351 TRIBUNAL CANTONAL 1026 PE13.004492-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeDe Corso
Art. 185 al. 4, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2020 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.004492-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une plainte pénale déposée le 14 février 2013 par la société R., active dans le négoce de matières premières sur le marché physique, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre d’anciens employés de ladite société, soit E. pour faux dans les titres, suppression de
Il est notamment reproché à E.________ d’avoir, en 2011 et 2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, au moyen de contrats dont il avait occulté l’existence et le contenu à son employeur, diverses opérations d’achat de lots de café physique auprès de différents fournisseurs, et d’avoir en particulier fixé, d’entente avec ces derniers, des prix à des valeurs au-dessus du marché, vraisemblablement dans un but d’enrichissement personnel. La société plaignante fait valoir un dommage estimé à plusieurs millions de dollars américains.
b) En parallèle à cette instruction, la société R.________ a ouvert action contre B.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Dans le cadre de cette procédure civile, une expertise judiciaire a été confiée à F., ancien "trader" de café ayant exercé cette activité durant de nombreuses années, qui a rendu un rapport d’expertise au mois de janvier 2019. Ce rapport a fait l’objet d’une contestation devant l’autorité civile précitée. c) Par mandat d’expertise du 21 mars 2019, le Ministère public a désigné F. en qualité d’expert et lui a donné pour mission de répondre aux dix questions suivantes : « 1) A quel prix et à quelle date ont été conclus les contrats listés par R.________ en pièce 182 ? 2) Quel était le prix du marché relatif à la marchandise sur laquelle portaient ces contrats à la date de leur conclusion ? 3) Constatez-vous une différence entre les prix convenus dans les contrats et les prix du marché ? 4) S’il existe une différence, celle-ci peut-elle s’expliquer totalement ou partiellement par le différentiel inhérent à la qualité de la marchandise ? 5) S’il existe une différence, existe-t-il tout autre fondement la justifiant totalement ou partiellement ?
4 - f) Par arrêt du 27 mars 2020, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par R., a annulé l’arrêt rendu le 29 avril 2019 par la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé la cause pour qu’elle invite la société R. à déposer des observations et ordonne, le cas échéant, un second échange d’écritures, puis rende une nouvelle décision, a alloué une indemnité de dépens de 2'500 fr. à R.________ à la charge de l’Etat et a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires. g) Par arrêt du 3 juillet 2020 (n° 464), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par E.________ contre le mandat d'expertise du 21 mars 2019 (I), a confirmé le mandat d'expertise du 21 mars 2019 (II), a mis les frais, par 1'430 fr., à la charge de E.________ (III), et a alloué une indemnité d'un montant de 989 fr. à R.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de E.________ (IV). h) Par ordonnance du 22 octobre 2020, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle par suite de retrait de recours de E., a mis les frais judiciaires, par 500 fr. à charge de E. et a alloué une indemnité de dépens de 1'000 fr. à R., à la charge de E.. B.a) Par requête du 22 octobre 2020, E.________ a demandé au Ministère public d'inviter l'expert à convoquer les parties pour la mise en œuvre de l'expertise. b) Par ordonnance du 23 octobre 2020, le Ministère public a rejeté la requête de E.________, aux motifs qu'elle n'était pas motivée et qu'une telle séance n'était pas obligatoire en procédure pénale. Il a ajouté que l'expert avait reçu un extrait des dispositions légales topiques en annexe du mandat du 21 mars 2019, et qu'il disposait de toute latitude pour agir dans le cadre de ces dispositions.
5 - c) Par courrier du 28 octobre 2020, E.________ a demandé à F.________ de convoquer les parties et leurs conseils pour une séance de mise en œuvre de l'expertise, avant de débuter ses opérations. d) Par courrier du 29 octobre 2020, le procureur a rappelé à E.________ que les réquisitions devaient être adressées à la direction de la procédure. Par courrier du même jour, le procureur a invité F.________ à déterminer librement la manière dont l'expertise devait se dérouler, dans le respect des règles qui lui avaient été communiquées. e) Par courrier du 2 décembre 2020 adressé au Ministère public, E.________ a exposé les motifs pour lesquels il s'était adressé directement à l'expert d'une part, et ceux pour lesquels l'expert devrait entendre les parties de vive voix. Il a fait valoir qu'il n'aurait jamais la possibilité de faire valoir son point de vue auprès de l'expert directement, en violation de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de la jurisprudence européenne, et qu'il subirait ainsi un préjudice considérable. Il a ajouté que même une hypothétique audition dans le cadre d'un complément d'expertise ne permettrait pas de réparer ledit préjudice. f) Par ordonnance du 3 décembre 2020, confirmant celle du 23 octobre 2020, le Ministère public central a refusé de procéder à une séance de mise en œuvre, et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. Le procureur a considéré qu’une telle séance n’était pas obligatoire, l’expert pouvant la mettre en œuvre sans que le procureur l’y contraigne. Le Parquet a relevé que les questions posées à l’expert étaient d’ordre technique, qu'a priori elles ne pourraient pas être influencées par les explications de E.________, que ce dernier n’indiquait pas sur quelles questions de l’expertise il souhaitait s’exprimer, ni n’en donnait les motifs,
6 - et qu'ainsi sa requête revêtait un caractère purement théorique. Le procureur a rappelé que le prévenu pouvait adresser des déterminations spontanées à l’attention de l’expert, par l’intermédiaire de la direction de la procédure, afin de préserver son droit d’être entendu, tant sous l’angle de la procédure pénale que sous celui des garanties conventionnelles. g)Par courrier du 14 décembre 2020, le Ministère public a transmis aux parties le rapport d'expertise établi par F.________ dans le cadre de la procédure pénale et leur a imparti un délai échéant au 15 janvier 2021 pour se déterminer (P. 335). C.Par acte du 14 décembre 2020, E.________ a recouru contre l'ordonnance du 3 décembre 2020 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit donné pour instruction à l’expert F.________ de convoquer E.________ et les autres parties pour qu’ils puissent, lors d’une séance de mise en œuvre ou autre, s’exprimer face à l’expert sur les questions énoncées dans le mandat d’expertise, en fonction notamment du contenu du rapport d’expertise communiqué le 7 janvier 2019 à la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise dans le litige divisant la plaignante R.________ au coprévenu B.________. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
7 - Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l’art. 394 let. b CPP prévoit que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. De manière générale, les décisions relatives à l’administration des preuves ne causent aucun préjudice juridique irréparable, sauf si les moyens de preuves risquent de disparaître ou visent des faits décisifs (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 394 CPP). De plus, il appartient à la partie qui invoque le préjudice de démontrer l’existence de ce préjudice (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 3). En procédure pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage juridique qui ne puisse être réparé ultérieurement par un jugement ou une autre décision (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). L'art. 185 al. 4 CPP autorise l’expert à procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et de convoquer des personnes à cet effet, à condition d'y être autorisé par la direction de la procédure (TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.4.2 et les réf. cit.). Il s’agit d’une possibilité laissée au libre choix de l’expert (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 185 CPP). Les parties ne sont pas autorisées à participer aux investigations menées directement par l'expert (TF 6B_276/2018 précité ; ATF 144 I 253 consid. 3). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Dans la mesure où le recours porte sur le rejet d’une réquisition de preuve, il convient de statuer sur sa
8 - recevabilité et de déterminer si le refus de la requête de E.________ par le procureur est de nature à lui causer un dommage juridique irréparable, savoir si cette réquisition porte sur un moyen de preuve susceptible de disparaître et risque de ne pas pouvoir être renouvelée sans préjudice devant l’autorité de jugement. 1.3Le recourant conteste avoir commis une quelconque infraction. Selon lui, l'expertise mise en œuvre influerait d'une manière décisive sur l'aboutissement de l'action pénale. Il soutient que, pour élucider les faits, il faudrait déterminer les prix des marchandises acquises par lui au nom de R., les comparer aux prix du marché, et déterminer si les intérêts de R. auraient été lésés à cause de la fixation du prix du café. E.________ estime, en citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il devrait être associé aux opérations menées par l'expert, activement, de vive voix, simultanément et avant l'établissement du rapport d'expertise. Il fait valoir qu'à défaut, les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 1 CEDH et 14 § 1 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2) seraient violés. Selon le recourant, l'expert devrait exposer les étapes de ses opérations de vive voix, préalablement, et en présence des parties, afin de leur permettre de faire valoir leurs observations. Selon E., l'ordonnance entreprise ne nierait, ni ne réfuterait la prérogative du recourant de participer aux opérations d'expertise, et elle se bornerait à imaginer des échappatoires ou exceptions, qui seraient inexistantes. Le recourant fait valoir que F. avait déjà fonctionné comme expert dans le cadre d'un litige portant sur les mêmes faits, les mêmes personnes, dans le même complexe de circonstances temporelles et locales, et qu'à cette occasion il aurait eu trois voire quatre entretiens téléphoniques avec des représentants et des employés de R.. Selon le recourant, il serait le seul à ne pas avoir été entendu par l'expert. Il soutient que, même si l'art. 185 al. 4 CPP prévoit que l'expert peut accomplir des actes d'investigation simples, cela n'exclurait pas que la direction de la procédure lui adresse des directives. Selon E., la réponse que donnerait l'expert à la question portant sur l'existence ou non
9 - d'une lésion des intérêts de R., par la conclusion de contrats avec les fournisseurs [...], [...] et [...], nécessiterait d'entendre impérativement le recourant. Au surplus, le recourant souhaiterait connaître les informations données par les employés de R. à l'expert dans le cadre de la procédure civile sur les questions relatives à l'existence ou non d'une lésion d'intérêts pécuniaires ou de droits, afin de pouvoir les contrer sur des points qui pourraient être cruciaux. Il ajoute qu'une détermination écrite serait insuffisante, vu qu'il ignorerait les points retenus par l'expert. Il requiert ainsi que le procureur invite l'expert F.________ à convoquer les parties à une séance de mise en œuvre afin de les entendre, de vive voix, simultanément et avant l'établissement du rapport d'expertise. 1.4Toutefois, le recourant n’expose pas en quoi, ni ne démontre qu’il serait exposé à un préjudice irréparable ensuite du rejet de sa requête. Il apparaît qu’il pourra sans préjudice juridique renouveler sa requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement (art. 318 al. 2, 3 e phr., CPP ; art. 331 CPP) puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 déjà cité). Ainsi, en l’état de l’instruction, rien ne permet de retenir que le rejet de la réquisition de preuve du recourant serait de nature à lui causer un dommage juridique irréparable, celle-ci ne risquant pas de disparaître prochainement et pouvant être requise ultérieurement. En outre, la norme contenue à l’art. 185 al. 4 CPP est de nature potestative et laisse la latitude à l'expert de procéder à des investigations et de convoquer des personnes, à condition d'y être autorisé par la direction de la procédure. Partant, le refus du Ministère public d'imposer une démarche à l'expert ne cause pas de préjudice irréparable au recourant. 2.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
10 - BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de E.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de E.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Me Hervé Crausaz, avocat (pour R.), -Me Yann Oppliger, avocat (pour G.), -Me Patrick Sutter, avocat (pour B.), -M. F., par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :