Late opposition to penal order declared inadmissible

CREP pe13-004624-191/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale16 mars 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed a ruling of the Lausanne police court that had declared his opposition to a 29 August 2013 penal order inadmissible as late. The Criminal Appeals Chamber held that the appeal itself was admissible but that the opposition had been filed far outside the ten-day deadline of Article 354(1) CPP. Since the appellant had received the penal order no later than his release from Bellechasse on 9 September 2013, the deadline expired on 20 September 2013. The lower court correctly declared the opposition inadmissible and treated the penal order as final and enforceable. The appeal was therefore rejected and CHF 550 in costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 354 al. 1, 3, 356 al. 2 CPP; late opposition to a penal order; an opposition must be filed within ten days from notification and the period is non-extendable. Where the accused was detained, filing with the prison administration is possible, but only within the statutory period. If no valid opposition is filed, the penal order is assimilated to a final judgment and is enforceable. A first-instance decision declaring an opposition inadmissible for lateness is appealable under Arts. 393 ff. CPP; the appellate court reviews timeliness and confirms inadmissibility where the filing is manifestly out of time (consid. 1-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE13.004624-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino


Art. 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2015 par T.________ contre le prononcé rendu le 27 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.004624-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ (alias : [...]) à une peine privative de liberté de 4 mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), infraction à la LStup (loi fédérale sur les

  • 2 - stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge du prénommé. Par courrier du 3 février 2015, T.a fait opposition contre cette ordonnance (P. 13). Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le Procureur ayant maintenu son ordonnance pénale (P. 14). B.Par prononcé du 27 février 2015, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 29 août 2013 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C.Par courrier du 4 mars 2015, remis à la poste le 6 mars 2015, T., qui est détenu à la Prison de la Croisée, a recouru contre ce prononcé. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est

  • 3 - susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la

  • 4 - notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, lorsque l’ordonnance pénale a été rendue, le 29 août 2013, T.________ était détenu aux Etablissements de Bellechasse. On ignore la date à laquelle elle a été adressée au recourant, mais celui-ci admet dans son recours l’avoir reçue alors qu’il était encore à Bellechasse. Or, dans la mesure où il a été libéré le 9 septembre 2013 (cf. PV des opérations, p. 5), il a nécessairement reçu cette ordonnance au plus tard à cette date. Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a donc au plus tard commencé à courir le lendemain, soit le 10 septembre 2013, pour arriver à échéance le vendredi 20 septembre 2013. Datée du 3 février 2015 et reçue par le Ministère public central le 5 février suivant, l’opposition formée par T.________ est manifestement tardive. Le fait qu’il aurait été mal renseigné sur le délai pour former opposition, comme il le prétend, ne change rien, dès lors que les voies de droit figuraient clairement au bas de la dernière page de l’ordonnance pénale. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 29 août 2013, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.
  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 27 février 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
  • 5 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 février 2015 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

late oppositionpenal ordernotificationdetentionappeal admissibilityfinalityprocedural deadlinecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance ruling on the opposition's validity was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time, before the competent authority, by a party entitled to appeal, and in proper form.

Motifs extraits

A first-instance ruling declaring an opposition inadmissible under Article 356(2) CPP is open to appeal under Articles 393 ff. CPP.

Question juridique clé

Whether the opposition to the penal order of 29 August 2013 was timely

Solution extraite

The opposition was manifestly late because the ten-day period began to run at the latest on 10 September 2013 and expired on 20 September 2013, whereas the opposition was filed only in February 2015.

Motifs extraits

The penal order had been received while the appellant was still detained at Bellechasse and in any event no later than 9 September 2013; the statutory opposition deadline under Article 354(1) CPP is peremptory and cannot be extended.

Question juridique clé

Whether the penal order was enforceable

Solution extraite

The penal order was correctly treated as enforceable because no valid opposition had been filed.

Motifs extraits

Under Article 354(3) CPP, an unopposed penal order is assimilated to a final judgment.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The appellant bears the appeal costs of CHF 550.

Motifs extraits

The appellant lost the appeal, so costs follow the outcome under Article 428(1) CPP; the fee was fixed under the cantonal tariff.

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