projets
CREP pe13-004749-285/2016 ΓÇó Withdrawal of appeal on legal-aid counsel fee
CREP pe13-004749-285/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale3 mai 2016Withdrawn
P.________ appealed a penal order only insofar as it failed to set the fee owed to him as court-appointed counsel for G.________. After the Public Prosecutor later fixed and paid the fee, he withdrew the appeal. The criminal appeals chamber took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and left the appellate fee of CHF 220 to the State. It denied any separate compensation for the appeal proceedings as legal aid counsel.
Art. 386 al. 2 let. b CPP; withdrawal of appeal and procedural consequences. Where the appellant expressly withdraws the appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll without further examination of the merits. In such a situation, costs may exceptionally be left to the State in view of the circumstances (consid. 3). No separate indemnity is due for the appellate proceedings merely because the appellant acted as court-appointed counsel in the underlying case, unless a statutory basis so provides.
353 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE13.004749-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’elle ne comporte pas la fixation de l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de G.________ dans la cause n° PE13.004749-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné V.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine pécuniaire de
2 - soixante jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, et a dit que la plaignante G.________ était renvoyée à agir devant le juge civil. Par acte du 11 avril 2016, l’avocat P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance pénale, au motif que celle-ci ne fixait pas l’indemnité qui lui était due en sa qualité de conseil juridique gratuit de G.. 2.Par écriture du 27 avril 2016, P., exposant que le Ministère public avait entretemps fixé l’indemnité en question, qui avait été créditée sur son compte, a déclaré retirer son recours. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Au regard des circonstances de l’affaire, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Il ne se justifie cependant pas d’allouer au recourant une indemnité en sa qualité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me P., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme G., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :