351 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE13.004624-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2015 par T.________ contre le prononcé rendu le 27 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.004624-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ (alias : [...]) à une peine privative de liberté de 4 mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), infraction à la LStup (loi fédérale sur les
2 - stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge du prénommé. Par courrier du 3 février 2015, T.a fait opposition contre cette ordonnance (P. 13). Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le Procureur ayant maintenu son ordonnance pénale (P. 14). B.Par prononcé du 27 février 2015, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 29 août 2013 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C.Par courrier du 4 mars 2015, remis à la poste le 6 mars 2015, T., qui est détenu à la Prison de la Croisée, a recouru contre ce prononcé. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
3 - susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
5 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 février 2015 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :