351 TRIBUNAL CANTONAL 579 PE13.004689-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Quach
Art. 303 ch. 1 et 304 CP; 319 al. 1 et 322 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.004689-SOO. Elle considère : E n f a i t : A.A la suite d’une plainte pénale déposée par F.________ le 19 février 2013 (P. 6/0), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour abus de
2 - confiance, faux dans les titres, suppression de titres et blanchiment d’argent. Les faits en cause sont les suivants. a) B.________ avait pour nièces les sœurs F.________ et T., ainsi que leur cousine X.. Au cours de l’été 1996, B.________ a ouvert un compte bancaire auprès d’un établissement bancaire dirigé par Q., un cousin germain de X.. Elle a demandé à celui-ci de gérer les avoirs déposés, en le mettant au bénéfice d’une procuration étendue. Le compte en question a notamment été crédité, en 2000, d’un montant de 200'000 fr. provenant d’avoirs que B.________ détenait auprès d’un autre établissement bancaire. Par testament du 17 octobre 2007, B., qui n’avait pas d’héritier réservataire, a institué comme seules héritières les soeurs T., à raison de deux tiers, et F., à raison d’un tiers (P. 6/14). Alors qu’il ressort de projets antérieurs que B. avait envisagé de prendre des dispositions en faveur de X.________ et du mari de cette dernière (P. 6/15), ceux-ci n’ont finalement pas été mentionnés dans l’acte en question. b) Au début du mois de décembre 2007, le compte bancaire ouvert en 1996 a été clôturé et son solde, d’un montant de 297'649 fr., a été intégralement versé à X., sur la base d’instructions figurant dans un courrier du 27 novembre 2007 censé être signé de la main de B. (P. 6/18). Au pied de ce courrier, dactylographié, figure une note manuscrite donnant pour instructions complémentaires d’annuler une procuration accordée à T., ainsi que d’annuler tout envoi de courrier à B. et à T.. Dans sa plainte, F. a essentiellement accusé Q.________ d’être le véritable auteur du courrier en cause et de s’être ainsi rendu l’auteur d’un faux en vue de favoriser ses intérêts financiers propres. Il est constant que B.________ était alors devenue presque aveugle, ce qui l’empêchait de rédiger elle-même des documents de cette nature.
3 - Pour étayer ses soupçons, F.________ a notamment allégué ce qui suit dans sa plainte. X.________ et son époux auraient rencontré des difficultés financières et auraient en particulier dû de l’argent à Q.. A l'époque des faits, celui-ci se serait lui-même trouvé dans une situation délicate sur le plan professionnel. Après avoir appris que B. avait finalement renoncé à faire de X.________ l’une de ses héritières, Q.________ aurait décidé, à l’insu de B., de faire verser des avoirs de cette dernière à X. afin d’obtenir de celle-ci le remboursement du montant qu’elle lui devait. Le montant en cause aurait même été directement remis à Q., en dépit de l’existence d’une quittance signée par X. (cf. P. 6/20 et 20bis). Par ailleurs, la donation en cause serait d’autant plus étrange que B.________ se serait alors trouvée en mauvais termes avec X., ce que démontrerait l'absence de dispositions testamentaires en faveur de cette dernière. Enfin, le contenu d’un courrier que l’époux de X. avait adressé le 6 décembre 2008 à T.________ (P. 6/25) prouverait « de manière incontestable » que la liquidation du compte de B.________ se serait faite contre la volonté de cette dernière. c) Dans ses dernières dispositions testamentaires (P. 6/23), du 15 juillet 2008, B.________ a institué F.________ comme unique héritière. B.________ est décédée le 24 novembre 2008 (P. 6/24). L'époux de X.________ et cette dernière sont respectivement décédés les 7 octobre 2011 et 28 décembre 2012 (PV aud. 1, lignes 317 à 320). B.a) Le 5 novembre 2013, Q.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public. Il a en bref déclaré que le courrier du 27 novembre 2007 avait bien été rédigé par ses soins, mais à la suite d’une demande téléphonique de B., qui souhaitait que sa nièce X. reçoive une partie de sa fortune en dépit du fait qu’elle ne figurait pas dans le testament du 17 octobre 2007. Il se serait rendu chez B.________ pour que celle-ci signe le courrier en question. Avant la
4 - signature, il aurait, d’entente avec B., ajouté les instructions manuscrites qui figurent sur le document. Il a également confirmé que c'était bien à X. que le solde du compte avait été remis, non à lui- même. S’agissant des supposées difficultés professionnelles qu’il aurait rencontrées à cette époque, Q.________ a indiqué qu’il était simplement parti à la retraite à la fin de l’année 2006, ce qui expliquait la radiation au Registre du commerce des procurations de l’établissement bancaire en sa faveur (cf. P. 6/16-17), élément sur lequel F.________ s'était appuyée pour étayer ses allégations sur ce point. b) Le 8 novembre 2013, Q.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (P. 16), en lui reprochant essentiellement le contenu de la plainte pénale du 19 février 2013. c) Le 12 mai 2014, F.________ a été entendue par le Ministère public en qualité de partie plaignante et de prévenue. Lors de cette audition, elle a notamment admis qu’en réalité, elle ne savait pas si sa cousine X.________ avait eu des problèmes d’argent, ni si Q.________ lui avait prêté de l’argent (PV aud. 3, lignes 48 à 52). Elle a également admis qu’elle ne savait pas pour quelle raison sa cousine X.________ ne figurait pas dans le testament du 17 octobre 2007 (même pièce, ligne 64). Elle a enfin refusé d’expliquer pourquoi elle avait accusé Q.________ de blanchiment d’argent. C.Par ordonnance du 25 juin 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour abus de confiance, faux dans les titres, suppression de titres et blanchiment d’argent (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (II), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante de diverses pièces à conviction (III), a alloué à Q.________ une indemnité de 2'160 fr. à la charge de l’Etat pour les dépenses occasionnées par ses frais de défense (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
5 - Le classement de la procédure pénale contre Q.________ n’a pas été contesté. A l’appui de sa décision, le Ministère public a en substance considéré que les explications données par le prévenu étaient convaincantes, qu’elles étaient pour l’essentiel confirmées par les déclarations d’un témoin et que F.________ était revenue sur plusieurs assertions que comportait sa plainte. Dès lors, à l’issue de l’instruction, les faits dénoncés par F.________ apparaissaient n’être constitutifs d’aucune infraction pénale. D.Par acte du 11 juillet 2014, Q.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ soit condamnée à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, le dossier de la cause étant le cas échéant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction, et que l'indemnité en sa faveur soit mise à la charge de F.________ et fixée au montant correspondant aux postes de 5'000 fr. pour ses frais d’avocat, de 2'000 fr. pour le temps consacré et de 1'000 fr. pour le tort moral subi. Par courrier du 31 juillet 2014, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer intégralement aux considérants de l’ordonnance attaquée, en concluant au surplus au rejet du recours. Par déterminations du 11 août 2014, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la condamnation de Q.________ aux frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour les frais d’avocat. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
6 - art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, il est douteux que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à contester le principe de la mise à la charge de l'Etat de l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'art. 429 CPP. Pour des motifs qui seront exposés plus bas (cf. c. 2.5 ci-dessous), la question peut toutefois demeurer indécise. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable pour le surplus. 2.Le recourant conteste tout d’abord le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
7 - classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 2.2Selon l’art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend l’auteur de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1 er février 2010 c. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 c. 2.1; ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p. 613). Selon l’art. 304 CP, se rend l’auteur d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir
8 - pas été commise ou celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction. 2.3En l’espèce, le Ministère public a retenu que les accusations de F.________ avaient certes été formulées avec une légèreté certaine et sur la base de plusieurs affirmations qui s'étaient révélées fausses ou desquelles l’intéressée s'était ensuite dédite, mais qu’on ne pouvait tenir pour établi qu’elle avait dénoncé le recourant alors qu’elle le savait innocent. Le recourant conteste cette appréciation et soutient en bref que l’instruction aurait mis en évidence une « construction mensongère tendant à [le] discréditer », laquelle devrait entraîner la condamnation de F.________ pour dénonciation calomnieuse. Dans ses déterminations, F.________ soutient qu’à l’époque du dépôt de la plainte, il aurait existé suffisamment d’indices pour qu’elle soit légitimée à formuler le soupçon d’une commission d’infraction. Sans formellement contester le classement de la procédure pénale dirigée contre le recourant, F.________ soutient en outre qu’il faudrait apprécier avec prudence les déclarations faites par ce dernier en cours d’enquête, qui avait pu préparer son audition en ayant au préalable eu accès au dossier, et que le témoignage du tiers qui a confirmé une partie des explications du recourant serait « troublant et imprécis ». 2.4La plainte pénale litigieuse comporte plusieurs affirmations sur lesquelles F.________ est par la suite revenue, sans donner la moindre explication sur sa rétractation. On songe en particulier à ses allégations relatives au mobile supposé du recourant. Alors qu’elle avait indiqué dans sa plainte que les problèmes d’argent de X.________ et de son mari étaient « notoires » et que « toute la famille » savait que le recourant leur avait prêté des sommes importantes (P. 6/0, p. 4), F.________ est intégralement revenue sur ces affirmations en admettant qu'en réalité, elle n'en savait rien. D’autres allégations se sont révélées dénuées de tout fondement. L’affirmation selon laquelle la carrière du recourant était alors « en perte
9 - totale de vitesse » (même pièce, p. 6) ne reposait ainsi sur rien, l’intéressé étant en réalité déjà parti à la retraite. De même, contrairement à ce que soutenait F.________ dans sa plainte, le contenu du courrier que le mari de X.________ a adressé à T.________ le 6 décembre 2008 (P. 6/25) ne démontre nullement que l'opération bancaire aurait été réalisée contre la volonté de B.. On peut encore s’étonner que F. ait refusé de s’expliquer sur l’accusation de blanchiment d’argent. Cette accumulation d’allégations fausses doit conduire à soupçonner F.________ d’avoir sciemment accusé à tort le recourant. Même s'il est vrai qu’à l’époque du dépôt de la plainte, certains des éléments dont F.________ avait connaissance étaient de nature à expliquer qu’elle se pose des questions sur les circonstances du versement litigieux, ce fait ne lève pas à lui seul les soupçons de dénonciation calomnieuse. 2.5En définitive, au vu des indices à disposition, l'application du principe « in dubio pro duriore » doit conduire à l'annulation du classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public en vue d'une mise en accusation. Comme le Ministère public a traité ensemble les effets accessoires des deux procédures pénales en cause, il lui appartiendra de statuer une nouvelle fois sur les effets accessoires du classement de la procédure pénale dirigée contre le recourant, qui est maintenu, y compris sur l'indemnité due en application de l'art. 429 CPP. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur les autres points faisant l'objet du recours. La Cour de céans observe à ce titre que l'application de l'art. 420 CPP paraît envisageable. Comme le Ministère public l'avait lui-même relevé, il ressort en effet de l'étude du contenu de la plainte que F.________ a agi en la circonstance avec une légèreté certaine, et ce indépendamment de la question de savoir si l'innocence du recourant lui était connue lorsqu'elle a déposé plainte (cf. TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6; cf. ég. Juge unique CREP 13 mai 2014/340 c. 3; CREP 7 avril 2014/273 c. III.1; CREP 31 octobre 2013/746 c. 2). 3.En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra). L'ordonnance du 25 juin 2014 sera
10 - maintenue en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre le recourant pour abus de confiance, faux dans les titres, suppression de titres et blanchiment d'argent. Elle sera annulée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, c'est en sa qualité de partie plaignante qu'il obtient gain de cause dans la présente procédure de recours. Par conséquent, il lui appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure pénale engagée contre F. – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 25 juin 2014 est maintenue en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour abus de confiance, faux dans les titres, suppression de titres et blanchiment d'argent. III. L’ordonnance du 25 juin 2014 est annulée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
11 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Henri Baudraz, avocat (pour Q.), -M. Andrea Rusca, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office fédéral de la police, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :