351
TRIBUNAL CANTONAL
821
PE13.004883-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 174 ch. 1, 22 ad 181, 303 al. 1 CP ; 318 al. 1, 319 ss ; 393 al. 1
let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 octobre 2014
par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, dans la cause n° PE13.004883-LML, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ est footballeur professionnel. Par contrat de
travail du 5 juillet 2011, il a été engagé en qualité de joueur par la société
A.SA qui gère le club de football Q. – lequel évolue en
F.________ –, dont l’administrateur est K.________. Ce contrat a été conclu
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La procédure civile devant le TAS a été suspendue, ensuite de
la transmission par K.________ de la plaine pénale précitée.
d) Le 6 mars 2013, X.________ a, à son tour, déposé plainte
contre K.________ et tout actionnaire et/ou bénéficiaire économique de la
société A.SA pour dénonciation calomnieuse, tentative de
contrainte, subsidiairement menaces, subsidiairement calomnie,
éventuellement tentative d’escroquerie au procès et toute autre infraction
que l’enquête permettrait de découvrir. Il reprochait en substance à ce
dernier d’avoir tenu à son sujet, lorsqu’il avait invoqué les infractions
d’instigation à faux témoignage dans le cadre de la plainte du 2 février
2013, les propos « on peut légitimement présumer que celui-ci [ndlr :
X.] était conscient du faux témoignage donné par H.________ et
qu’il s’est associé à cette démarche », ce alors même qu’il savait très
bien, d’après le plaignant, que celui-ci n’était pas présent lors des séances
où aurait prétendument été évoqué le risque de non-qualification, de sorte
qu’il n’avait pas pu s’associer à une quelconque démarche illicite, si tant
est qu’il en ait existé une.
Une instruction pénale a dès lors été ouverte par le Ministère
public central, sous la référence PE.2[...], à l’encontre de K.________ pour
calomnie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.
Par ordonnance du 13 mars 2013, le Ministère public central a
suspendu cette procédure PE.2[...] jusqu'à droit connu sur l’issue de la
procédure pénale PE.1[...] au motif, en bref, que la plainte du 6 mars 2013
de X.________ répondait à celle déposée contre lui le 2 février 2013 et qu’il
convenait tout d’abord de déterminer si le faux témoignage reproché à
H.________ par la société A.SA était avéré, et partant si le dépôt de
plainte était licite ou non, la réponse à cette question conditionnant le sort
de la plainte du 6 mars 2013.
d) Dans le cadre de la procédure PE.1[...], les parties ont été
entendues par le Procureur. H. a déclaré qu’il n’était pas au
courant du litige entre le Q.________ et la Z.________, qu’il croyait que cette
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affaire était très ancienne et que le club avait transféré des joueurs
depuis. Il avait appris l’interdiction de transfert à fin juillet 2011
seulement, après que le contrat de X.________ au Q.________ avait été
conclu. Il a indiqué que lors des négociations, rien n’avait été mentionné
sur l’interdiction de transferts sur le plan international découlant du litige
entre le Q.________ et la F., ni sur le risque de non-qualification ; la
presse s’était emparée de l’histoire à fin juillet/début août 2011. H.
a rapporté que la déclaration de J.________ était l’inverse de ce que ce
dernier lui avait dit – à savoir que K.________ lui avait demandé de
témoigner en sa faveur en déclarant que les agents de joueurs étaient au
courant du risque de non-qualification – et que l’agent de joueur français
lui avait confié avoir répondu au président du Q., ensuite de cette
demande, qu’il ne le ferait pas puisque ce n’était pas la vérité (cf. P. 8/1).
Pour sa part, X. a contesté être au courant de quoi que
ce soit et a déclaré ne pas avoir eu connaissance du risque de non-
qualification lors des rencontres avec le Q.________ ; il ne serait sinon
jamais venu à [...] car cela aurait été un suicide professionnel, ayant un
contrat en vigueur avec le club [...] (cf. P. 8/2).
J.________ a déclaré qu’il était au courant de la probable
décision de la F.________ de ne pas qualifier des joueurs et qu’il en avait
parlé avec le joueur de football [...] dont il s’occupait du transfert au
Q., mais que les conséquences d’une non-qualification sur le
contrat des joueurs n’avaient pas été évoquées, du fait que tous étaient
très optimistes. Il a indiqué qu’il n’y avait, à son avis, pas un agent de
joueur qui n’était pas au courant des problèmes du Q.. En outre, il
a exposé être au courant de l’audience de H.________ devant le TAS, ce
dernier l’ayant appelé tout de suite après, et a confirmé que l’agent de
X.________ était bel et bien au courant du risque de non-qualification. Il a
encore rapporté qu’un avocat [...] lui avait dit que ce serait bien qu’il
atteste du fait qu’au moment du transfert il n’avait pas connaissance de
ce risque (cf. P. 8/3).
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Enfin, K.________ a exposé, en substance, qu’il avait reçu un
téléphone de J.________ l’informant que H.________ lui avait demandé de
témoigner dans le sens que personne ne connaissait l’existence du litige
en matière de qualification, ce à quoi il avait répondu à l’agent français de
faire « ce qui est juste » (cf. P. 8/4).
La procédure PE.1[...] dirigée contre H.________ et X.________ a
été classée par ordonnance du 3 juin 2014. Le Ministère public central a
considéré, en bref, qu’au vu des déclarations irrémédiablement
contradictoires des personnes entendues, le témoignage de J.________ était
le seul élément à charge au-delà de la version de K., aucune trace
écrite ne corroborant ces versions. Le Procureur a retenu que le
témoignage de l’agent de joueur français devait toutefois être apprécié
avec beaucoup de réserves et qu’il ne saurait être susceptible de fonder
des soupçons suffisants justifiant une mise en accusation, de sorte que les
infractions reprochées aux prévenus ne pouvaient pas être retenues sur
cette base (cf. P. 7).
B.a) La procédure PE.2[...] dirigée contre K. a été reprise
le 14 août 2014 et un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties
à cette même date.
Le 26 septembre 2014, X.________ a fait part de ses
déterminations et réquisitions de preuve, en concluant à la poursuite de
l’instruction.
b) Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ (I), a renoncé
à octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 24 octobre 2014, X.________, par l’entremise de son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
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frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier de la cause
étant renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, pour poursuite de l’instruction et au renvoi de
K.________ en jugement.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant critique la décision du Ministère public central en
tant qu’elle rejette ses réquisitions de preuve, notamment celle tendant à
l’audition de l’ancien directeur sportif du club Q., R.. Il
invoque une violation de son droit d’être entendu.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
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ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.3Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux
parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour
présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Ce délai
n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art.
89 al. 1 a contrario CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318
CPP).
Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
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pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour
lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à
administrer une preuve (cf. art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi
consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation
anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de
certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent
rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou
s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà
recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 c.
5.3 ; TF 6B_598/2013 c. 3.1 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP).
La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement
et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
2.4En l’espèce, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuve de
X.________ au motif qu’il n’était pas établi que l’ancien directeur du
Q.________ connaissait la teneur des discussions entre K.________ et
H.________ précédent la signature du contrat de travail du joueur de
football.
A cet égard, comme l’admet le recourant, ce témoin n’a jamais
assisté aux discussions litigieuses, de sorte que son audition apparaît
d’emblée inutile sur ce point. On ne saurait en outre admettre qu’au seul
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motif que R.________ a signé des courriers comme ceux intimant l’ordre à
X.________ de ne pas se présenter aux entraînements, il serait au courant
des affaires internes du club. Le fait allégué de connaître les stratégies du
président K., de par sa position de proche collaborateur, ne permet
pas encore d’apporter la preuve de la connaissance par ce dernier de
l’innocence du joueur X.. On relèvera en effet que les versions des
parties dans ce contexte sont depuis le début opposées et que rien ne
permet, dans cette mesure, de considérer que le témoignage de R.________
servira à établir concrètement les motifs qui ont poussé le prévenu à
déposer plainte contre le recourant. On ne voit ainsi pas davantage en
quoi une telle audition permettrait de déterminer que le président du club
Q.________ savait que l’attestation de J.________ était fausse et l’aurait
transmise en connaissance de cause à son avocat, en donnant instruction
de déposer plainte à l’encontre de X.________ et de son agent.
Les autres réquisitions de preuve formulées par le recourant
lors de l’avis de prochaine clôture, à savoir l’audition du prévenu afin de le
confronter aux différents courriels échangés entre H.________ et J.________,
ainsi que celles tendant à verser au dossier des pièces complémentaires
provenant du dossier parallèle PE1[...] (cf. P. 10), ne sont pas pertinentes,
les éléments figurant au dossier étant suffisants pour examiner et trancher
les questions litigieuses. Pour le surplus, on relèvera que le recourant a eu
la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours
disposant d’un plein pouvoir d'examen et qui peut contrôler librement
l’ordonnance attaquée (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 133 I 201 c. 2.2 ; ATF
129 I 129 c. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010 ; CREP 16 janvier
2014/15 c. 2), de sorte que son moyen tiré d’un défaut de motivation
conformément à l’art. 29 Cst. doit être rejeté.
3.1Invoquant le principe in dubio pro duriore, le recourant
conteste le classement de la procédure. Il soutient d’une part que le
dossier contiendrait suffisamment d’éléments laissant penser que
K.________ était conscient de l’innocence du joueur et qu’il aurait malgré
tout fait déposer plainte à son encontre. D’autre part, il fait valoir que la
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société A.________SA n’a jamais explicité sur quels éléments de fait elle
fondait sa « présomption légitime », au-delà de la relation agent-joueur, de
sorte qu’affirmer sans aucune preuve que le recourant était associé à la
démarche de son agent relèverait en tous les cas d’une extrême légèreté ;
de telles affirmations seraient à tout le moins, selon lui, également
constitutives d’une calomnie.
3.2
3.2.1Se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens l’art.
303 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui
qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une
personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une
poursuite pénale ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des
machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite
pénale contre une personne qu'il savait innocente.
Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise
en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui
sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits,
soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1
er
février 2010
c. 3.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré
par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (Dupuis
et al., Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 21 ad art. 303 CP et les
références citées).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il
dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict ; le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 c. 2.1 ; ATF 76 IV 244), de sorte que
l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa
bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur
sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité
ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 15 ad art. 174 CP).
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12 -
3.2.2Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP
notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à
porter atteinte à sa considération.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues ; l'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 c. 2.1 ; ATF 128 IV 53 c.
1a). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître
la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1 ; ATF 133 IV
308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne
opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir,
notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques,
politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 c. 2a ; ATF 117 IV 27 c. 2c ; ATF 116
IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107 ; Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad rem. prél. aux
art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration
est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui
donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 c. 8.5.1 précité ; TF 6B_143/2011
du 16 septembre 2011 c. 2.1.3).
Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement
attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer
des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 118 IV 248 c. 2b ;
TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 c. 2c). Tant la partie que son avocat
peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de
bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir
présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1).
Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que
restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux
-
13 -
membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des
choses (Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n.
1.14 ad art. 173 CP).
Sur le plan subjectif, l’auteur doit vouloir ou accepter que sa
communication soit attentatoire à l’honneur, et qu’elle soit portée à la
connaissance de tiers. Il doit en outre agir en connaissant la fausseté de
son allégation, le dol éventuel n’étant pas suffisant sur ce point (Dupuis et
al., op. cit., nn. 9-10 ad art. 174 CP).
3.2.3Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est
un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage
futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de
l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il
peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de
quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale
doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de
peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé
soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre
à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc
de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont
analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 c.
3.3.1 ; ATF 134 IV 216 c. 4.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 181 CP).
La contrainte n'est contraire au droit soit parce que le moyen utilisé ou le
but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit
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utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances,
un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 c.
2a). La disproportion entre les moyens dont fait usage l’auteur et le but
qu’il poursuit est réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport interne de
connexité entre l’objet de la menace et l’exigence formulée
(TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 27-31
ad art. 181 CP).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience
et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé
illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF
120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le
comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative
de contrainte (cf. art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 c. 2b ; TF 6B_447/2014
du 30 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).
3.3En l’espèce, le Procureur a considéré qu’au vu des déclarations
irrémédiablement contradictoires des parties, l’enquête n’avait pas permis
d’établir la fausseté de la version de K.________ et des déclarations de
J., ce témoignage devant à cet effet être apprécié avec beaucoup
de réserve. Selon le magistrat, à défaut d’une quelconque mesure
d’instruction susceptible d’établir quels propos avaient réellement été
tenus lors des rencontres entre H. et le prévenu ayant précédé
l’engagement de X.________, il ne saurait être tenu pour établi à
satisfaction de droit que le contenu de la plainte du 2 février 2013 était
mensonger et constitutif d’une dénonciation calomnieuse, d’une tentative
de contrainte ou d’une calomnie.
Cette appréciation doit être suivie. Contrairement à ce que
soutient le recourant, faute de disposer des propos exacts des
protagonistes lors des négociations contractuelles, toute condamnation
pénale pour les infractions dénoncées est exclue. Certes, en déposant
plainte, la société A.SA, respectivement K., a fait preuve
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15 -
de légèreté, mais le président du club Q.________ pouvait quand même
s’appuyer sur un témoin, témoin dont les déclarations n’ont été
relativisées qu’au cours de la procédure pénale. Dans ces circonstances,
on ne peut pas, selon toute vraisemblance, retenir que le prévenu savait
que la victime était innocente et qu’il a déposé plainte à son encontre en
toute connaissance de cause (cf. ATF 136 IV 170 c. 2.1) et rien ne permet
de l’établir. Bien plutôt, au vu des éléments qui lui avaient été rapportés
par J., K. pouvait présumer que X.________ s’était associé à
un faux témoignage. Compte tenu de ce qui précède, force est de
constater que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse
(art. 303 ch. 1 CP) ne sont manifestement pas réunis.
Dans la mesure où l’on ne peut établir que le prévenu savait et
connaissait la fausseté des allégations qu’il a communiquées, le dol
éventuel ne suffisant à cet égard pas, l’élément constitutif subjectif de
l’infraction de calomnie n’est pas réalisé, de sorte que les conditions de
l’art. 174 ch. 1 CP ne sont, elles aussi, pas remplies.
Enfin, s’agissant de la tentative de contrainte, on ne saurait
considérer cette infraction comme commise aux motifs que, d’après le
recourant, le prévenu se serait empressé de communiquer la plainte du 2
février 2013 au TAS et qu’il aurait immédiatement demandé la suspension
de la procédure arbitrale. Ses allégations selon lesquelles une telle
démarche visait à le pousser à des concessions sur le plan civil, en faisant
traîner la procédure et en lui faisant comprendre qu’il pourrait être
condamné au pénal, ne constituent en tout état de cause pas un moyen
illicite au sens de l’art. 181 CP. On ne discerne en outre pas en quoi ce
procédé serait disproportionné, dès lors qu’il n’apparaît pas y avoir de
rapport de connexité avec une quelconque exigence formulée par le
prévenu. Partant, les conditions de la contrainte ne sont pas non plus
réalisées.
3.4Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par le
recourant à l’appui de son écriture du 24 octobre 2015 ne suffisent pas à
étayer à satisfaction de droit les soupçons à l’encontre du prévenu.
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16 -
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les perspectives d’une
condamnation apparaissent ainsi manifestement inférieures à celles d’une
libération. L’ordonnance de classement attaquée ne prête donc pas le
flanc à la critique et doit être confirmée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15
octobre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués
du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 octobre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-M. Laurent Maire, avocat (pour X.),
-Ministère public central ;
-
17 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1