Appeal inadmissible for failure to file French translation

CREP pe13-004560-288/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale24 avr. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ appealed against a non-entry decision of the Lausanne public prosecutor’s office, but his filing remained in a language other than French despite a court order requiring translation. The Chambre des recours pénale held that criminal proceedings in Vaud are conducted in French and, since the appellant did not submit the required translation, the appeal could not be examined. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered U.________ to pay CHF 220 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 67 CPP, Art. 110 al. 4 CPP; language of the criminal proceedings and consequences of non-compliance with a translation order. In cantons where the procedural language is fixed by law, an appeal submitted in another language may be disregarded if the appellant fails, after warning and time limit, to provide a translation in the language of the proceedings. The defect is not cured by the mere filing of a second document in the original language. In such a case, the appellate court need not enter into the merits and may declare the appeal inadmissible; costs are then borne by the unsuccessful appellant under Art. 428 CPP (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE13.004560-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 24 avril 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffier :M.Addor


Art. 67 CPP Vu la plainte déposée le 27 février 2013 par U.________ contre l’OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE pour discrimination raciale, vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (dossier PE13.004560-LCT), vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par U.________ contre cette décision, et rédigé dans une langue de l’ex-Yougoslavie, vu l’avis impartissant au recourant un délai au 19 avril 2013 pour déposer une traduction de son acte, et informant l’intéressé qu’à défaut, son écriture ne pourrait être prise en considération, vu l’écrit déposé par U.________ le 18 avril 2013, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1), que les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2), que l'art. 16 LVCPP (loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit que la langue de la procédure est le français, que cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’invitation qui lui était faite le 9 avril 2013 de produire une traduction en français de son recours, le nouvel acte déposé par ses soins étant rédigé dans sa langue d’origine, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur le recours, lesquel est irrecevable (cf. art. 110 al. 4 CPP ; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 67 CPP ; CREP, 17 août 2011/495 ; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012, in SJ 2012 I 341) ; attendu que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de U.________.

  • 3 - III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

language of proceedingsinadmissibilitytranslation requirementcriminal appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite being filed in a foreign language without a French translation.

Solution extraite

No. Because the appellant did not comply with the invitation to file a French translation, the appeal could not be considered and was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 67 CPP and cantonal rules, the language of criminal proceedings in Vaud is French. The appellant did not remedy the language defect within the set deadline, so the court could not enter into the merits.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appellant must bear the appeal costs of CHF 220 because he failed in the proceedings.

Motifs extraits

Costs follow the unsuccessful party under Art. 428 para. 1 CPP, and the applicable fee tariff sets the amount at CHF 220.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.