351
TRIBUNAL CANTONAL
296
PE13.004632-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 17 septembre 2012 par N.________
contre inconnu, puis dirigée par le Ministère public contre W., pour
vol et dommages à la propriété,
vu l'ordonnance du 15 mars 2013 par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE13.004632-CMI),
vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par N. contre
cette ordonnance,
vu les déterminations du Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois du 24 avril 2013,
vu le courrier du 2 mai 2013 par lequel W.________ a conclu au
rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 17 septembre 2012, N.________ a déposé plainte
pénale contre inconnu pour le vol de cabochons centraux des roues
arrières de sa voiture de marque [...], commis le 24 juin 2012 (P. 5), et
pour des dommages à la propriété constatés le 17 septembre 2012 sur le
joint de la vitre arrière de son autre véhicule de marque [...] (P. 6),
qu’il ressort du rapport de police du 15 janvier 2013 que
N.________ a, lors de son audition-plainte du 17 septembre 2012,
soupçonné son voisin W.________ d’être l’auteur des faits dénoncés,
lesquels seraient survenus dans le cadre d’un conflit de voisinage existant
depuis plusieurs années (P. 4, p. 10),
qu’entendu par la police, W.________ a nié être l’auteur de ces
infractions (PV aud. 1, R. 4 à 6),
que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière,
qu'il a relevé que les conditions à l’ouverture de l’action
pénale n’étaient pas réunies "en ce sens que les soupçons portés par le
lésé à l’encontre de W.________ n’[avaient] pas pu être confirmés, l’auteur
des infractions n’a[yant] pas pu être identifié",
que par son conseil, le plaignant conteste cette ordonnance,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur afin qu’il
ouvre une instruction;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
-
3 -
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’en l’occurrence, rien ne vient infirmer la commission des
infractions de vol et dommages à la propriété commis au préjudice du
plaignant, ce que le Procureur admet d’ailleurs lui-même dans ses
déterminations (P. 12),
que celui-ci paraît toutefois confondre la notion d’élément
constitutif de l’infraction et celle de soupçon justifiant une mise en
accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP),
que seule l’identité de l’auteur des faits dénoncés pose
problème dans le cas d’espèce,
que le plaignant a déposé plainte pénale contre inconnu (P. 5
et 6), ce qu’il était en droit de faire,
que l’ouverture de l’enquête n’exige en effet pas que les
soupçons se portent sur une personne déterminée, de vagues soupçons
étant à cet égard suffisants (Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 10 ad art.
309 CPP, p. 589; Omlin, BSK, n. 28 ad art. 309 CPP, pp. 2159 s.),
qu’il ressort du rapport de police (P. 4) que N.________ a porté
ses soupçons sur son voisin W.________,
-
4 -
que compte tenu du conflit existant entre eux (P. 4 et 13), de
tels soupçons sont à tout le moins crédibles (Omlin, op. cit., n. 30 ad art.
309 CPP, p. 2160),
que dès lors, le Procureur, qui a dirigé la plainte contre
W., d’ailleurs entendu par la police comme prévenu (PV aud. 1), ne
pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière,
qu’il est donc nécessaire qu’il ouvre une instruction s’agissant
des infractions de vol et dommages à la propriété et qu’il procède à un
minimum de mesures d’investigation permettant d’établir l’identité de
l’auteur des faits dénoncés, quitte à rendre ensuite une ordonnance de
classement, avec possibilité de reprise de la procédure en cas d’éléments
nouveaux (art. 323 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de l’intimé W., celui-ci ayant conclu au rejet du recours (P.
13; art. 428 al. 1 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars