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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004473-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 4 let. a, 354 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par
C.________ contre le prononcé rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.004473-SSM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) C.________ a fait l’objet d’une instruction pénale ouverte
pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
Une autre instruction a été ouverte contre lui pour conduite d’un véhicule
automobile en dépit d’une interdiction ou d’une mesure de retrait de
permis de conduire et violation simple des règles de la circulation routière.
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Il a été entendu en qualité de prévenu dans l’une et l’autre enquête, le 8
octobre 2013 (PV aud. 1, dossier principal) et le 17 janvier 2014
respectivement (PV aud. 1, dossier joint). Il a signé à chaque reprise le
formulaire ad hoc portant mention des droits et obligations afférents à la
qualité de prévenu; celui signé le 17 janvier comportait la même adresse
postale que les procès-verbaux, soit [...], alors que l’autre n’en indiquait
aucune (ibid.).
Le 4 février 2014, le Procureur a adressé aux parties un avis
de prochaine clôture, soit de prochaine condamnation, dans l’instruction
portant sur l’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises
sous main de justice. Par ordonnance du 26 février 2014, les procédures
ont été jointes sous la référence PE13.004473-PGT.
b) Par ordonnance pénale du 25 avril 2014, le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu C.________ coupable de
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de
violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sans
autorisation; l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, la
valeur du jour-amende étant arrêtée à 50 fr.; l’a condamné en outre à une
amende de 300 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif; a dit que cette peine était
partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 janvier 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; a renvoyé le Secteur
recouvrement du Canton de Vaud, la Direction des finances et du
patrimoine vert de la ville de Lausanne ainsi que la société [...] à agir
devant la justice civile et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la
charge de C.________.
c) L’ordonnance précitée a été remise à la poste le jour même
sous pli recommandé à l’adresse suisse du prévenu, à savoir celle que le
recourant avait annoncée lors de ses deux auditions devant la greffière
agissant sur délégation du Procureur, d’abord, et devant la police
lausannoise, ensuite, et qui figure sur les deux procès-verbaux d’audition
ainsi que sur le formulaire ad hoc relatif aux droits et obligations du
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prévenu signé par l’intéressé le 17 janvier 2014. Le pli, non retiré dans le
délai de garde, a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non
réclamé ».
d) Par courrier du 18 septembre 2014 adressé au Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois, le mandataire de C.________ a
demandé transmission du dossier relative aux infractions routières.
B.a)Le 6 octobre 2014, C.________, représenté par son défenseur,
a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 25 avril 2014.
Il a expliqué qu’il n’était pas au courant du fait qu’il faisait
l’objet d’une interdiction de conduire prononcée du 7 mai 2013 au 6 mai
- Il a en outre contesté la fiction de notification en se limitant à faire
valoir qu’il n’avait pu être atteint par l’ordonnance qui lui avait été
adressée en recommandé.
Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa
compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition.
b) Par prononcé du 5 décembre 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
l'opposition formée le 6 octobre 2014 par C.________ contre l’ordonnance
pénale rendue le 25 avril 2014 par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois (I), a dit que l'ordonnance précitée était
exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois (III) et a dit que les frais de ce prononcé,
par 200 fr., étaient mis à la charge du prévenu (IV).
A l’appui de son prononcé, le tribunal a indiqué que, l’opposant
ayant été entendu en qualité de prévenu les 8 octobre 2013 et 17 janvier
2014, pour respectivement détournement de valeurs patrimoniales mises
sous main de justice et diverses infractions en matière de circulation
routière, il n’ignorait pas que des instructions pénales étaient ouvertes à
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son encontre, de sorte qu’il devait, de bonne foi, s’attendre à la
notification de plis judiciaires.
C.Par acte du 18 décembre 2014, C.________, par l’intermédiaire
de son conseil, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 5 décembre 2014, en
concluant, sous suite de frais et dépens, implicitement à sa réforme en ce
sens que l’opposition formée le 6 octobre 2014 soit déclarée déposée en
temps utile, subsidiairement à ce que la demande de restitution du délai
d’opposition soit octroyée (sic), un nouveau délai d’opposition lui étant
imparti.
En substance, le recourant a soutenu que l’ordonnance pénale
ne lui aurait pas été valablement notifiée, dès lors qu’il séjournait à
l’étranger lors de l’envoi du pli, ce qui l’aurait empêché d’en prendre
connaissance.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de
tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP).
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Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé
déclarant une opposition irrecevable (CREP 3 septembre 2014/637).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même
ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié
(fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été
retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art.
85 al. 4 let. a CPP).
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2.2Le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès
l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural qui vaut pour toute
la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP; ATF 130 III 396 c. 1.2.3;
TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 c. 2.2; TF 6B_314/2012 du 18
février 2013 c. 1.3.1; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 c. 2.2.3). Un seul
interrogatoire de police ne suffit en général pas pour devoir s'attendre à
une notification (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP; SJ 2001 I
449). En effet, selon la jurisprudence, le rapport procédural qui entraîne
une obligation pour le justiciable de prendre les mesures pour s'assurer
qu'il pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des
autorités ne naît pas d'un simple interrogatoire par la police (ATF 116 Ia 90
c. 2c; SJ 2001 I 449 c. II. 2). Il faut en principe que la personne entendue
par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte
contre elle (ibidem).
2.3 En l’espèce, le recourant soutient pour l’essentiel que, lors des
faits concernés, « bien que disposant d’une adresse en Suisse, [il] n’y
résidait que de façon sporadique », vivant alors à Ibiza, en Espagne
(recours, p. 3). Dans un moyen peu étayé, il se prévaut également de ce
qu’aucun nouvel avis de prochaine clôture ne lui ait été adressé après la
jonction des causes (recours, p. 4).
Ces moyens ne sont pas déterminants pour l’issue de la cause.
La question à trancher est bien plutôt celle de savoir si le recourant devait
s'attendre à la remise d'un pli en relation avec la procédure, passée la
jonction des causes. La réponse est affirmative. En effet, il avait été
interrogé à deux reprises en qualité de prévenu en relation avec les faits
incriminés et avait reçu diverses correspondances relatives aux deux
procédures initialement ouvertes. Les procès-verbaux d’audition, en
particulier, indiquent expressément les infractions dont il avait à répondre,
l’intéressé ayant été entendu sur les faits incriminés. Qui plus est, ayant,
par le passé, fait l’objet de deux autres ordonnances pénales (cf. l’extrait
de casier judiciaire figurant au dossier), il connaissait le déroulement
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d’une procédure répressive. Ainsi, le recourant ne saurait prétendre
ignorer la portée des mesures d’instruction, étant ajouté qu’il avait été
informé de ses droits.
Cela étant, c’est en vain que le prévenu se réfère à un arrêt
rendu par la Cour de céans le 26 août 2014 (n° 607). Le précédent
invoqué concerne en effet un cas d’espèce dans lequel le prévenu pouvait
raisonnablement imaginer qu’il n’y aurait pas de procédure pénale ouverte
à son encontre et qu’il ne devrait donc pas s’attendre à recevoir des
communications du Ministère public, encore moins une ordonnance pénale
(c. 2b, p. 6). En effet, il n’était pas établi que le prévenu eut été informé
qu’il était entendu pour l’infraction pour laquelle il avait par la suite été
condamné par ordonnance pénale (ibid.). Or tel n’est précisément pas le
cas ici, comme on l’a vu.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 5 décembre 2014 est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bertrand Gygax, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :