Refusal of public defender upheld in minor criminal case

CREP pe13-004749-716/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 nov. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ appealed a refusal by the president of the police court to appoint Stefan Disch as court-appointed defense counsel in a criminal case arising from a dog bite and a penalty order for negligent bodily injury. The cantonal criminal appeals chamber held the appeal admissible but rejected it on the merits. It found that Z.________ had sufficient means to pay for the remaining defense work and that the matter was simple, of minor gravity, and did not require appointed counsel. The refusal was therefore upheld, and appeal costs of CHF 660 were imposed on her.

Regeste Omnilex

Art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP; refus de désignation d’un défenseur d’office avant les débats; cumul de l’indigence et de la nécessité objective de l’assistance. La défense d’office n’est ordonnée que si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. L’appréciation se fait selon les circonstances concrètes, notamment la complexité en fait et en droit, les particularités procédurales, les connaissances du prévenu et l’importance de la cause. Dans les cas bagatelles, soit lorsque seule une peine courte ou une amende est encourue, il n’existe en principe pas de droit constitutionnel à un défenseur d’office gratuit (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 716 PE13.004749-CPU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1 er novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeBonjour


Art. 132 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2016 par Z.________ contre le prononcé rendu le 26 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.004749-CPU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Z.________ à 60 jours- amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 300 fr.

  • 2 - d'amende, pour lésions corporelles par négligence, et a mis les frais de procédure à sa charge. Il est en substance reproché à Z., détentrice du chien de race staff américain croisé boxer "[...]", de ne pas avoir pris toutes les mesures utiles et nécessaires pour éviter que celui-ci provoque un accident, dès lors que le canidé a, le 3 février 2013, mordu S. au niveau du visage et du menton. b) Par acte du 8 avril 2016, Z.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale. c) Le 11 avril 2016, le procureur a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. B.a) Par courrier du 22 septembre 2016, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis la désignation de l'avocat Stefan Disch en qualité de défenseur d’office.

b) Par prononcé du 26 septembre 2016, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à Z.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). A l'appui de sa décision, elle a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, que la prévenue était en mesure de se défendre efficacement seule et que les besoins de la défense n'exigeaient pas la désignation d'un défenseur d'office dans les cas de peu de gravité. C.Par acte du 7 octobre 2016, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un défenseur d'office, en la personne de Me Stefan Disch, lui soit désigné.

  • 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 4 - E n d r o i t : 1 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 18 février 2016/118). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable 2.La recourante fait valoir que la cause présenterait une certaine complexité, qu'elle encourrait une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans et qu'elle n'aurait aucune connaissance juridique. Elle soutient en outre qu'elle ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires à sa défense. 2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un

  • 5 - défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_169/2016 du 21 juillet 2016 consid. 2 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que

  • 6 - la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). 2.2En l'occurrence, actuellement domiciliée en France, Z.________ perçoit mensuellement un revenu de l'ordre de 1'200 Euros ou l'équivalent par son assurance maladie. De plus, elle dispose d'économies qui s'élèvent à 5'000 Euros. Ainsi, compte tenu du fait que la procédure de première instance arrive à son terme – l'audience de police étant fixée le 22 novembre 2016 –, force est de constater que la recourante est en mesure de s'acquitter des honoraires de son défenseur relatifs aux opérations qui restent à effectuer, soit celles liées à la préparation de l'audience (qui peuvent être estimées à environ 2h) et à l'audience elle- même (dont la durée peut être estimée à 2h également) et qui pourraient tout au plus s'élever à quelque 2'500 fr. (en retenant un maximum de 6-7h à un tarif horaire de 350 fr.). L'assistance d'un défenseur n'apparaît en outre pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Les faits qui lui sont reprochés sont simples et le droit est peu difficile à appréhender. Il s'agit au demeurant d'un cas bagatelle au sens de la jurisprudence, dès lors que la prévenue encourt concrètement une peine pécuniaire de l'ordre de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, selon l'ordonnance pénale du 31 mars 2016 qui vaut acte d'accusation. Enfin, la recourante ne démontre pas en quoi une éventuelle condamnation aurait un impact important sur sa vie personnelle ou professionnelle.

  • 7 - Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à Z.________.

  1. En définitive, le recours d'Z.________ doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 26 septembre 2016 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch (pour Z.________), -Ministère public central,
  • 8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

court-appointed counselindigenceminor offenceappeal admissibilitycriminal procedurenegligent bodily injurycostsirreparable harm

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal to appoint court-appointed counsel was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time, in proper form, by a party entitled to appeal, and the refusal was capable of causing irreparable harm.

Motifs extraits

A first-instance refusal to appoint ex officio counsel before trial is challengeable under Art. 393 ss CPP when it may cause irreparable prejudice; the formal and temporal requirements were met.

Question juridique clé

Whether Z.________ was entitled to court-appointed counsel under Art. 132 CPP

Solution extraite

No. The court found that she had sufficient financial means for the remaining defense work and that appointment was not objectively necessary to protect her interests.

Motifs extraits

The two conditions of Art. 132 al. 1 let. b CPP are cumulative. Here the case was simple, legally straightforward, and a minor-case matter; the remaining legal work could be paid from her income and savings. The possible sanction was only a short conditional pecuniary penalty, so the case was a bagatelle.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The unsuccessful appellant had to bear the appeal costs.

Motifs extraits

Under Art. 428 al. 1 CPP, costs follow defeat.

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