351 TRIBUNAL CANTONAL 603 PE13.004492-FDA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 263, 268 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 juillet 2014 par S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 4 juillet 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans le cadre de l’enquête n° PE13.004492-FDA dirigée notamment contre lui sur plainte de N.. En fait : A.a)Par acte du 14 février 2013 (P. 4), la société N., sise à [...], active dans le négoce de matières premières sur le marché physique, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central
2 - contre son ancien employé A.________ en lien avec les activités que celui-ci avait déployées pour elle en qualité de «senior trader». En substance, elle reprochait au prévenu d’avoir, en 2011 et 2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, et au moyen de contrats dont il avait occulté l’existence et le contenu à son employeur, diverses opérations d’achat de lots de café physique auprès de divers fournisseurs sis au Honduras, en Colombie et au Costa Rica. Lors de ces opérations, le prévenu aurait notamment fixé, d’entente avec les fournisseurs, des prix à des valeurs au-dessus du marché, vraisemblablement dans un but d’enrichissement personnel. La plaignante fait valoir un dommage estimé à USD 3'000’000.-. Il était également fait grief à A.________ d’avoir établi de faux tableaux et de faux contrats à l’attention de la direction afin de justifier ses agissements. b)A l’occasion de son audition du 13 juin 2013 par la police, le prévenu a admis avoir «effectivement effacé quelques» courriels échangés avec l’un des fournisseurs en cause. Il a expliqué avoir agi de la sorte car il estimait «que certains d’entre eux ne regardaient pas Webcor SA (négociations notamment)» (PV aud. 1, réponse 15). c) Le 17 juin 2013, le Ministère public central a décidé d’ouvrir une instruction (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre Carlos Alves pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et suppression de titres. Dans le cadre de ces investigations, divers documents ont été saisis au domicile du prévenu, dont des factures. Lors de son audition du 14 septembre 2013, le prévenu a reconnu leur caractère fictif (PV aud. 4, spéc. lignes 161-172). Il a en outre admis avoir conféré de diverses opérations ayant fait l’objet de fausses factures avec S., également employé comme “trader“ auprès de N. (PV aud. 4, lignes 177-184). Il ressort de ces pièces qu’S.________ avait personnellement bénéficié d’avantages concédés par A.________, les factures en question étant libellées notamment à son profit.
3 - L’enquête a dès lors été étendue à S., prévenu de complicité d’escroquerie et de gestion déloyale dans la procédure. Entendu le 17 juillet 2013, S. a relevé avoir été employé par la plaignante depuis le mois d’août 2008. Niant toute infraction, il a contesté avoir été au courant des fausses factures (PV aud. 2, réponses 12 à 16). Il a admis avoir constaté des positions suspectes sur le compte de négoce de A.________ depuis la fin du mois de novembre 2012 (PV aud. 2, réponses 5 et 6). Le 1 er mai 2014, N.________ a requis une restriction du droit d’aliéner à inscrire au Registre foncier avec effet immédiat en relation avec la part de propriété en mains communes sur la parcelle n° [...] - [...] de la Commune de [...], sise [...], d’une valeur fiscale totale de 570'000 fr., dont ce prévenu est propriétaire avec son épouse, [...], à hauteur de la moitié. B. Par ordonnance du 4 juillet 2014, le Ministère public central a ordonné le séquestre pénal de la part de propriété en mains communes dont S.________ est titulaire sur l’immeuble sis à [...] ( [...] – parcelle n° [...]) (I), a requis du Conservateur du Registre Foncier de La Riviera d’inscrire, sans frais (art. 8 al. 1 let. a RE-RF), une restriction au droit d’aliéner sur le bien-fonds précité (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Ministère public a considéré qu’en l’état de l’instruction, il était probable que les fonds dont avait pu bénéficier le prévenu en relation avec les avantages concédés à des tiers par A.________ n’étaient plus disponibles, respectivement qu’ils avaient servi au financement de l’immeuble concerné, ce dont découlait le cas de séquestre. C.Par acte du 15 juillet 2014, remis à la Poste le même jour, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de séquestre du 4 juillet 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au
4 - Conservateur du Registre Foncier de La Riviera d’annuler, sans frais et sans délai, l’inscription de la restriction au droit d’aliéner sur le bien-fonds sis à [...] ( [...] – parcelle n° [...]). Il a produit diverses pièces sous bordereau.
5 - En droit : 1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 2633 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b)En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, en tant que prévenu directement touché dans ses droits par l’ordonnance de séquestre litigieuse, S.________ a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 2.a)En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable, en particulier, qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
7 - peines pécuniaires et les amendes (al. 1); lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2); les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Le séquestre en couverture des frais (ou à fin de garantie) (Vermögensbeschlagnahme) peut être opéré sur tous les biens du prévenu aux fins d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d’exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 50 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art. 268 CPP). Un séquestre en couverture des frais doit respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 268 al. 1 à 3 CPP). Il ne doit ainsi pas compromettre plus que nécessaire les intérêts privés du prévenu en frappant indistinctement des valeurs patrimoniales, telles que des immeubles, dont la valeur dépasse le montant des frais présumés que le prévenu pourrait être condamné à payer (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPP; CREP 11 avril 2011/91). c) En l’espèce, vu l’ampleur supposée des malversations, la créance compensatrice susceptible d’être mise à la charge du recourant pourrait être particulièrement élevée. Aucun élément matériel n’infirme en l’état l’estimation de USD 110'000.- faite par le Procureur. Ce montant équivaut à quelque 101’000 fr. au taux actuel, le cours de change d’une devise étant un fait notoire. A cette somme s’ajouteront, dans l’hypothèse d’une condamnation du recourant, une part des frais de procédure afférents à une enquête de grande ampleur, le cas échéant en outre une peine pécuniaire. Il n’apparaît en l’état pas que l’intéressé dispose d’autres éléments patrimoniaux pérennes que sa part de propriété immobilière commune susceptible de présenter des garanties suffisantes, du moins ne l’allègue-t-il pas. Le séquestre permet dans cette mesure de pallier le risque de disparition ou de dépréciation du patrimoine mobilier du recourant. Les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. b CPP sont dès lors remplies.
8 - d) En outre, bien que l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne pas la créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation; ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné, comme le prévoit l’art. 71 al. 3 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Il s’ensuit, sous l’angle de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, que le séquestre est également justifié pour garantir une créance compensatrice, ce sur tous les biens de la personne visée, donc sans qu’il soit nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l'infraction poursuivie. 4.a)Cela étant, le recourant articule divers moyens spécifiques relatifs au bien-fondé du séquestre. Il soutient ainsi que l’immeuble en question aurait été acquis au moyen de son deuxième pilier, bien avant son engagement par la plaignante, soit plus de dix ans auparavant, de sorte que l’élément de patrimoine mis sous séquestre n’aurait aucun lien de connexité avec les infractions faisant l’objet de l’enquête. Le fait allégué semble en effet ressortir du contrat de prêt hypothécaire (avec confirmation au 5 février 1998), dont l’emprunt avait été amorti en 2007 déjà, soit avant même l’engagement du recourant par la plaignante en
9 - b)Le recourant soutient ensuite que «[l]es montants correspondant aux fausses factures (retrouvées au domicile de A., réd.) correspondent à des commissions pour conseils en bourse de New York effectués en faveur de [...]»; il ajoute que ces conseils n’avaient porté aucun préjudice à la plaignante et n’étaient pas même contraires au contrat de travail passé avec elle. Le cocontractant en question n’est pas mentionné dans l’ordonnance attaquée, qui se limite à désigner trois fournisseurs établis en Amérique latine. On ne voit cependant pas pour quel motif la rémunération de conseils financiers tenus pour licites et même constitutifs d’aucun conflit de loyauté avec les intérêts de l’employeur aurait fait l’objet de fausses factures, ni à quelles fins ces documents auraient abouti en mains de A.. Bien plutôt, ce prévenu a lui-même admis avoir prodigué des conseils à la société [...] en relation avec la bourse de New York (PV aud. 4, lignes 54-59), ce après en avoir conféré avec le recourant et un autre collègue (PV aud. 4, lignes 177-184). Partant, il s’agit du même complexe de faits, qui excède manifestement la seule activité de négoce de [...]. Ainsi, il apparaît, en l’état, d’une vraisemblance prépondérante que les fonds mentionnés par les pièces découvertes au domicile de A.________ se rattachent à des infractions pénales, plus précisément à celles dont doivent répondre le dernier nommé et le recourant dans la présente procédure pénale. c) Se prévalant de l’art. 268 al. 1 in initio CPP, le recourant soutient que le séquestre serait disproportionné par rapport au montant qu’il lui est reproché d’avoir reçu de A.________. Il est vrai que la somme en question, évaluée par le Procureur à USD 110'000.-, soit à un peu plus de 100'000 fr. au gré des variations de cours, est inférieure à la valeur fiscale de sa part en cas de liquidation de la communauté, qui se monte à 285'000 fr. (570'000 fr. / 2). A plus forte raison est-elle inférieure à la moitié de la valeur vénale de l’immeuble. Le recourant oublie cependant que le séquestre n’a pas pour seul objet de couvrir l’éventuelle créance compensatrice. Bien plutôt, il a également été prononcé en garantie des frais de procédure et de la peine pécuniaire susceptible d’être prononcée, conformément aux art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a et b CPP, notamment. Quoi qu’il en soit, à l’aune de l’art. 268 al. 1 CPP, la différence
10 - dont le recourant tente de tirer argument ne constitue pas une disproportion au sens légal entre la future créance compensatrice supposée et le seul séquestre promis à la garantir. Il aurait fallu, pour cela, que les deux montants eussent été sans commune mesure l’un avec l’autre, ce qui n’est pas le cas ici. La norme topique susmentionnée ne commande en effet pas une quasi-équivalence entre ces deux objets, qui ne serait guère concevable en pratique. d)Enfin, le recourant fait grief au Procureur de ne pas avoir cherché à savoir s’il disposait d‘autres biens susceptibles de servir de garantie, de façon à ce que la mesure de contrainte soit moins incisive à l’aune de l’art. 197 al. 1 let. c CPP. Le dossier ne comporte aucun indice de liquidités, ni d’autres éléments de fortune susceptibles d’être mis sous séquestre, s’agissant par exemple d’un portefeuille de titres. Le plaideur est du reste d’autant moins fondé à invoquer un tel moyen qu’il n’a pas allégué disposer d’autres éléments de patrimoine pérennes et significatifs que l’immeuble grevé. Aucune mesure de substitution, moins incisive, n’apparaît ainsi de nature à être prononcée à la place du séquestre litigieux. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juillet 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Patrick Sutter, avocat (pour S.), -M. Hervé Crausaz, avocat (pour N.), -Office du registre foncier La Riviera, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme [...] -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :