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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004545-CMS/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 22 août 2013 par A.T.________ contre
l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 13
août 2013 dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A.A.T.________ est notamment mis en cause pour avoir été en
possession, lors de son interpellation le 5 mars 2013, de 220 g de cocaïne,
dont plus de 80 g de cocaïne pure. Il lui est également reproché d’avoir
écoulé, depuis 2009, entre 280 g et 370 g de cocaïne (P. 67).
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B. Le 7 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné le placement en détention provisoire du recourant pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 5 juin 2013.
Par ordonnance du 27 mai 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 5
septembre 2013.
C.Par acte de son défenseur d’office du 26 juillet 2013, adressé
au Procureur, A.T.________ a requis sa libération immédiate,
subsidiairement d’être soumis à une mesure de substitution, soit par
exemple une assignation à résidence assortie d’une interdiction
d’entretenir des relations avec certaines personnes. Il a exposé en outre
que, vu l’état d’avancement de l’enquête, le risque de collusion aurait
disparu. Pour le surplus, les risques de fuite et de réitération étaient
contestés.
Le 31 juillet 2013, la direction de la procédure a transmis cette
demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet.
Elle a invoqué notamment un risque de fuite et de réitération.
Dans sa réplique du 8 août 2013, A.T.________ a confirmé les
conclusions prises au pied de sa demande de mise en liberté du 26 juillet
- Il a en outre indiqué qu’il renonçait expressément à la tenue d’une
audience au sens de l’art. 228 al. 4 in fine CPP.
D.Le 13 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a
rendu une ordonnance de refus de libération de la détention provisoire à
l’encontre de A.T..
Par acte du 22 août 2013, A.T. a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa
libération immédiate.
- Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe, à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste
pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Interpellé à son
domicile en possession de stupéfiants, il a admis une partie des faits. Par
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ailleurs, le rapport final de la police municipale de Lausanne du 22 juillet
2013 détaille précisément les mises en cause dont A.T.________ fait l’objet,
lesquelles démontrent un important trafic de stupéfiants dans lequel il a
eu une participation active (P. 67, p. 4 ; P. 67, p. 14).
Au vu des éléments qui précèdent, il existe des soupçons de
culpabilité suffisants à l’encontre du recourant.
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
En l’espèce, quand bien même le prévenu est au bénéfice d’un
permis B valable jusqu’en mai 2014, il se trouve dans une situation
familiale précaire. Il y a lieu de rappeler ici que A.T.________ vivait séparé
de son épouse au moment de son interpellation (PV aud. du recourant, du
29 avril 2013). En outre, au vu des explications contenues dans le rapport
final de la police municipale de Lausanne du 22 juillet 2013, force est de
constater que l’intérêt du prévenu pour sa fille née en 2009 est tout relatif,
puisque ce dernier n’aurait pas hésité à l’emmener sur les lieux de ses
transactions, à plusieurs reprises, selon la déclaration de certains
toxicomanes (P. 64, p. 5). Certes, le recourant invoque avoir un emploi
pour lequel il serait rémunéré entre 1'100 fr. et 1'200 fr. (PV aud. 20, R.
24), mais ses dires ne sont étayés par aucune pièce au dossier. A cela
s’ajoute encore, la sanction importante à laquelle A.T.________ est exposé
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au vu de gravité de l’activité délictueuse établie par le rapport final de la
police de sûreté du 22 juillet 2013 (P. 67).
Au vu de qui précède, force est de constater qu’il existe un
risque concret que le recourant tente de se soustraire aux poursuites
pénales en cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite
apparaît non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
4.S’agissant du risque de réitération, il ressort de l'art. 221 al. 1
let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des
motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de
craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84
c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même
genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue
dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut
se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5 p. 21; ATF 135 I 71 c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les
arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir
compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
Cela étant, la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par le biais
d'une menace de crime ou de délit grave peut se rapporter en principe à
des biens juridiques de tous types, notamment la santé publique
s'agissant d'infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et
3.7, JT 2011 IV 325). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let.
c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
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antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-
4 pp. 18 ss; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; TF 1B_133/2011 du
12 avril 2011 c. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur
les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées,
JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
En l’espèce, l’activité délictueuse du recourant est
pratiquement établie et une grande partie des faits ne sont d’ailleurs pas
contestés. A.T.________ s’est ainsi adonné au trafic de stupéfiants depuis
2009 jusqu’à son arrestation, soit pendant plus de 4 ans. Il s’agit en outre
d’une infraction qualifiée à la LStup. La situation familiale du prévenu, on
l’a vu, est précaire. L’existence d’un emploi n’est pas établie. Quand bien
même cet emploi existerait, il ne rapporterait qu’un revenu très modéré
au prévenu (1'100 fr. à 1'200 fr. [PV aud. du recourant du 19 mars 2013,
R. 5]), sans aucun doute insuffisant pour empêcher A.T.________ de
récidiver.
Le risque de récidive est ainsi manifeste.
Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la
question d’un éventuel risque de collusion peut rester ouverte, dans la
mesure où les conditions du maintien en détention sont réalisées par les
risques de fuite et de réitération.
En outre, les mesures de substitution proposées par la défense
ne reposent sur aucun élément concret et ne sont, en l’état, pas de nature
à prévenir le risque de fuite.
5.Enfin, concernant le respect du principe de proportionnalité, il
y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit
être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du
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cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c.
4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, A.T.________ est détenu depuis le 5 mars 2013, soit
depuis près de six mois. Il est mis en cause pour infraction grave à la
LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19
al. 2 LStup). Les éléments au dossier démontrent une activité délictueuse
de grande ampleur ayant débuté en 2009. Dans ces conditions, le
recourant encourt une peine d’une durée sensiblement supérieure à celle
de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés. Par
conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence
demeure respecté.
6.Il résulte de ce qui précède, que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr. 80, soit 486
fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance attaquée est confirmée.
III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.T.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de A.T., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de A.T. se soit améliorée.
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Alexa Landert, avocate (pour A.T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :