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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004669-MMR
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 décembre 2013
Juge M.M E Y L A N
Greffière:MmeSaghbini
Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 427 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 novembre 2013 par
W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 novembre 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.004669-MMR dirigée contre Z..
Il considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 février 2013, W. a déposé une plainte pénale
contre Z.________. Elle lui reprochait d’avoir tenu des propos inexacts, faux
et mensongers à son encontre, en ce sens qu’il aurait dit au chef de la
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plaignante, de même qu’à certains collègues, que cette dernière avait
tenté de l’embrasser, de lui montrer des photographies à caractère sexuel
depuis son ordinateur professionnel, de même qu’une photographie de ses
seins.
Il sied de relever que, le 22 janvier 2013, le groupe [...] avait
ouvert une instruction préliminaire portant sur d’éventuels agissements
relevant de harcèlement sexuel de la part de W.________ à l’égard de
Z.. Dans son rapport du 29 mai 2013, le groupe [...] a considéré,
sur la base des auditions des intéressés et de plusieurs témoins, comme
avérées toutes les déclarations de Z. concernant les agissements
de W.________ à son encontre. Il a conclu à l’existence de harcèlement
sexuel.
b) Le 8 mars 2013, la Procureure de l’arrondissement de La
Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________
pour calomnie, subsidiairement diffamation.
Le 10 octobre 2013, dans le cadre de l’instruction, la
Procureure a versé au dossier pénal le rapport du groupe [...] précité.
B.Par ordonnance du 8 novembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre Z.________ pour calomnie, subsidiairement
diffamation (I) et a mis les frais de procédure, par 975 fr. (neuf cent
septante-cinq francs), à la charge de W.. A l’appui de sa décision,
la Procureure a considéré qu’au vu des conclusions du groupe [...],
lesquelles faisaient état de harcèlement sexuel de la part de W. à
l’encontre de Z., l’infraction de diffamation ne saurait être retenue
à la charge du prévenu pour le motif que celui-ci avait fourni la preuve que
les allégations qu’il avait articulées étaient conformes à la vérité. Partant,
au vu des circonstances du cas d’espèce, elle a également retenu que
l’infraction de calomnie n’entrait pas en considération. S’agissant des
effets accessoires du classement, la Procureure a mis les frais de la cause
à la charge de W..
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C.Par acte du 22 novembre 2013, W.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à
ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le montant de
975 fr. relatifs aux frais de la procédure devant le Ministère public soient
laissés à la charge de l’Etat (II), à ce que les frais d’arrêt soient laissés à la
charge de l’Etat (III) et à ce qu’un montant de 535 fr. lui soit alloué au titre
d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours
(IV). En substance, la recourante réfute que le dépôt de sa plainte soit
considéré comme un acte téméraire et que les frais de procédure soient
mis à sa charge. Elle conteste formellement avoir tenu certains propos
rapportés par Z., à savoir qu’elle aurait déclaré avoir entretenu
des relations tarifées ainsi qu’elle lui aurait proposé une visite dans un
établissement pénitencier afin d’y avoir des relations sexuelles. Elle
soutient de ce fait que les allégations de Z. ont largement dépassé
le cadre de la vérité, en précisant que le groupe [...] n’avait, du reste, pas
prouvé qu’elle avait tenu ces propos.
E n d r o i t :
1.1L’ordonnance attaquée a été notifiée à la plaignante, par son
conseil, le 13 novembre 2013. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
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cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
La recourante ne conteste pas le classement en lui-même,
mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 975
francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un
juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et quand le
prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art.
426 al. 2 CPP (let. b). Il ressort des textes allemand et italien de cette
norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise
des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions
prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire
qu'au surplus, la partie téméraire ait entravé ou compliqué le déroulement
de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 427 CPP ;
Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à
11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de
faute ; il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même
situation, aurait déposé plainte (Chappuis, ibidem).
2.2En l’espèce, il y a lieu de relever que le groupe [...] a considéré
comme fondées toutes les déclarations de Z.________ et a reconnu
W.________ coupable de harcèlement sexuel. S’agissant plus
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particulièrement des déclarations – réfutées par W.________ – concernant la
proposition de visite d’une prison afin d’y avoir des relations sexuelles et
le fait d’avoir entretenu des relations tarifiés, le groupe [...] a considéré
qu’au vu de l’ensemble des circonstances et des déclarations des
personnes interrogées, et ce bien qu’aucun élément au dossier n’eût
permis de confirmer les dires de Z.________ sur ces aspects, ceux-ci
avaient un haut degré de vraisemblance, confinant à la certitude. Le
groupe [...] a retenu en particulier que W.________ avait admis avoir
évoqué des sujets intimes d’ordre sexuel avec Z.________ et lui avoir fait
des propositions à caractère sexuel.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que
la plainte déposée par W.________ contre Z.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, était infondée. Dans ces circonstances, le
dépôt de ladite plainte relève de la témérité ; un plaideur raisonnable
n’aurait en l’occurrence pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale.
En conséquence, il se justifie de mettre les frais de procédure à sa charge.
C’est donc à juste titre, au regard de l’art. 427 al. 2 CPP, que la Procureure
les a mis à la charge de W.________.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 novembre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante
francs) sont mis à la charge de W..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Mangold, avocat (pour W.),
-Z.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :