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TRIBUNAL CANTONAL
716
PE13.004749-CPU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1
er
novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 132 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2016 par
Z.________ contre le prononcé rendu le 26 septembre 2016 par la
Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans
la cause n° PE13.004749-CPU, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Z.________ à 60 jours-
amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 300 fr.
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d'amende, pour lésions corporelles par négligence, et a mis les frais de
procédure à sa charge.
Il est en substance reproché à Z., détentrice du chien
de race staff américain croisé boxer "[...]", de ne pas avoir pris toutes les
mesures utiles et nécessaires pour éviter que celui-ci provoque un
accident, dès lors que le canidé a, le 3 février 2013, mordu S. au
niveau du visage et du menton.
b) Par acte du 8 avril 2016, Z.________ a fait opposition à
l'ordonnance pénale.
c) Le 11 avril 2016, le procureur a décidé de maintenir son
ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B.a) Par courrier du 22 septembre 2016, Z.________, par
l’intermédiaire de son défenseur, a requis la désignation de l'avocat Stefan
Disch en qualité de défenseur d’office.
b) Par prononcé du 26 septembre 2016, la Présidente du
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de
désigner un défenseur d'office à Z.________ (I) et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (II).
A l'appui de sa décision, elle a considéré que la cause ne
présentait pas de difficultés particulières, que la prévenue était en mesure
de se défendre efficacement seule et que les besoins de la défense
n'exigeaient pas la désignation d'un défenseur d'office dans les cas de peu
de gravité.
C.Par acte du 7 octobre 2016, Z.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un
défenseur d'office, en la personne de Me Stefan Disch, lui soit désigné.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
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1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur
d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un
préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I
73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 18 février 2016/118). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc
recevable
2.La recourante fait valoir que la cause présenterait une certaine
complexité, qu'elle encourrait une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans
et qu'elle n'aurait aucune connaissance juridique. Elle soutient en outre
qu'elle ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires à sa défense.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
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défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_169/2016 du 21 juillet
2016 consid. 2 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue
par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure
pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn.
60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office
aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie
notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition
cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010
du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits
ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
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la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les
références citées).
2.2En l'occurrence, actuellement domiciliée en France, Z.________
perçoit mensuellement un revenu de l'ordre de 1'200 Euros ou l'équivalent
par son assurance maladie. De plus, elle dispose d'économies qui
s'élèvent à 5'000 Euros. Ainsi, compte tenu du fait que la procédure de
première instance arrive à son terme – l'audience de police étant fixée le
22 novembre 2016 –, force est de constater que la recourante est en
mesure de s'acquitter des honoraires de son défenseur relatifs aux
opérations qui restent à effectuer, soit celles liées à la préparation de
l'audience (qui peuvent être estimées à environ 2h) et à l'audience elle-
même (dont la durée peut être estimée à 2h également) et qui pourraient
tout au plus s'élever à quelque 2'500 fr. (en retenant un maximum de 6-7h
à un tarif horaire de 350 fr.).
L'assistance d'un défenseur n'apparaît en outre pas nécessaire
pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Les faits qui lui sont
reprochés sont simples et le droit est peu difficile à appréhender. Il s'agit
au demeurant d'un cas bagatelle au sens de la jurisprudence, dès lors que
la prévenue encourt concrètement une peine pécuniaire de l'ordre de 60
jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, selon l'ordonnance pénale du 31
mars 2016 qui vaut acte d'accusation.
Enfin, la recourante ne démontre pas en quoi une éventuelle
condamnation aurait un impact important sur sa vie personnelle ou
professionnelle.
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Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente du
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de
désigner un défenseur d'office à Z.________.
- En définitive, le recours d'Z.________ doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 26 septembre 2016 est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch (pour Z.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :