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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004737-BEB/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffier :M.Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.004737-BEB/SDE instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour
recel, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
infraction à la Loi fédérale sur les armes,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 18
avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au
Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 18 avril 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 17 juillet 2013 au
plus tard,
vu le recours exercé par le défenseur d'office de D.________
contre cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, dans le cadre d'une autre enquête ouverte
contre lui pour, notamment, lésions corporelles simples, agression, vol,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et trafic de
stupéfiants (PE10.029998), D.________, toxicomane, est mis en cause pour
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avoir, depuis janvier 2012, agi comme intermédiaire et procuré de la
drogue (méthamphétamines, ecstasies, marijuana) à des tiers puis d'en
avoir consommé lui-même,
qu'il est également reproché au recourant d'avoir acheté des
cartes et supports de cartes SIM et d'avoir stocké chez lui des cartons de
cartes de vœux UNICEF qui lui avaient été remis par une connaissance
alors qu'il se doutait de leur provenance délictueuse (PV aud. d'arrestation
du 17 avril 2013, lignes 44 à 53),
qu'il est en outre reproché au prévenu d'avoir acquis sans droit
cinq sprays à gaz lacrymogène et d'en avoir parfois porté un sur lui lors de
ses sorties (PV aud. d'arrestation du 17 avril 2013, lignes 58 à 63),
que D.________, après avoir quelque peu tergiversé dans ses
premières déclarations à la police, a fini par admettre tous les faits qui lui
sont reprochés (recours, p. 4 in initio),
que la condition préalable à toute détention – les forts
soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte
tenu en particulier des déclarations du recourant;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu
qu'il existait un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et
4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),
que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de
retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention
ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités, ad CREP, 19
décembre 2011/550),
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que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'occurrence, le casier judiciaire de D.________ fait état de
six condamnations d'une certaine gravité, entre le 22 mai 2003 et le 22
décembre 2009, pour, notamment, infractions et contraventions à la
LStup, brigandage, délit manqué de brigandage, violations graves des
règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et
incapacité de conduire, à quatre peines privatives de liberté d'un total de
trois ans et six mois et demi, dont six mois fermes, à deux peines
pécuniaires d'un total de huit mois avec sursis et à 4'600 fr. d'amende,
que la détention préventive que D.________ a subie en 2009 et
en décembre 2011 n'a pas eu plus d'effet que ses précédentes
condamnations, le prénommé continuant à commettre, en cours d'enquête
et à plusieurs reprises, des infractions, surtout en matière de LStup, alors
même qu'il est renvoyé en jugement dans le cadre d'une précédente
enquête pour, notamment, des infractions contre l'intégrité corporelle et
contre le patrimoine ainsi que pour un important trafic de
méthamphétamines et d'ecstasies,
que l'intéressé soutient qu'il consomme de la drogue "en
solitaire ou en groupes restreints mais discrets" et ce, uniquement "à des
fins festives" (recours, pp. 4 et 6),
qu'il minimise les faits,
qu'en cours d'enquête, il a admis avoir servi d'intermédiaire
dans l'achat et la vente de produits stupéfiants, ajoutant qu'il ne se
souvenait plus de la date de sa "dernière affaire" (PV aud. du 17 avril
2013, R. 3),
qu'il a précisé avoir obtenu la drogue retrouvée chez lui
"auprès de connaissances",
qu'il a reconnu que sur les septante pilules thaïes – dont il n'a
pas voulu communiquer le prix unitaire – découvertes dans la pochette
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qu'il a remise à [...], soixante étaient destinées à d'autres consommateurs
(ibidem),
que [...] a, lors de son audition du 6 mars 2013 (page 5, R. 4),
décrit D.________ comme son principal fournisseur de pilules thaïes depuis
environ cinq ans, ce que celui-ci n'a d'ailleurs pas contesté (PV aud.
d'arrestation du 17 avril 2013, lignes 36 à 38),
que le prévenu a admis s'être ravitaillé auprès d'un fournisseur
à Neuchâtel, dont il n'a pas souhaité révéler le nom (PV aud. du 17 avril
2013, R. 5),
que s'agissant des ecstasies, s'il a tu leur provenance (ibidem),
il ressort toutefois de l'acte d'accusation du 13 décembre 2012 qu'il s'est
rendu, le 4 décembre 2011, à Zürich afin d'acheter 500 comprimés de
cette drogue pour le compte de connaissances qui lui avaient avancé
l'argent,
que le fait que la marijuana découverte à l'intérieur de la
pochette était conditionnée dans deux sachets minigrip porte à croire que
cette drogue était également destinée à la vente, ce que l'intéressé n'a
pas exclu, se limitant à affirmer qu'il ne se souvenait pas où il l'avait
achetée et qu'"il y en a partout en rue" (ibidem),
que compte tenu de ces éléments, force est de constater que
D.________ était bel et bien impliqué dans un trafic de stupéfiants,
contrairement à ce qu'il affirme (rapport de police du 17 avril 2013, p. 3 in
fine),
qu'il importe peu à ce stade de déterminer l'étendue exacte de
ce trafic, élément qui devra être pris en considération dans la fixation de
la peine,
que le recourant, qui fait valoir que "la sécurité publique n'est
pas menacée par [s]es agissements potentiels" (recours, p. 6 in initio), ne
donne pas l'impression de réaliser la gravité de ses actes, s’agissant
d’infractions dans le domaine des stupéfiants dont les conséquences ne
sauraient être sous-estimées,
que dans son recours (pages 4 et 5), l'intéressé qualifie les
faits qui lui sont reprochés de simple "dérive", allant jusqu'à soutenir que
le fait d'être entravé lors de la prochaine audience l'exposerait "au risque
[d'être] humili[é] (...) devant ses juges",
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que cela dénote une absence de prise de conscience,
qu'enfin, le constat qu’un délinquant poursuivant ses activités
délictueuses par des infractions de même ou de moindre gravité ne
troublant pas la sécurité publique (recours, p. 6 in initio) est dénué de
toute pertinence pour l’établissement d’un pronostic,
que dans ces conditions, on peut admettre que les infractions
dont la réitération est redoutée en l'espèce, en particulier dans le domaine
des stupéfiants, sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité
d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le prévenu reconnaissant du
reste lui-même que la "multiplicité" de ses délits "crée un contexte
inquiétant" (recours, p. 4 in initio),
que le risque de récidive apparaît en outre concret, puisque le
recourant n'a pas tiré leçon de ses précédentes condamnations,
que cette situation est d'autant plus préoccupante que le
prévenu, qui est sans activité lucrative et dépend des services sociaux, a
expressément déclaré qu'il ne souhaitait ni reprendre son métier, ni se
soumettre à un traitement des addictions (PV aud. d'arrestation du 17 avril
2013, lignes 75 ss);
attendu qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de
prévenir valablement ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que les conditions de la mise en détention étant
réalisées pour le risque de réitération, il n'y a pas lieu d'examiner si le
risque de collusion, invoqué par le Procureur, justifie également sa mise en
détention;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
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qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 17 avril 2013,
qu'il a été détenu préventivement du 5 au 7 décembre 2011,
soit pendant 3 jours au total,
que mis en cause pour lésions corporelles simples, agression,
vol, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété, vol d'usage, infraction et
contravention à la LStup, le prévenu encourt une peine d’une durée
supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont
avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu qu'à la fin de son recours, D.________ se plaint de ses
conditions de détention,
que c'est la première fois que les irrégularités de la détention
provisoire sont invoquées par le recourant,
qu'il appartient à l'autorité saisie de la demande de mise en
détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions
acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP et de
constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé,
que contrairement à ce que laisse entendre celui-ci (recours, p.
7), une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence sa remise en
liberté (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 3.4; TF 1B_39/2013 précité c.
3.6);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité
allouée au défenseur d’office de D..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de D., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Carré, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1