351 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE13.004749-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.004749-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A [...], le 3 février 2013, alors qu’C., gérante, X. et R., employés, prenaient un moment de pause dans la partie privée du restaurant du H., X.________ a été blessée au visage après avoir été mordue par le chien d’C.________.
2 - X.________ a déposé plainte pénale le 27 février 2013. A l’appui de celle-ci, elle a produit un certificat médical établi à l’Hôpital du Chablais les 3 et 27 février 2013. Selon ce document, le 3 février 2013, le médecin a constaté une plaie de 2 cm de longueur transfisciante au niveau de la mâchoire inférieure gauche, point de sortie visible du côté interne joue gauche, et une plaie face antérieure du cou de 1,5 cm de longueur et 4-5 mm de profondeur à la hauteur du cartilage orico-thyroïdien. Le même jour, le médecin a rempli un constat de déclaration de morsure à l’intention du Service vétérinaire. Lors de la consultation du 27 février 2013, le médecin a fait état d’une cicatrice d’environ 2 cm au niveau de la mâchoire inférieure gauche calme, d’une hypoesthésie faciale du territoire du nerf mentonnier, avec paralysie de la commissure labiale gauche, et d’une cicatrice cervicale antérieure calme. Le procès-verbal de l’audience de conciliation qui a eu le 14 mai 2013 devant le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois mentionne ce qui suit : « Les parties sont d’accord sur le principe d’une conciliation. Elles doivent encore trouver un consensus sur les modalités. Ils informeront le procureur du résultat de leurs négociations ». Lors de cette audience, X.________ a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de déposer une plainte pénale, mais une plainte civile pour être dédommagée de ses frais médicaux. Après cette audience, de nombreux courriers ont été échangés entre les parties en vue de trouver un accord sur le montant du préjudice, sans toutefois que les négociations n’aboutissent. Après plus d’une année, un avis de prochaine clôture a été notifié aux parties. Dans le délai imparti, X.________ a produit un témoignage écrit de R.________ (P. 28/1) et a requis que le Procureur procède à sa propre audition, ainsi qu’à celles de R.________ et d’C.________. Elle a également requis la production en mains des autorités compétentes du dossier complet concernant le chien « [...] », dans le but d’obtenir des informations quant aux cours d’éducation canine suivis par le chien, aux éventuelles annonces de morsures, aux autres
3 - antécédents, aux mesures éventuellement préconisées, ainsi que sur tout élément pertinent en relation avec le comportement de ce chien. B.Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a refusé à C.________ une indemnité pour ses frais de défense (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). Le Procureur a refusé de donner suite aux réquisitions de preuve de la partie plaignante, estimant que la cause était suffisamment instruite. C.Par acte du 23 octobre 2014, X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Par courrier du 11 décembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Par courrier du 14 janvier 2014, C.________ a également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
4 - procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
5 - qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 2.2Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Ce délai n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1 a contrario CPP; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318 CPP). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 c. 3.1 ; ATF 136 I 229 c. 5.3 p. 236 ; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n . 23 ad art. 139 CPP).
6 - La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3La recourante critique la décision du Ministère public en tant qu’elle rejette ses réquisitions de preuve, reproche au Procureur l’absence d’instruction et invoque une violation de son droit d’être entendue. Comme l’a juste titre relevé le Procureur dans son ordonnance, la responsabilité pénale du détenteur d’un chien doit être examinée au regard des éventuelles violation des disposition légales ou des règles élémentaires de prudence qui s’imposent à tout propriétaire de chien ; la responsabilité de celui-ci ne sera engagée que si cette violation est dans un lien de causalité adéquate et naturelle avec l’accident. Toutefois, en l’espèce, le Procureur n’a ordonné aucune mesure d’instruction, sous réserve d’une audience de conciliation, lors de laquelle n’ont au demeurant été abordées que des questions relatives aux conditions d’un éventuel retrait de plainte et au règlement des aspects civils. En particulier, le Procureur n’a pas instruit la question d’une éventuelle faute de la détentrice de l’animal, en particulier liée au respect des conditions minimales imposées aux détenteurs de chiens par la Loi sur la police des chiens (LPolc ; RSV 133.75) et par le règlement y relatif (RLPolC ; RSV 133.75.1). Il n’a pas non plus instruit la question des éventuels antécédents du chien – au contraire de ce qui avait été fait dans l’arrêt qu’il a cité à l’appui de sa décision (CREP 5 février 2013/96) – alors que le chien responsable de la morsure de la recourante est un Americain Staff croisé boxer, espèce entrant dans la catégorie des chiens potentiellement dangereux au sens du règlement précité. En cours
7 - d’instruction, la recourante avait pourtant produit des pièces permettant de supposer que le chien avait des antécédents de morsure, que la détentrice de l’animal n’avait pas été en mesure de maîtriser son chien et qu’elle n’avait peut-être pas respecté les règles élémentaires de prudence ; ces éléments ressortent en particulier du témoignage écrit de R., qui mentionne notamment qu’C. n’avait aucune autorité sur son chien, que c’est grâce à son intervention que le chien a finalement lâché prise lors des événements du 3 février 2013 et que celui- ci avait déjà mordu à quatre reprises par le passé (P. 28/2). En définitive, le dossier est lacunaire et il n’apparaît pas exclu à ce stade que la responsabilité pénale d’C.________ puisse être engagée en sa qualité de détentrice de l’animal. L’instruction devra donc être complétée, notamment en donnant suite aux réquisitions de la plaignante et en investiguant éventuellement sur les quatre autres épisodes de morsure mentionnés par R.________. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis. 2.4La recourante invoque également une violation du principe « in dubio pro duriore ». A l’appui du classement, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « [...], il s’agissait d’un chien qui séjournait en permanence au restaurant. Il était apprécié du personnel. Il n’avait aucune raison d’être attaché ou tenu à l’écart des employés qu’il connaissait bien. Il s’est spontanément installé sous la table où les employés prenaient leur pause. C’est probablement sa position, entre deux chaises, et les caresses simultanées de deux personnes qui ont provoqué une réaction d’inquiétude du chien. La morsure doit donc être imputée à une réaction instinctive de l’animal et non à une faute du maître ». Cette argumentation hypothétique – confirmée par l’emploi de l’adverbe « probablement » – n’est toutefois pas admissible au stade de l’ordonnance de classement. En effet, le Procureur a fondé sa conviction sur des éléments qui ne ressortent pas du dossier, à savoir que la cause prépondérante de la morsure serait le fait que deux personnes en même
8 - temps aient caressé la tête du chien. Or, en l’absence de toute mesure d’instruction, cette hypothèse n’apparaît pas plus vraisemblable que celle consistant à retenir une responsabilité active ou passive de la détentrice de l’animal. Il s’ensuit qu’un classement ne pouvait être prononcé au regard du principe « in dubio pro duriore ». 3.Le Procureur a considéré que les conditions de retrait de plainte étaient satisfaites dès lors que, lors de l’audience de conciliation, X.________ avait affirmé qu’elle n’avait pas l’intention de déposer une plainte pénale mais bien une plainte civile pour être dédommagée de ses frais médicaux et qu’C.________ avait pris l’engagement de payer toutes les factures médicales relatives à l’accident, y compris les factures à venir. Il a ajouté que tant le montant total final que les suites possibles étaient d’ordre purement civil. Sur ce point également, le Procureur ne peut être suivi. En effet, même si elle a déclaré à l’audience de conciliation qu’elle ne souhaitait pas déposer une plainte pénale, X.________ n’en demeure pas moins partie plaignante et demanderesse au civil depuis son dépôt de plainte du 27 février 2013. Or, en l’état, il n’y a pas eu de retrait formel de la plainte. Par surabondance, à ce stade de la procédure, la nature de la lésion n’a pas été instruite. Or, aux termes de l’art. 125 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), si la lésion est qualifiée de grave, le délinquant est poursuivi d’office. En l’espèce, la recourante se prévaut de la gravité de ses lésions, invoquant en particulier que la morsure a atteint l’os et les muscles, provoquant une lésion des muscles faciaux, une perte de sensibilité de la joue gauche et de probables douleurs résiduelles persistantes à vie. Ainsi, la qualification de lésions corporelles graves ne peut pas être exclue en l’état, de sorte que la cause doit de toute manière être instruite d’office.
9 - 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire gratuite que contient l’acte de recours, dans la mesure où, par ordonnance du 10 mai 2013, le ministère public a déjà fait droit à une requête de la plaignante en ce sens et où l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (cf. CREP 27 novembre 2013/811 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, arrêtée à 1’080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1’166 fr. 40 au total, seront mis à la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est admis. II.L'ordonnance du 7 octobre 2014 est annulée. III.Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
10 - IV.L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________ est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes). V.Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge d’C.. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Ludovic Tirelli, avocat (pour X.), -M. Stefan Disch, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :