351 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE13.004492-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 107 al. 2 LTF ; 182 ss CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 1 er avril 2019 par A.U.________ contre le mandat d’expertise décerné le 21 mars 2019 par Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.004492-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte pénale déposée le 14 février 2013 par la société N.________ – active dans le négoce de matières premières sur le marché physique –, le Ministère public central, division criminalité
2 - économique, a ouvert une instruction pénale contre d’anciens employés de ladite société, soit A.U.________ pour faux dans les titres, suppression de titres, escroquerie et gestion déloyale, T.________ pour complicité d’escroquerie et de gestion déloyale, ainsi que C.________ pour gestion déloyale. Il est notamment reproché à A.U.________ d’avoir, en 2011 et 2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, au moyen de contrats dont il avait occulté l’existence et le contenu à son employeur, diverses opérations d’achat de lots de café physique auprès de différents fournisseurs, et d’avoir en particulier fixé, d’entente avec ces derniers, des prix à des valeurs au-dessus du marché, vraisemblablement dans un but d’enrichissement personnel. La société plaignante fait valoir un dommage estimé à plusieurs millions de dollars américains. b) En parallèle à cette instruction, la société N.________ a ouvert action contre T.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Dans le cadre de cette procédure civile, une expertise judiciaire a été confiée à P., ancien trader de café ayant exercé cette activité durant de nombreuses années, qui a rendu un rapport d’expertise au mois de janvier 2019. Ce rapport fait l’objet d’une contestation devant l’autorité civile précitée. B.a) Au cours de l’instruction pénale, le Ministère public a, le 25 septembre 2018, interpellé les parties pour qu’elles proposent des personnes susceptibles de fonctionner en qualité d’expert. Le 15 octobre 2018, N. a proposé que P.________ soit désigné en cette qualité. Le 15 novembre 2018, T.________ en a fait de même. b) Le 12 décembre 2018, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise portant sur la question des transactions de café physique à prix fixe s’écartant des prix du marché au détriment de N.________ et de désigner P.________ en qualité d’expert. Il leur a en outre soumis une liste de neuf questions qu’il
3 - entendait poser à l’expert et leur a fixé un délai pour se déterminer tant sur le choix de l’expert que sur les questions à lui poser. Le 21 janvier 2019, A.U.________ s’est opposé à ce que P.________ soit nommé en qualité d’expert, exposant en substance que l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure civile pendante entre T.________ et N.________ était entachée de graves manquements et que celle-ci faisait douter de l’impartialité de l’expert. Il a en outre contesté la formulation de la question 8, soutenant qu’elle laissait présupposer l’existence d’un dommage et a requis que les termes utilisés, savoir « différentiel », « hedge », « hedge partiel », « cours Coffee » et « cours ICE/ COFFEE », soient précisés. Le 21 janvier 2019, T.________ s’est opposé à la désignation de P.________ en qualité d’expert, relevant notamment la qualité douteuse de l’expertise diligentée au civil et la contestation qu’il entendait faire à cet égard. Le 22 janvier 2019, le Procureur a informé les parties qu’il n’avait pas connaissance de l’expertise civile et leur a soumis plusieurs alternatives, soit que l’expertise civile lui soit transmise pour qu’il puisse se déterminer sur l’opportunité de désigner P.________ ou une autre personne en qualité d’expert, que l’issue de la contestation de l’expertise civile soit attendue ou que les parties s’entendent sur la nomination d’un autre expert (P. 227). S’agissant de la question 8, il a indiqué qu’elle serait maintenue, mais qu’elle serait reformulée et qu’elle tomberait si l’expert répondait par la négative à la question 7. Le procureur a précisé qu’il envisageait d’introduire une question supplémentaire consistant à savoir quelle était la différence entre le « cours COFFEE » et le « cours ICE/COFFEE » s’il y en avait une et que la signification des termes de « différentiel », « hedge » et « hedge partiel » avait été suffisamment instruite. Quant à la désignation de [...], il a observé qu’il était domicilié en France et que cela compliquerait inutilement l’enquête s’agissant de sa mise en œuvre et de l’envoi du dossier pénal.
4 - Le 12 février 2019, A.U.________ a confirmé qu’il était opposé à la désignation de P.________ en qualité d’expert. c) Par courrier du 20 mars 2019, le Procureur a informé les parties qu’après examen de l’expertise civile (P. 242/2.11) – qui lui avait été transmise par le conseil de N.________ le 15 février 2019 –, les reproches formulés à l’encontre de celle-ci lui paraissaient infondés et qu’il avait décidé d’adresser un mandat d’expertise à P.. d) Par mandat d’expertise du 21 mars 2019, le Ministère public a désigné P. en qualité d’expert et lui a donné pour mission de répondre aux dix questions suivantes : « 1) A quel prix et à quelle date ont été conclus les contrats listés par N.________ en pièce 182 ?
5 - public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 244/1). b) Dans ses déterminations du 18 avril 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours (P. 249). c) Par arrêt du 29 avril 2019 (n° 449), la Chambre des recours pénale a pris acte du retrait du recours déposé le 29 mars 2019 par T.________ contre le mandat d’expertise du 21 mars 2019. Par arrêt du même jour (n° 450), la Chambre des recours pénale a pris acte du retrait de la demande de récusation déposée le 25 mars 2019 par C.________ à l’encontre de l’expert P.. d) Par arrêt du 29 avril 2019 (n° 341), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours formé par A.U. contre le mandat d’expertise du 21 janvier 2019 (I), a annulé ce mandat en tant qu’il désignait P.________ en qualité d’expert, le confirmant pour le surplus (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour désignation d’un nouvel expert (III), a mis les frais par 990 fr., par moitié, soit 495 fr., à la charge de A.U., le solde étant laissé é la charge de l’Etat (IV), et a alloué à A.U. une indemnité d’un montant de 823 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, cette indemnité étant compensée à concurrence de 495 fr. et le solde de l’indemnité due à A.U.________ s’élevant à 328 fr. 90 (V). D.a) Par arrêt du 27 mars 2020, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par N., a annulé l’arrêt du 29 avril 2019 de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé la cause pour qu’elle invite la société N. à déposer des observations et ordonne, le cas échéant, un second échange d’écritures, puis rende une nouvelle décision, a alloué une indemnité de dépens de 2'500 fr. à N.________ à la charge de l’Etat et a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires.
6 - b) Le 27 avril 2020, toutes les parties ont été invitées par l’autorité de céans à se déterminer sur le recours déposé par A.U.________ contre le mandat d’expertise du 21 mars 2019. Le 28 avril 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours de A.U.________ et à la confirmation du mandat d’expertise du 21 mars 2019 (P. 298). Il a exposé en bref que toutes les parties s’étaient déterminées sur le choix de l’expert, que les questions posées à l’expert dans le cadre de la procédure pénale étaient totalement distinctes de celles posées dans le cadre de la procédure civile opposant T.________ à N., que l’expertise rendue en matière civile laisse apparaître que P. maîtrise le sujet, que la question 8 a été reformulée à la suite des remarques formulées par A.U., lequel ne s’était pas opposé à la formulation de la question 9 envisagée, que [...], domicilié en France, ne devait pas être désigné en qualité d’expert et que N. avait fait état de liens d’amitié entre [...] et les prévenus. Dans ses déterminations du 15 mai 2020, N.________ a conclu au rejet du recours de A.U.________ et à la confirmation du mandat d’expertise du 21 mars 2019, les prévenus A.U., T. et C.________ étant condamnés à payer les frais, y compris une participation aux honoraires de son avocat à hauteur de 3'500 francs (P. 301/1). Elle a notamment expliqué qu’il s’agissait d’une expertise technique dans un domaine d’activité spécifique – le trading de café – pour lequel il était très difficile de trouver un expert qualifié n’ayant jamais eu de liens avec les parties, que les questions posées exigeaient des compétences hautement qualifiées, l’expert devant connaître les mécanisme du trading du café, mais également l’exécution des contrats et l’audit interne, que P.________ était un trader très expérimenté domicilié dans le canton de Vaud et qu’il avait 34 ans d’expérience d’expertise dans le domaine du café. Elle a encore précisé que A.U.________ s’était opposé à la désignation de P.________ après que celui-ci eut rendu une expertise dans le cadre de la procédure civile qui lui était défavorable, que P.________ ne connaissait aucune des parties avant la mise en œuvre de l’expertise civile, qu’il
7 - n’avait aucun rapport d’inimitié avec A.U.________ et qu’il n’avait pas pris position sur la culpabilité de A.U.________ dans l’expertise civile. Le 15 mai 2020, T.________ a déclaré renoncer à déposer des déterminations (P. 302). Par courrier du 29 juin 2020 (P. 309), A.U.________ a relevé en substance qu’il contestait les compétences techniques et professionnelles reconnues à P., ainsi que les faits allégués par les parties dans leurs observations, qu’une prétendue longue expérience n’équivaudrait pas à un haut niveau de qualifications professionnelles, que l’expert avait fait état d’activités, mais sans la moindre référence au domaine du café, qu’il n’existerait aucune preuve de la prétendue capacité de P. dans le domaine du trading du café et que l’expertise civile avait laissé apparaître des imprécisions, des carences et des points flous. Le 30 juin 2020, A.U.________ a produit un extrait du site Internet de la société [...] et un extrait du site Internet de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (P. 308). E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
8 - fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197). 1.2Constatant que l’autorité de céans n’avait pas interpellé la société N.________ au cours de la procédure de recours, le Tribunal fédéral a considéré que le droit d’être entendu de la partie plaignante avait été violé. En conséquence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 29 avril 2019 par la Chambre des recours pénale (n° 341) sans examiner le mandat d’expertise du 21 mars 2019 et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle invite la société N.________ à déposer des observations et ordonne, le cas échéant, un second échange d’écritures, puis rende une nouvelle décision. A la suite de cet arrêt de renvoi, toutes les parties ont été invitées à se déterminer sur le recours interjeté par A.U.________ et les déterminations de chacune d’elles ont été communiquées aux autres parties. La violation du droit d’être entendu de N.________ a ainsi été réparée. 2.Une décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP) peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert et le choix des questions posées ou leur formulation (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 ; CREP 22 mai 2018/380; CREP 18 novembre 2015/747; CREP 29 novembre 2012/779 consid. 2b et réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
9 - Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.U.________ est recevable.
3.1Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ; Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 36 ad art. 184 CPP; CREP 24 octobre 2018/819; CREP 12 mars 2015/184). L’expert dépose un rapport écrit ; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs
10 - experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Même si le système du choix de l'expert choisi par le code est souple, il n'en reste pas moins qu'il doit être compétent dans le domaine concerné, disposer de connaissances professionnelles et d'une expérience pointues, tout comme il doit présenter une grande intégrité (Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 183 CPP; Vuille, op. cit., n. 2 ad art. 183 CPP). 3.2 3.2.1Dans son mémoire de recours du 1 er avril 2019, le recourant a relevé qu’il n’avait pas pris connaissance du rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure civile, lequel ne lui avait pas été envoyé en bonne et due forme, et que contrairement à ce qui était indiqué sur le courrier du conseil de la partie plaignante du 15 février 2019 (P. 233), ce rapport ne lui avait pas été adressé. Quoi qu’il en soit, T.________ a produit ce rapport avec son recours le 29 mars 2019 (P. 242) – recours qu’il a finalement retiré – et le bordereau des pièces, dont une copie a été envoyée à chaque partie, contenait ce rapport (P. 242/2.11), de sorte que le recourant en aura reçu un exemplaire. Enfin, les déterminations envoyées le 30 juin 2020 par le recourant à l’autorité de céans démontrent qu’il a bien eu connaissance du contenu de l’expertise civile. Partant, toute éventuelle violation de son droit d’être entendu a été réparée. 3.2.2Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 183 al. 1 CPP en ayant nommé P.________ en qualité d’expert. Il soutient en substance que ce dernier n’aurait pas les compétences et les connaissances nécessaires pour mener à bien le mandat d’expertise dans le cadre de la présente procédure, en se référant notamment à l’expertise civile rendue en janvier 2019, que celle-ci aboutirait notamment à des conclusions contradictoires, qu’elle serait « entachée de défauts manifestes » – confusion entre citations de documents et constatations
11 - d’expert, formulations hésitantes, déductions hasardeuses, appréciations juridiques hors mandat –, et qu’elle contiendrait des imprécisions, des carences et des points flous. Le recourant allègue que lors de la mise en œuvre de l’expertise civile, P.________ aurait indiqué qu’il n’avait jamais fait d’expertise dans ce domaine, de sorte qu’il ne disposerait pas des règles méthodologiques ni des standards de qualité objectifs et exploitables nécessaires, que l’expert ne serait pas impartial en raison de sa participation à la procédure civile et de sa position d’ores et déjà affichée dans le cadre de celle-ci puisqu’il se serait notamment fondé sur des présomptions dénuées de toute explication au détriment de A.U.________ et aurait admis par principe l’existence de pertes subies par la société N.________ et se serait presque exclusivement fondé sur une documentation fournie par cette dernière. En l’occurrence, si le recourant ne remet pas en cause le principe de l’expertise, la situation est particulière puisque P.________ a déjà rendu un rapport d’expertise dans le cadre d’une procédure civile en cours devant la Chambre patrimoniale opposant N.________ et T.. Le recourant, qui n’est pas partie à ce procès civil, critique le contenu de cette expertise et les compétences de l’expert P., s’en prenant au contenu même du rapport et à la manière de procéder de l’expert qui, selon lui, serait sujette à caution. Tous ces reproches sont toutefois considérés comme infondés par le Procureur, lequel a relevé que P.________ disposait de toutes les compétences et de l’expérience requises en matière de trading du café, que les reproches formulés par A.U.________ n’étaient pas avérés, que les questions posées dans le cadre de l’instruction pénale étaient totalement différentes de celles qui lui avaient été soumises dans le cadre de la procédure civile et que A.U.________ aurait l’occasion de se déterminer sur les conclusions de l’expert. Selon N., il y aurait très peu d’experts dans ce domaine très spécifique du trading du café, P. serait très expérimenté dans ce domaine et son impartialité serait garantie puisqu’il n’existerait aucun rapport d’inimitié entre l’expert pressenti et le recourant.
12 - La Cour de céans constate que P., détenteur d’un Master de l’Institut de hautes études internationales et du développement avec spécialisation en économie des matières premières, travaille dans le domaine du trading depuis près de 40 ans, qu’il a travaillé pendant 34 ans comme trader pour l’entreprise [...], dont l’activité consiste à faire du commerce en gros de café, thé, cacao et épices (P. 308) et qu’il a œuvré en tant que vice-président de l’Association suisse des négociants en café jusqu’en 2013 (P. 242/2.11 p. 1). Les connaissances professionnelles spécifiques acquises durant ses longues années d’expériences dans le domaine du trading du café lui permettront sans aucun doute de répondre aux questions qui lui sont soumises, ce d’autant qu’il connaît le dossier de la cause. Le recourant n’a en outre pas rendu vraisemblable que P. n’aurait pas les compétences professionnelles requises pour mener à bien cette expertise. A cela s’ajoute le fait que les experts sont rares dans le domaine très spécifique du trading du café et que faire appel à un expert domicilié en France, comme le requiert le recourant, compliquerait inutilement l’enquête s’agissant de la mise en œuvre de l’expert et de la mise à disposition du dossier pénal qui est volumineux. On relèvera enfin qu’un rapport d’expertise ne lie pas le juge qui l’apprécie, comme tout autre mode de preuve, librement, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP et peut donc choisir de ne pas suivre les conclusions de l’expert (Vuille, op. cit., n. 7 ad art. 182 CPP), et que si le rapport s’avère être incomplet ou peu clair, l’expert peut être invité à clarifier son rapport à la demande de la direction de la procédure en application de l’art. 189 CPP. En conséquence, la désignation de P.________ en qualité d’expert doit être confirmée. 3.2.3Le recourant reproche encore au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en relation avec l’art. 184 al. 3 CPP en ne tenant pas compte de ses propositions relatives à la formulation de la question 8 et à la définition de certains termes. Or, d’une part, à la suite des critiques formulées par le défenseur de A.U.________ dans son courrier du 21 janvier 2019, le Procureur a aussitôt réagi en indiquant que la question 8 serait reformulée. Ainsi, dans sa teneur actuelle, cette question appelle une
13 - réponse uniquement dans la mesure où l’expert répondrait affirmative- ment à la question 7, qui consiste à savoir si les intérêts de la partie plaignante ont été lésés. La question litigieuse ne présuppose donc pas/plus l’existence d’un dommage, comme le craignait le recourant dans son courrier du 21 janvier 2019. D’autre part, le Ministère public a ajouté la question 9, qui consiste à préciser le sens des termes « [...]» et « [...]» et leurs éventuelles différences. Le Procureur considère pour le surplus que les termes « différentiel », « hedge » et « hedge partiel » ont été suffisamment instruits. On ne discerne dès lors ni violation du droit d’être entendu du recourant, ni partialité dans la formulation des questions posées. Partant, le grief du recourant, qui n’a pris aucune conclusion formelle tendant à la suppression, à la modification ou à l’ajout de l’une ou l’autre des questions figurant dans le mandat d’expertise attaqué, est infondé. 4.En définitive, le recours interjeté par A.U.________ doit être rejeté et le mandat d’expertise délivré le 21 mars 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.U., qui succombe. La partie plaignante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (26a al. 3 TFIP), par 900 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. Cette indemnité sera mise à la charge de A.U. qui succombe, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais
14 - qu’aux indemnités dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP qui renvoie aux art. 429 à 434 CPP ; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Au vu des déterminations ou de l’absence de déterminations des autres parties, il n’y a pas lieu à l’allocation d’indemnités à celles-ci. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise du 21 mars 2019 est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.U.. IV. Une indemnité d’un montant de 989 fr. (neuf cent huitante- neuf francs) est allouée à N. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de A.U.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.U.),
Me Patrick Sutter, avocat (pour T.________),
Me Yann Oppliger, avocat (pour C.________),
Me Hervé Crausaz, avocat (pour N.________),
15 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :