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TRIBUNAL CANTONAL
484
PE13.004492-FDA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 263, 268, 393 al. 1 let. a et 434 CPP,
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 27 juin 2013
respectivement par X.X., par Y.X. et par Z.________ contre
l’ordonnance de séquestre rendue le 14 juin 2013 par le Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans le
cadre de l’enquête n° PE13.004492-FDA dirigée contre X.X.________ sur
plainte de B.________ SA.
En fait :
A.a)Par acte du 14 février 2013 (P. 4), la société
B.________ SA, sise à [...], active dans le négoce de matières premières sur
le marché physique, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public
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central contre son ancien employé X.X.________ en lien avec les activités
que celui-ci avait déployées pour elle en qualité de “senior trader”.
En substance, elle reprochait au prévenu d’avoir, en 2011 et
2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, et au
moyen de contrats dont il avait occulté l’existence et le contenu à son
employeur, diverses opérations d’achat de lots de café physique auprès
des fournisseurs C.________ (Honduras), P.________ (Colombie) et D.________
(Costa Rica). Lors de ces opérations, le prévenu aurait notamment fixé,
d’entente avec les fournisseurs, des prix à des valeurs au-dessus du
marché, vraisemblablement dans un but d’enrichissement personnel. La
plaignante fait valoir un dommage estimé à USD 3'000’000.
Il était également fait grief à X.X.________ d’avoir établi de faux
tableaux et de faux contrats à l’attention de la direction afin de justifier
ses agissements.
b)A l’occasion de son audition du 13 juin 2013 par la
police, le prévenu a admis avoir “effectivement effacé quelques” courriels
échangés avec P.. Il a expliqué avoir agi de la sorte car il estimait
“que certains d’entre eux ne regardaient pas B. SA (négociations
notamment)” (PV aud. 1, réponse 15).
c)Le 17 juin 2013, le Ministère public central a décidé
d’ouvrir une instruction (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0]) contre X.X.________ pour escroquerie, gestion
déloyale, faux dans les titres et suppression de titres.
B. Par ordonnance du 14 juin 2013, le Ministère public central a
ordonné le séquestre des biens-fonds sis à [...] (n° d’immeuble [...])
copropriété simple de X.X.________ et de son épouse, Y.X., à parts
égales, à [...] (n° d’immeuble [...]) propriété individuelle de X.X., et
à [...] (n° d’immeuble [...] / immeuble de base [...]), propriété commune de
X.X.________ et de sa sœur Z.________ (I), a requis du Conservateur du
Registre Foncier de Morges d’inscrire, sans frais (art. 8 al. 1 let. a RE-RF),
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une restriction au droit d’aliéner sur le bien-fonds sis à [...] (n° d’immeuble
[...]), sans délai (II), a requis du Conservateur du Registre Foncier de
Lavaux-Oron d’inscrire, sans frais (art. 8 al. 1 let. a RE-RF), une restriction
au droit d’aliéner sur le bien-fonds sis à [...] (n° d’immeuble [...]), sans
délai (III), a requis du Conservateur du Registre Foncier de Lausanne
d’inscrire, sans frais (art. 8 al. 1 let. a RE-RF), une restriction au droit
d’aliéner sur le bien-fonds sis à [...] (n° d’immeuble [...]/ immeuble de
base [...]), sans délai (IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause
(V).
Le Ministère public central a d’abord considéré qu’en l’état, il
ne pouvait être exclu que le prévenu se soit rendu coupable d’escroquerie
en procédant à plusieurs reprises à l’élaboration de deux jeux de contrats
concernant le même lot de café, conclus selon des systèmes de
détermination du prix différents et opposés, en vue de faire valoir le plus
défavorable à la plaignante en fonction de l’évolution du prix du marché et
de garder la différence par-devers lui. Il a ajouté que des investigations de
grande ampleur, notamment à l’étranger, étaient susceptibles de devoir
être menées.
Le procureur a ensuite relevé que X.X.________ était
propriétaire de trois immeubles dans le canton de Vaud, à savoir le
premier à [...], acquis en octobre 2010 en copropriété simple à parts
égales avec son épouse Y.X., le second à [...], acquis en 2000 en
propriété individuelle et le dernier à [...], acquis par voie successorale en
juin 2010 en propriété commune avec sa soeur Z.. Il a estimé qu’à
ce stade de l’instruction, il ne pouvait être exclu que les fonds dont avait
pu bénéficier le prévenu en relation avec les avantages concédés à des
tiers ne soient plus disponibles et/ou qu’ils aient servi au financement, à
l’entretien ou à l’aménagement des immeubles susmentionnés, de sorte
qu’ils pourraient être confisqués en application de l’art. 70 al. 1 CP
respectivement donner lieu à une créance compensatrice au sens de
l’art. 71 al. 1 CP.
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Par conséquent, se fondant sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP
(séquestre en vue de confiscation), ainsi que sur l’art. 263 al. 1 let. b CPP
(confiscation à fin de garantie), le Ministère public central a considéré qu’il
y avait lieu de requérir des Conservateurs du Registre Foncier compétents
en raison du lieu de situation des immeubles précités, les inscriptions sans
frais de restrictions du droit d’aliéner sur ces biens-fonds.
C.a) Par acte du 27 juin 2013 (P. 31), remis à la Poste le
même jour, X.X., représenté par l’avocate Alix de Courten, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance de séquestre, en concluant avec dépens à son annulation et à
ce qu’ordre soit donné aux Conservateurs du Registre Foncier compétents
en raison du lieu de situation des immeubles en cause d’annuler, sans
frais et sans délai, l’inscription des restrictions au droit d’aliéner sur ces
biens-fonds.
b) Par acte du 27 juin 2013 (P. 32), remis à la Poste le
même jour, Y.X., également représentée par l’avocate Alix de
Courten, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance de séquestre, en concluant avec dépens à son
annulation principalement en tant qu’elle porte sur l’immeuble de [...] – et
subsidiairement en tant qu’elle porte sur sa part de copropriété sur cet
immeuble – et à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre
Foncier de Morges d’annuler, sans frais et sans délai, l’inscription de la
restriction au droit d’aliéner sur ce bien-fonds, subsidiairement d’annuler
cette inscription en tant qu’elle porte sur sa part de copropriété.
c)Par acte du 27 juin 2013 (P. 33), remis à la Poste le
même jour, Z., également représentée par Me Alix de Courten, a
également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance de séquestre, en concluant avec dépens à son annulation
principalement en tant qu’elle porte sur l’immeuble de [...] – et
subsidiairement en tant qu’elle porte sur la part de liquidation de la
propriété commune d’Z. sur cet immeuble – et à ce qu’ordre soit
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donné au Conservateur du Registre Foncier de Morges d’annuler, sans
frais et sans délai, l’inscription de la restriction au droit d’aliéner sur ce
bien-fonds, subsidiairement d’annuler cette inscription en tant qu’elle
porte sur sa part de liquidation de la propriété commune.
d)Par courriers des 12 juillet 2013 (P. 36) et 18 juillet
2013 (P. 39), le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique, respectivement B.________ SA, ont
conclu au rejet des trois recours.
En droit :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Felix
Bommer/Peter Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 2633 CPP). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur les
trois recours, qui ont été interjetés en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP. En effet, X.X., en tant que prévenu directement touché dans
ses droits par l’ordonnance de séquestre litigieuse, a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il en va de même s’agissant de
Y.X. et d’Z.________ dans la mesure où elles sont directement
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touchées dans leurs droits par certains aspects de l’ordonnance de
séquestre litigieuse (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP ; art. 382 al. 1 CPP).
2.a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let.
a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Saverio Lembo/Valérie Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP ; Felix Bommer/Peter Goldschmid,
op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
b) En l’espèce, le recourant X.X.________ conteste tout
d’abord l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une
infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). Il soutient que les opérations
incriminées entreraient dans le contexte normal de l’exploitation d’un
commerce de matières premières et relèveraient d’un litige à caractère
civil entre un employeur et son ex-employé (P. 31, p. 4).
Force est toutefois de constater que, sur la base de la plainte
(P. 4), du rapport d’investigation de la Police de sûreté du 24 juin 2013 (P.
21), des résultats des premières perquisitions et dans l’attente du résultat
des investigations qui devront probablement être menées à l’étranger, il
existe à ce stade de la procédure des soupçons suffisants laissant
présumer que le prévenu s’est rendu coupable notamment d’escroquerie
(art. 146 CP) ou de gestion déloyale (art. 158 CP). En particulier, il apparaît
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que le cahier des charges de la fonction de « senior trader » pour laquelle
X.X.________ était engagé ne lui permettait pas de se livrer à des
spéculations, alors qu’il a admis l’avoir fait (cf. PV aud. 1, réponse 10 et P.
4/12). Le prévenu a également admis avoir élaboré, à plusieurs reprises,
deux jeux de contrats concernant le même lot de café, avoir effacé
certains courriels et avoir utilisé son e-mail privé pour entretenir des
correspondances avec des clients de B.________ SA. Enfin, une partie des
factures, des notes de crédit et des contrats qui ont été saisis lors de la
perquisition effectuée au domicile du prévenu ont été établis au moyen du
papier à en-tête de B.________ SA. Toutefois, pour des raisons que l’on
ignore à ce stade, ces documents mentionnent les coordonnées bancaires
de X.X.________ lui-même (compte commun avec son épouse) et de deux
autres personnes (P. 28). Ces factures auraient généré des paiements
« directs » en faveur du prévenu et de ses éventuels complices à hauteur
de plusieurs centaines de milliers de dollars (USD 717'778.88 selon les
premiers calculs des enquêteurs ; P. 21). Or, à ce jour, ces montants ne se
trouvent plus sur le compte commun des époux puisque celui-ci affiche un
solde proche de zéro (P. 16).
Ces éléments et le comportement de X.X.________ – qui n’est
pas le comportement habituel d’un trader – permettent, à ce stade de la
procédure qui n’en est qu’à ses débuts, de faire naître des soupçons
suffisants qu’une infraction a été commise. La condition de l’art. 197 al. 1
let. b CPP est donc réalisée.
- L’ordonnance entreprise se fonde en premier lieu sur le cas de
séquestre de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
a) L'art. 263 al. 1 let. d CPP concerne le séquestre dit
conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une
certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question
seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op.
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cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP ;
cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b).
Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet faisant
l’objet d’un séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de
spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de
connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec
l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP ; CREP 4 août 2011/292). A cet
égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple
probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne
constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions
encore incertaines ; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée
rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes
(voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263
CP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de
la procédure ; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours
de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le bien
séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme
hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une
période prolongée se justifie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art.
263 CP et les références citées).
b) Selon l’art. 70 CP [Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0], le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent
pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1) ; si le
montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé
avec précision ou si cette détermination requiert des moyens
disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). La
confiscation au sens de l’art. 70 CP, qui est également appelée
confiscation de compensation (Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung),
est justifiée par des motifs d’éthique sociale, parce qu’il serait moralement
inadmissible de laisser l’auteur de l’infraction en possession de biens
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patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction ; il convient d’ôter toute
rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas (Madeleine Hirsig-
Vouilloz, in : Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I,
2009, n. 5 et 13 ad art. 70 CP).
Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles – par exemple en raison de leur
consommation, dissimulation ou aliénation, ou encore, s’il s’agit de choses
fongibles, lorsqu’elles ont été mélangées au point que le « paper trail » ne
puisse plus être reconstitué
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du code pénal, 2012, n. 5 ad art. 71 CP) –, le juge ordonne
leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant
équivalent (al. 1, 1
re
phrase) ; l’autorité d’instruction peut placer sous
séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (al. 3, 1
re
phrase) ; le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de
l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (al. 3, 2
e
phrase). Le but du prononcé d’une créance compensatrice, qui joue un
rôle de substitution de la confiscation en nature selon l’art. 70 CP, est
d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que celui qui a disposé des
valeurs sujettes à confiscation ne soit pas avantagé par rapport à celui qui
les a conservées (ATF 123 IV 70 c. 3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 3 et 4 ad
art. 71 CP et les références citées ; Florian Baumann, in:
Niggli//Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle
2007, n. 53 ad art. 71 CP).
Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne
pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son
caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation ; ainsi, dans
l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient
plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Cette disposition
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autorise le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice
sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière illicite ; il n’est
pas nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs
patrimoniales séquestrées et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP ; Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 71 CP).
c) Selon l’art. 70 al. 1 CP, la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction n’est prononcée que
si ces valeurs ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de
ses droits. La loi pose ainsi le principe que la confiscation est subsidiaire
par rapport à la restitution au lésé, laquelle intervient directement – sans
qu’il soit nécessaire de passer par une confiscation selon l’art. 70 CP suivie
d’une allocation au lésé selon l’art. 73 CP – lorsque l’identité du lésé est
connue (Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 70 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 15
ad art. 70 CP et les références citées ; Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 24 ad art.
70 CP). La confiscation de compensation selon l’art. 70 CP vise ainsi
essentiellement les infractions contre les intérêts publics et moins les
infractions contre les intérêts privés, en particulier les infractions contre le
patrimoine, où la compensation résulte déjà du droit civil (Baumann, op.
cit., n. 35 ad art. 70 CP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 49 ad art. 263
CPP). Dans ce dernier cas, une confiscation patrimoniale n’est
envisageable que dans la mesure où la remise au lésé de la valeur
patrimoniale n’est définitivement, à tout le moins momentanément, pas
possible, comme lorsque le lésé ou son lieu de séjour sont inconnus,
lorsque le lésé renonce à des prétentions en restitution ou lorsqu’il n’est
pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer ;
dans ces circonstances, la confiscation a pour but d’écarter le risque que
la valeur délictueuse ne profite au prévenu ou au tiers qui la détient en
raison d’une carence du lésé (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 25 ad art. 70 CP).
Une créance compensatrice ne peut, en raison de son
caractère subsidiaire, être prononcée que si, dans l’hypothèse où les
valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été
prononcée (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 71 CP). Elle vise ainsi en
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particulier des cas d’infractions où il n’existe pas de lésé et donc pas de
prétention en restitution, comme en matière de trafic de stupéfiants (art.
19 LStup) ou de corruption (art. 322
ter
ss CP) (cf. Bommer/Goldschmid, op.
cit., n. 43 et 48 ad art. 263 CPP).
Il s’ensuit qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice ne peut être ordonné que dans le cas où les valeurs
patrimoniales, dans l’hypothèse où elles auraient été disponibles, auraient
dû être confisquées. Il ne peut en revanche l’être dans le cas où les
valeurs patrimoniales, dans l’hypothèse où elles auraient été disponibles,
auraient dû être restituées au lésé, car faute de rapport de connexité
entre les valeurs patrimoniales séquestrées et celles que la personne
lésée s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction, le séquestre
servirait alors à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait
un séquestre déguisé contraire à l’art. 44 de la Loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées ; cf.
Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 55 ad art. 263 CPP).
d) En l’espèce, les trois recourants font valoir que les
immeubles actuellement séquestrés ne présentent aucun lien de
connexité avec les infractions reprochées, dans la mesure où il ressort de
l’ordonnance attaquée ainsi que des extraits du Registre foncier relatifs
aux biens-fonds concernés (P. 31/3 à 31/6) que ceux-ci ont été acquis par
X.X.________ et sa famille en février 2000, en octobre 2009 et en octobre
2010, alors que les faits reprochés au recourant auraient eu lieu entre
2011 et 2012 (P. 31, pp. 5-7 ; P. 32, pp. 5-7 ; P. 33, pp. 6-7).
Ce grief est fondé. Il est manifeste que des montants qui
seraient le produit des infractions que le recourant aurait commises en
2011 et 2012 ne peuvent pas avoir servi à financer l’acquisition des
immeubles en cause, tout particulièrement celui de [...] dont X.X.________
et sa sœur Z.________ ont hérité de leur mère. L’affirmation du Procureur
selon laquelle il ne peut être exclu que les fonds dont a pu bénéficier le
prévenu en relation avec les avantages concédés à des tiers aient servi à
l’entretien ou à l’aménagement des immeubles en question ne constitue
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évidemment pas un motif valable de séquestre sur l’entier de ces
immeubles, sous l’angle du principe de proportionnalité, sans compter que
les montants résultant des infractions devraient être restitués au lésé et
non confisqués par l’Etat. Le séquestre ne peut donc pas être ordonné sur
la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
e) Y.X.________ et Z.________ reprochent en outre au Ministère
public de ne pas avoir tenu compte du fait que seuls les biens de l’auteur
de l’infraction peuvent être séquestrés en vue de l’exécution d’une
créance compensatrice ou en couverture des frais. Ainsi, dès lors que les
deux recourantes précitées ne sont prévenues d’aucune infraction, le
séquestre ne pourrait être ordonné, s’agissant de l’immeuble de [...], que
sur la part de copropriété de X.X., à l’exception de celle de
Y.X. (P. 32, pp. 4-5), et, s’agissant de l’immeuble de [...], que sur la
part de liquidation de la propriété commune de X.X., à l’exclusion
de celle d’Z. (P. 33, pp. 4-5).
Ces griefs sont également fondés. A supposer qu’un séquestre
ait pu être ordonné sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP – ce qui,
comme on l’a vu, n’est pas le cas –, il n’aurait pu l’être que sur les parts
de copropriété respectivement de liquidation de la propriété commune de
X.X., à l’exclusion de celles de Y.X. et d’Z.________ (cf.
CREP 31 juillet 2012/451).
- L’ordonnance entreprise se fonde également sur le cas de
séquestre de l’art. 263 al. 1 let. b CPP (séquestre en couverture des frais).
a) Selon cette disposition, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre
lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des
frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités. L’art. 268 CPP précise à cet égard que le patrimoine d’un
prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour
couvrir (a) les frais de procédure et les indemnités à verser et/ou (b) les
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13 -
peines pécuniaires et les amendes (al. 1) ; lors du séquestre, l’autorité
pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille
(al. 2) ; les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP
sont exclues du séquestre
(al. 3).
Le séquestre en couverture des frais (ou à fin de garantie)
(Vermögensbeschlagnahme) peut être opéré sur tous les biens du prévenu
aux fins d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le paiement des
peines pécuniaires et autres frais de procédure et d’exécution des peines
que la procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n.
50 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art. 268 CPP). Un séquestre en couverture
des frais doit respecter le principe de proportionnalité
(cf. art. 268 al. 1 à 3 CPP). Il ne doit ainsi pas compromettre plus que
nécessaire les intérêts privés du prévenu en frappant indistinctement des
valeurs patrimoniales, telles que des immeubles, dont la valeur dépasse le
montant des frais présumés que le prévenu pourrait être condamné à
payer (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPP ; CREP 11 avril
2011/91).
b) En l’espèce, X.X.________ se plaint d’une violation du
principe de la proportionnalité, dans la mesure où il serait clairement
disproportionné de séquestrer trois immeubles, y compris les parts de
tiers, pour couvrir les seuls frais que le prévenu pourrait être condamné à
payer (P. 31, pp. 7-8).
Pour les motifs exposés plus haut, le séquestre en couverture
des frais ne pourrait porter que sur l’immeuble de [...] – dont X.X.________
est seul propriétaire – ou sur ses parts de copropriété respectivement de
liquidation de la propriété commune des deux autres immeubles, à
l’exclusion des parts de Y.X.________ et d’Z.________. En l’occurrence, il
ressort du dossier que l’estimation fiscale de l’immeuble de [...], effectuée
en 2001, était de 253'000 fr. (P. 31/4). Or, il apparaît à ce stade que la
seule valeur de cet immeuble est nécessaire mais suffisante pour garantir
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le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et
d’exécution des peines auxquels s’expose le prévenu dans le cadre de la
présente procédure pénale. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, d’envisager
le séquestre des parts des immeubles de [...] et de [...] dont le prévenu est
propriétaire.
Enfin, il y a lieu de relever que la mesure de séquestre
ordonnée sur l’immeuble de [...] ne porte pas gravement préjudice à
X.X., dès lors que celui-ci continue à percevoir le revenu de la
location de cet immeuble et que seule l’aliénation gratuite à un tiers lui est
interdite, puisqu’en cas de velléité de vente, le produit éventuel de la
vente pourrait être – en tout ou partie – séquestré à titre de mesure de
substitution. A ce stade de l’enquête, le séquestre de l’immeuble de [...]
n’apparaît donc pas disproportionné et il sera confirmé.
c)Enfin, X.X. se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu dans la mesure où l’ordonnance n’indiquerait pas
précisément quel cas de séquestre serait envisagé pour permettre la
restriction du droit d’aliéner (p. 31, p. 8 ; cf. dans le même sens les
recours de Y.X.________ et d’Z., P. 32, p. 7, et P. 33, p. 7).
Ce grief est mal fondé. En effet, l’ordonnance de séquestre du
Ministère public indique clairement les cas de séquestre (confiscatoire et
en couverture des frais). Pour le surplus, le séquestre de l’art. 263 CPP
constitue une décision officielle rendue pour la conservation de droits
litigieux ou de prétentions exécutoires dont résulte une restriction
apportée au droit d'aliéner un immeuble au sens de l’art. 960 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui peut justifier une
annotation au Registre Foncier, seule à même de garantir l’effectivité du
séquestre.
5.En définitive, le recours de X.X. sera partiellement
admis et ceux de Y.X.________ et Z.________ seront admis. L’ordonnance de
séquestre du 14 juin 2013 sera réformée en son chiffre I ce sens que seul
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le séquestre sur l’immeuble de [...] sera confirmé. La restriction au droit
d’aliéner cet immeuble sera donc confirmé (chiffre III), alors que les
chiffres II et IV du dispositif, relatifs aux immeubles de [...] et de [...],
seront supprimés. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus (chiffre V).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par un quart à la charge de
X.X., qui succombe en partie, par une demie à la charge de
B. SA, qui a conclut au rejet des recours et qui succombe
également en partie, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 et
428 al. 1 CPP).
Enfin s'agissant des dépens réclamés par les recourants, il
convient de distinguer ceux réclamés par le prévenu X.X.________ de ceux
réclamés par Y.X.________ et Z.. En effet, concernant le prévenu, il
lui appartiendra le cas échéant de demander, à la fin de la procédure au
fond, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2
CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août
2012/568 et la référence citée). Quant à Y.X. et Z., qui ne
sont pas parties à la procédure au fond, il convient de leur allouer à
chacune une indemnité au sens de l’art. 434 CPP ; chacune des indemnité
sera arrêtée à 1'095 fr., correspondant à cinq heures de travail d’un
avocat stagiaire de choix et une heure d’un avocat breveté de choix.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I.Le recours de X.X. est partiellement admis.
II.Les recours de Y.X.________ et Z.________ sont admis.
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III.L’ordonnance de séquestre rendue le 14 juin 2013 par le
Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, est réformée comme suit :
« I. ordonne le séquestre du bien-fonds sis à [...] (n° d’immeuble
[...]) propriété individuelle de X.X.________ ;
II. (supprimé)
III. requiert du Conservateur du Registre Foncier de Lavaux-Oron
d’inscrire, sans frais (art. 8 al. 1 let. a RE-RF), une restriction au
droit d’aliéner sur le bien-fonds sis à [...] (n° d’immeuble [...]),
sans délai ;
IV. (supprimé)
V. (maintenu) ».
IV.Les frais du présent arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante
francs), sont mis par un quart à la charge de X.X., soit
412 fr. 50 (quatre cent douze francs et cinquante centimes), par
une demie à la charge de B. SA, soit 825 fr. (huit cent
vingt-cinq francs), le solde, soit 412 fr. 50 (quatre cent douze
francs et cinquante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.
V.Une indemnité de 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) est
allouée à Y.X., à la charge de l’Etat.
VI.Une indemnité de 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) est
allouée à Z., à la charge de l’Etat.
VII.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Alix De Courten, avocate (pour X.X., Y.X. et
Z.),
-M. Hervé Crausaz, avocat (pour B. SA),
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-Office du registre foncier de Morges,
-Office du registre foncier de Lavaux-Oron,
-Office du registre foncier de Lausanne,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :