351 TRIBUNAL CANTONAL 633 PE13.004536-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 août 2013 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.004536-JPC. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.V.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 6 août 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 27 août suivant pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par écriture déposée le 27 août 2013, le recourant a demandé que le délai imparti pour procéder à l’avance de frais requise soit prolongé de 30 jours, se référant à un certificat. Il a produit, en annexe à cette écriture (P. 10), un certificat établi le 17 août précédent par le Dr [...], à [...], aux termes duquel «[i]l présent[ait] un épuisement psychologique avec un retentissement somatique qui ne lui perme[ttai]t pas de se soumettre à des situations stressantes supplémentaires» et qu’«[a]insi il [était] inapte à se déplacer ou à assister à des audiences concernant les affaires en cours» (ibid.). Par lettre du 29 août 2013, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a constaté que le certificat médical produit par le recourant ne faisait état d’aucun empêchement de procéder à ses paiements et a prolongé de dix jours, soit au 9 septembre 2013, le délai fixé par l’avis du greffe du 6 août précédent, étant ajouté qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation.
3 - Par écriture datée du 9 septembre 2013, mais remise à la poste le lendemain, le recourant a requis la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours au titre de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante. 3.L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai prolongé imparti, son recours est irrecevable. Il sied de préciser que l’écriture adressée à l’autorité de céans le 10 septembre 2013 a été déposée après l’échéance du délai au 9 septembre précédent imparti par Président de la Chambre des recours pénale et qu’elle ne saurait dès lors être prise en considération. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Ministère public central, et communiquée à : -M. Q., -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :