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TRIBUNAL CANTONAL
501
PE13.004545-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. d CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre l’ordonnance de
séquestre rendue le 2 août 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.004545-CMS.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a)Le 5 mars 2013, Q.________, ressortissant Guinéen, a été
arrêté à Lausanne par la police alors qu’il était porteur de 10'337 fr. 70. Il
a été interpellé en compagnie de [...], soupçonné de trafic de cocaïne et
chez lequel l’équivalent de 700 g de cette drogue ont notamment été
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retrouvés. Le test DrugWipe effectué sur les mains d’Q.________ s’est
révélé positif à la cocaïne.
Le même jour, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne
a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ pour
infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
Une perquisition de la chambre occupée notamment par
Q.________ et un comparse à Renens a été menée le 6 mars 2013. La
fouille a permis de découvrir en particulier 1'000 fr. dans un pantalon
court, ainsi que 1'300 fr. et 30 Euros dans une veste noire (P. 33). Ces
valeurs ont été saisies. En outre, des médicaments laxatifs, du matériel
destiné à la confection de boulettes de cocaïne et des téléphones
portables (avec et sans carte SIM) ont aussi été saisis (P. 31 et 67/2 à
67/10).
b)Le prévenu est arrivé en Suisse en 2008 et a déposé une
demande d’asile sous une fausse identité. Cette demande a été frappée
de non-entrée en matière le 9 février 2009 (P. 67/1 p. 8). Il n’est
actuellement plus autorisé à séjourner en Suisse. Les documents
découverts dans ses effets personnels établissent de nombreux voyages
en avion du prévenu depuis ou vers Genève-Cointrin du 25 février 2011 au
27 février 2013 (ibid., pages 8-9).
Entendu par la police le jour de son interpellation, le prévenu a
fait valoir que les valeurs saisies sur sa personne comprenaient une
somme de 10'000 fr. qui lui aurait été confiée au début du mois de février
2013 par son oncle domicilié en Guinée, [...], à charge pour lui d’acquérir
un véhicule automobile en Suisse et de l’acheminer ensuite en Guinée en
faveur de son mandant (PV aud. 2, R. 4, p. 2 in fine et R. 12 p. 4). Il est
constant, au vu du sceau apposé sur son passeport, qu’il est entré en
Suisse en dernier lieu le 6 février 2013 (P. 67/1 p. 8). Par la suite, il a
admis être sous-locataire de l’appartement de Renens (PV aud. 19, R. 3 p.
- et être propriétaire des laxatifs qui y avaient été trouvés (PV aud. 19, R.
8 et 9 p. 3). Pour le reste, il a soutenu financer ses voyages et son train de
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vie en Suisse par le commerce de faux habits de marque et de téléphones
portables auquel il se serait livré dans notre pays (PV aud. 19, R. 22 p. 5).
Le prévenu a été détenu provisoirement du 5 mars au 16 mai
- Le 22 mai suivant, il a demandé la restitution immédiate des valeurs
saisies sur sa personne, à hauteur de 10'000 fr. (P. 55). Il a produit
diverses pièces (P. 55/1 à 55/5), notamment la copie d’un reçu datant du
1
er
février 2013 (P. 55/1).
Les valeurs saisies lors de la fouille corporelle du prévenu et de
la perquisition à son lieu de résidence sont les suivantes :
-
7'800 fr. (quittance 81017);
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2'510 fr. (quittance 81017);
-
27 fr. 70 (quittance 81017);
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1'000 fr. (quittance 81017);
-
1'300 fr. (quittance 81017);
-
30 Euros (cf. P. 21).
B.Par ordonnance du 2 août 2013 (séquestre n° 54485), la
Procureure a ordonné le séquestre des objets ci-dessus (I) et a dit que les
frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public
considérait que ces deniers étaient le produit du trafic de stupéfiants
auquel se livrait Q.________. Il retenait que rien ne permettait d’attester de
l’authenticité des documents produits sous la forme de copies et que le
prévenu aurait passé la période du 6 février au 5 mars 2013 sans se
préoccuper de la commande que lui aurait prétendument confiée son
oncle, ce qui serait invraisemblable. Enfin, même s’il devait être ajouté foi
aux dires du prévenu selon lesquels il finançait ses voyages et son train de
vie en Suisse par le commerce de faux habits de marque et de téléphones
portables, la provenance des espèces saisies n’en devrait pas moins être
tenue pour illicite, s’agissant alors d’activités lucratives exercées en
violation de la législation sur les étrangers par un individu en séjour illégal
en Suisse.
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C.Le 16 août 2013, Q.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Chambre des recours pénale. Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce
sens que la somme de 10'000 fr. saisie en espèces lors de son arrestation
et durant la perquisition ultérieure lui soit restituée.
EN DROIT :
1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 2633 CPP). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b)En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet,
Q.________, en tant que prévenu directement touché dans ses droits par
l’ordonnance de séquestre litigieuse, a qualité pour recourir contre celle-ci
(art. 382 al. 1 CPP).
2.a)En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
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de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let.
a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP; Bommer/ Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-
268 CPP).
b)L’ordonnance entreprise se fonde implicitement sur le cas
de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
L'art. 263 al. 1 let. d CPP concerne le séquestre dit
conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une
certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question
seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP;
cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b).
Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet faisant
l’objet d’un séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de
spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de
connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec
l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 4 août 2011/292). A cet
égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple
probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne
constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions
encore incertaines; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée
rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes
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(voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263
CP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de
la procédure; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours
de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le bien
séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme
hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une
période prolongée se justifie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art.
263 CP et les références citées).
c) Selon l’art. 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent
pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); si le
montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé
avec précision ou si cette détermination requiert des moyens
disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). La
confiscation au sens de l’art. 70 CP, qui est également appelée
confiscation de compensation (Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung),
est justifiée par des motifs d’éthique sociale, parce qu’il serait moralement
inadmissible de laisser l’auteur de l’infraction en possession de biens
patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction; il convient d’ôter toute
rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas (Hirsig-Vouilloz, in :
Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 5 et 13
ad art. 70 CP).
Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne
pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son
caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation; ainsi, dans
l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient
plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid,
op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Cette disposition autorise le séquestre en
vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la
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personne visée, acquis de manière illicite; il n’est pas nécessaire qu’il
existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées
et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263
CPP; Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 71 CP).
3.a)En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il serait établi au
degré de vraisemblance requis que les valeurs saisies dont il demande
restitution sont de provenance licite. Il soutient en particulier qu’il n’en
serait pas propriétaire, vu le mandat le liant à son oncle pour l’achat d’un
véhicule au moyen des deniers en question. Pour le reste, il considère
qu’aucun élément probant ne permet de retenir qu’il se livrerait au trafic
de cocaïne, que les témoignages recueillis au stade actuel de l’enquête ne
porteraient que sur 15,4 g de cette drogue et que ces dépositions ne
seraient pas dignes de foi puisqu’elles émaneraient de toxicomanes.
b)Comme le relève la Procureure dans son ordonnance
solidement motivée, il existe des indices convergents accablants selon
lesquels le prévenu se livre de longue date, en Suisse (hormis les périodes
durant lesquelles il séjournait ailleurs sur le Continent européen ou en
Guinée), à un trafic de cocaïne sur une large échelle. Les dépositions des
toxicomanes auquel il aurait vendu de la drogue ne sont pas les seuls
éléments à charge, loin s’en faut. Bien plutôt, elles sont étayées par divers
faits objectifs, à savoir le matériel destiné à la confection de boulettes de
cocaïne retrouvé dans le logement sous-loué par l’intéressé et les
nombreuses communications (pas moins de 4'700) établies du 3
novembre 2012 à son interpellation au moyen d’un seul des téléphones
portables saisis chez le recourant, la plupart de ces raccordements
concernant soit des toxicomanes, soit des trafiquants de cocaïne. Ces
éléments matériels et l’ampleur du trafic qu’ils étayent concordent avec le
montant des valeurs saisies, s’agissant en particulier des 10'000 fr. dont la
restitution est demandée. Aux motifs exposés par la Procureure, il peut
être ajouté qu’il est notoire que des remèdes laxatifs du type de ceux
retrouvés chez le prévenu sont utilisés pour purger les trafiquants
(« mules ») qui transportent de la cocaïne dans leur tube digestif.
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Les soupçons résultant de la convergence de ces éléments
sont suffisants à l’aune de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Ils permettent, à ce
stade de l’enquête, de retenir de sérieux indices d’infraction grave à la
LStup. Aucun des moyens du recours n’est de nature à infirmer ces faits
déterminants, ni les déductions qui doivent en découler sous l’angle du
séquestre. En particulier, il est invraisemblable que le recourant soit
demeuré un mois durant avec une aussi importante somme en espèces –
avec les risques qui en découlent – sans se préoccuper d’honorer la
commande qu’il dit lui avoir été confiée. Au surplus, on peine à
comprendre pour quels motifs l’intéressé n’est pas en mesure de produire
les pièces originales relatives au mandat allégué, s’agissant de surcroît
d’une transaction d’un montant aussi élevé que 10'000 francs.
c) Pour le reste, on ne voit pas par quelles mesures moins
sévères les buts poursuivis pourraient être atteints, s’agissant de valeurs
fongibles dont l’intéressé aura tôt fait de disposer à sa guise
irrémédiablement si elles devaient lui être restituées. De même, la mesure
apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction à la LStup au sens
de l’art. 197 al. 1 let. d CPP, comme on l’a vu.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
de séquestre du 2 août 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 août 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jérôme Campart, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :