificatif légal, a estimé que la communication était licite au regard de
l’art. 101 al. 2 CPP.
c) La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure
pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les
parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au
plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des
preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al.
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mars 2013). Il aurait également tenté de la pousser sur les voies de
chemin de fer (ibid.).
En charge d’une procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, craignant
que le recourant n’attente à son intégrité physique, a informé de cette
situation la Justice de paix du district de Morges, qui a ouvert une enquête
en institution de mesures tutélaires.
Certes, une procédure civile ne peut pas avoir le même objet
qu’une procédure pénale. Il n’en reste pas moins que le conflit conjugal,
qui a motivé l’ouverture d’une enquête par la justice de paix, avait un lien
étroit avec les faits sur lesquels porte la procédure pénale. Les éléments
contenus dans l’expertise psychiatrique du recourant devaient faciliter
l’accomplissement de la mission qui avait été confiée à la justice de paix
(cf. Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.) Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 101 CPP, p.
426). La justice de paix avait donc un intérêt légitime à la consultation de
cette piéce, dès lors qu’elle lui permettait de se prononcer sur la question
qui lui était soumise, sans avoir à requérir elle-même l’avis d’un
spécialiste ou de mettre en œuvre une expertise (Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, p. 168). En outre, comme le recourant était seul partie à
l’enquête en institution de mesures tutélaires, aucun tiers ne pouvait avoir
accès à l’expertise psychiatrique versée au dossier de la justice de paix.
Seul le juge de paix, à l’exception d’assesseurs ou d’autres autorités, a eu
connaissance de cette expertise (P. 1 du bordereau du 25 mars 2013). On
ne voit d’ailleurs pas quel intérêt privé le recourant aurait pu faire valoir
pour s’opposer à la communication du rapport d’expertise.
La remise de ce rapport à la justice de paix, remise qui
respecte les modalités applicables en cas de consultation du dossier (art.
102 al. 2 et 3 CPP), était donc justifiée au regard de la loi (art. 101 al. 2
CPP). Dès lors qu’elle ne revêt aucun caractère illicite (cf. art. 14 CP), elle
n’est pas punissable au titre de la violation du secret de fonction (art. 320
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CP). Cette communication pouvait également s’appuyer sur l’art. 364 CP,
qui habilite les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret
de fonction (art. 320 et 321 CP) à aviser l’autorité des infractions
commises contre des mineurs, lorqu’il y va de l’intérérêt de ceux-ci. En
l’espèce, la procédure était dirigée contre le recourant notamment pour
menaces à l’encontre de ses enfants. Plus encore, si le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte n’avait pas signalé la situation à
l’autorité tutélaire, le procureur se devait d’envisager un tel signalement
en application de l’art. 75 CPP, lequel dispose que les autorités pénales
informent les services sociaux et les autorités tutélaires des procédures
pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du
prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige (al. 2) ; que si, lors lors
de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités
constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai
l’autorité tutélaire (al. 3).
e) Au surplus, les griefs qui sont faits au procureur G.________
relativement à la tenue du procès-verbal des opérations ne sont
constitutifs d’aucune infraction pénale, dès lors que ces éventuelles
omissions n’ont causé aucun préjudice au recourant et qu’elles ne
concernent pas des opérations d’enquête proprement dites.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 mars 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de C..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1