351 TRIBUNAL CANTONAL 317 PE13.004492-FDA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 68 al. 5, 107 al. 2 LTF; 428 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 27 juin 2013 respectivement par T.O., par B.O. et par E.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 juin 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE13.004492-FDA dirigée contre T.O.________ sur plainte de la société S.________SA. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.a)Par acte du 14 février 2013, la société S.SA, sise à Rolle, active dans le négoce de matières premières sur le marché physique, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central contre son ancien employé T.O. en lien avec les activités que celui-ci avait déployées pour elle en qualité de “senior trader”. En substance, elle reprochait au prévenu d’avoir, en 2011 et 2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, et au moyen de contrats dont il avait occulté l’existence et le contenu à son employeur, diverses opérations d’achat de lots de café physique auprès des fournisseurs [...] (Honduras), [...] (Colombie) et [...] (Costa Rica). Lors de ces opérations, le prévenu aurait notamment fixé, d’entente avec les fournisseurs, des prix à des valeurs au-dessus du marché, vraisemblablement dans un but d’enrichissement personnel. La plaignante fait valoir un dommage estimé à USD 3'000’000. Il était également fait grief à T.O.________ d’avoir établi de faux tableaux et de faux contrats à l’attention de la direction afin de justifier ses agissements. b) T.O.________ a été entendu par la police le 13 juin 2013 et une instruction pénale a été ouverte à son encontre par le Ministère public central pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et suppression de titres. c) Par ordonnance du 14 juin 2013, le Ministère public central a ordonné le séquestre des biens-fonds sis à Z.________ (immeubles n° [...]) – copropriété simple et à part égale de T.O.________ et de son épouse B.O.________ –, à M.________ (immeuble n° [...]) – propriété individuelle du prévenu – et à P.________ (immeuble n° [...] et [...]), propriété commune de T.O.________ et de sa sœur E.________. Le Procureur a requis des Conservateurs des Registres fonciers de Morges, de Lavaux-Oron et de
3 - Lausanne d'inscrire une restriction au droit d'aliéner sur les biens-fonds susmentionnés. B. a) Par arrêt du 13 août 2013, la Chambre des recours pénale a admis les recours de B.O.________ et d’E.. Elle a par ailleurs partiellement admis celui déposé par T.O.. Elle a constaté l'existence de soupçons suffisants qui laissaient présumer que le prévenu se serait rendu coupable, avec ses éventuels complices, notamment d'escroquerie ou de gestion déloyale pour un montant en l'état d'environ USD 717'778.88. Retenant que B.O.________ et E.________ n'étaient pas prévenues dans l'instruction, la cour cantonale a annulé les séquestres concernant les parts de propriété de ces dernières. Elle a ensuite considéré que dès lors que le montant résultant des infractions ne pourrait pas être confisqué par l'Etat mais devrait être restitué à la lésée, les séquestres des parts de T.O.________ sur les immeubles de Z.________ et de P.________ ne pouvaient pas être prononcés. La cour de céans a en revanche confirmé le séquestre sur le bâtiment situé à M., considérant que la valeur de ce seul immeuble suffisait à garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Pour ce qui est des frais et indemnités de la procédure de recours, la cour de céans a mis les frais d’arrêt par un quart à la charge de T.O. et par une demie à la charge de S.SA, le solde ayant été laissé à la charge de l’Etat, et a alloué, à la charge de l’Etat, une indemnité de 1'095 fr. à B.O., ainsi qu’une indemnité de 1'095 fr. à E.. b) Par arrêt du 6 mars 2014 (TF 1B_249/2013/1B_327/2013), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis partiellement les recours interjetés respectivement par S.SA et par le Ministère public central contre l’arrêt cantonal, a annulé ce dernier dans la mesure où il levait le séquestre sur la part de copropriété détenue par le prévenu sur l’immeuble sis à Z. (n° 1338) et ne requérait pas du Conservateur du Registre foncier de Morges l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner sur la part de copropriété détenue par le prévenu sur le bien-fonds situé à Z. (n°1338) (ch. 2 du dispositif de l’arrêt) et a
4 - renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 5 du dispositif de l’arrêt). c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur le chiffre 5 du dispositif de cet arrêt. Par acte du 9 avril 2014, le Ministère public central a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il s’en remettait à dire de justice. Dans ses déterminations du 11 avril 2014, S.SA a conclu à ce que les frais d’arrêt soient mis pour moitié à la charge de T.O. et par un quart à la charge de S.SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. S’agissant des indemnités, elle a précisé que l’arrêt cantonal du 13 août 2013 devait être repris in extenso. Dans leurs déterminations du 24 avril 2014, T.O., B.O.________ et E.________ ont conclu conjointement à ce que les frais d’arrêt soient mis pour un quart à la charge de T.O.________ et par une demie à la charge de S.SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils ont en outre conclu à ce que soient allouées, à la charge de l’Etat, une indemnité de 3'312 fr. 45 en faveur de B.O., ainsi qu’une indemnité de 3'203 fr. 80 en faveur d’E.________. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
5 - s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), abrogée au 31 décembre 2006, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598), Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des frais et « dépens » de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 2.a) Dans son arrêt du 6 mars 2014, le Tribunal fédéral a d’abord retenu qu’un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice devait être possible même en présence d'un lésé. Les juges fédéraux ont ensuite déterminé sur quels biens cette mesure pouvait être ordonnée dans le cas particulier. Ils ont ainsi considéré que dès lors qu’une part de copropriété pouvait faire l'objet d'une exécution forcée, celle détenue par le prévenu
6 - sur le bien-fonds situé à Z.________ pouvait être mise sous séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice. Cette mesure semblait nécessaire en l'espèce, puisque le rapport de police retenait en l'état que le prévenu aurait touché USD 445'898.88 à la suite des infractions qui lui étaient reprochées et que la valeur fiscale du seul bien dont le séquestre avait été admis par le Tribunal cantonal paraissait insuffisante pour couvrir ce montant (253'000 fr.). En revanche, un tel prononcé ne se justifiait pas s'agissant de la part de copropriété de son épouse. En effet, les quelques versements opérés sur le compte commun du couple, dont l'origine pourrait résulter des actes délictueux du prévenu, ne suffisaient pas à ce stade de l'instruction pour retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que B.O.________ aurait pu ou dû se douter que ces montants provenaient d'activités illicites. Il s'ensuivait que l'arrêt cantonal devait être annulé dans la mesure où il levait le séquestre sur la part de copropriété appartenant au prévenu sur le bien-fonds de Z.________. Pour le surplus, s'agissant de cet immeuble, l’arrêt attaqué devait être confirmé. Les juges fédéraux ont ensuite relevé que si S.SA soutenait dans sa plainte pénale que son dommage total équivaudrait à USD 3'000'000 – ce qu'il lui appartiendrait de démontrer –, le rapport de police faisait état d'une valeur bien inférieure en ce qui concernait le dommage dont l'intimé serait l'auteur (USD 445'898.88), des tiers étant susceptibles d'avoir aussi commis des infractions au préjudice de la plaignante. Or, aucune disposition ne prévoyait la solidarité entre plusieurs prévenus dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice. En conséquence, la valeur fiscale de l'immeuble de Z. (510'000 fr. [1'020'000 fr. / 2]) paraissait suffisante à ce stade de l'instruction pour garantir une éventuelle créance compensatrice. Cela valait d'autant plus que S.SA indiquait elle-même – certes avec un moyen de preuve dont la recevabilité était douteuse (cf. art. 99 al. 1 LTF) – que le prévenu n'aurait touché que 231'653 fr. 09. Selon le Tribunal fédéral, il en résultait qu'un éventuel séquestre de l'immeuble de P., propriété commune du prévenu et
7 - de sa soeur, respectivement de la valeur de la part du premier en cas de liquidation de la communauté, ne paraissait pas à ce stade justifié et violerait le principe de proportionnalité. Au demeurant, même dans l'hypothèse où une telle mesure devrait être envisagée dans la suite de la procédure, le seul lien de parenté d’E.________ avec le prévenu ne permettait en tout cas pas de considérer que celle-ci aurait été au courant ou aurait pu bénéficier des agissements délictueux que son frère aurait commis. Le jugement cantonal a donc été confirmé sur ce point. b) Il résulte de ce qui précède que le séquestre du bien-fonds sis à M., propriété individuelle de T.O., ainsi que le séquestre de la part de copropriété détenue par le prénommé sur le bien- fonds sis à Z., sont justifiés. En revanche, le séquestre de la part de copropriété détenue par B.O. sur le bien-fonds sis à Z., le séquestre de la part de copropriété détenue par T.O. sur le bien- fonds sis à P., ainsi que le séquestre de la part de copropriété détenue par E. sur le bien-fonds sis à P., ne sont pas justifiés. Autrement dit, T.O. succombe en ce qui concerne la levée du séquestre sur le bien-fonds sis à M.________ et sur la levée du séquestre de sa part de copropriété sur le bien-fonds sis à Z.. Quant à S.SA, qui a conclu au rejet des trois recours, elle succombe s’agissant du maintien du séquestre sur la part de copropriété de B.O. sur le bien-fonds sis à Z., du maintien du séquestre sur la part de copropriété de T.O.________ sur le bien-fonds sis à P., ainsi que du maintien du séquestre sur la part de copropriété d’E. sur le bien-fonds sis à P.. Enfin, B.O. et E.________ obtiennent entièrement gain de cause. c) Dans la mesure où les séquestres litigieux concernent quatre parts de copropriété et une propriété, on peut considérer qu’il y avait cinq points litigieux. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, T.O.________, qui succombe sur deux points, supportera deux cinquièmes des frais de la procédure de recours clôturée par l’arrêt du 13 août 2013, et S.________SA, qui succombe sur trois points,
8 - en supportera trois cinquièmes. La quotité brute de ces frais, arrêtée à 1'650 fr., n’a pas à être revue. d) S’agissant des indemnités, il convient de relever que l’arrêt du Tribunal fédéral est sans incidence sur la quotité des indemnités allouées à B.O.________ et à E.________ par l’arrêt du 13 août 2013. Ces dernières n’ont en effet pas recouru sur ce point et les dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral ont été entièrement réglés par cette autorité. Quant à T.O., le fait qu’il ait partiellement obtenu gain de cause ne lui donne pas droit à ce stade à une indemnité. Il lui appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée). 3.Il résulte de ce qui précède que les frais de la procédure de recours clôturée par l’arrêt du 13 août 2013, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par deux cinquièmes à la charge de T.O., soit 660 fr., et par trois cinquièmes à la charge de S.SA, soit 990 fr. (art. 418 al. 1 et 428 al. 1 CPP) (cf. c. 2c supra). S’agissant des indemnités réclamées par B.O. et E.________, il leur sera alloué à chacune une indemnité de 1'095 fr. (cf. c. 2d supra). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Les frais d’arrêt de la procédure de recours clôturée par l’arrêt du 13 août 2013, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par deux cinquièmes, soit 660
9 - fr. (six cent soixante francs), à la charge de T.O., et par trois cinquièmes, soit 990 fr. (neuf cent nonante francs), à la charge de S.SA. II.Une indemnité de 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) est allouée à B.O., à la charge de l’Etat. III.Une indemnité de 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) est allouée à E., à la charge de l’Etat. IV.Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Alix De Courten, avocate (pour T.O., B.O. et E.________), -M. Hervé Crausaz, avocat (pour S.________SA), -Office du registre foncier de Morges, -Office du registre foncier de Lavaux-Oron, -Office du registre foncier de Lausanne, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :