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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004253-AUP/AFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2015 par
K.________ contre le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de Q.________ dans la
cause n° PE13.004253-AUP/AFE, le Juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de l’ouverture, le 1
er
mars 2013, d’une instruction
pénale contre Q., le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a, par ordonnance du 5 mars 2013, désigné Me K. en
qualité de défenseur d’office de ce prévenu.
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2 -
Par acte du 3 juin 2015, le Ministère public a engagé
l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne notamment contre Q.________ des chefs de vol par métier, vol
par métier et en bande et blanchiment d’argent.
B.Par jugement du 20 novembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut
Q., pour vol par métier et en bande et blanchiment d’argent, à 36
mois de peine privative de liberté, sous déduction de 255 jours de
détention avant jugement (I et II), a constaté par défaut que Q.
avait subi 20 jours de détention dans des conditions de détention
provisoires illicites et a ordonné par défaut que 10 jours de détention
soient déduits de la peine fixée à titre de réparation du tort moral (III), a
ordonné par défaut la révocation du sursis accordé le 27 janvier 2013 à
Q.________ par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland et l’exécution de la
peine pécuniaire de 60 jours amende à 30 fr. le jour (IV) et mis par défaut
à la charge de Q.________ une partie des frais de procédure arrêtée à
25'377 fr. 25, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
l’avocat K., à hauteur de 10'800 fr., TTC, sous déduction de 8'000
fr. d’ores et déjà perçus (XIII).
Le dispositif de ce jugement a été notifié le 25 novembre 2015
à l’avocat K..
C.Par acte du 7 décembre 2015, K.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement en concluant
principalement à la réforme du chiffre XIII de son dispositif en ce sens que
l’indemnité qui lui est due soit fixée à 15'408 fr. 30, TVA comprise,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 24 décembre 2015, un délai au 8 janvier 2016,
prolongé au 15 janvier 2016, a été imparti à K.________ pour lui permettre
de compléter son argumentation sur la base des motifs du jugement.
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3 -
En date du 15 janvier 2016, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire confirmant les conclusions de son recours.
Par acte du 26 février 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a conclu à l’admission partielle du recours
et s’en est remis à justice s’agissant du montant de l’indemnité.
Le pli recommandé contenant l’avis du 16 février 2016
donnant à Q.________ la possibilité de se déterminer sur le recours dans un
délai de dix jours, est revenu en retour le 29 mars 2016, avec la mention
« non réclamé ».
E n d r o i t :
1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., (15'408 fr. 30 – 10'800 = 4'608
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fr. 30), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395
let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. not. Juge unique CREP
6 mai 2015/312).
2.1Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de 15'408
fr. 30. Elle correspond à 44,7 heures de travail à un tarif horaire de 180 fr.
(8'046 fr.) et à 41,8 heures à 110 fr. (4'598 fr.), auquel s’ajoutent les
débours, par 1'622 fr. 95. Il fait valoir que toutes les heures annoncées
(86,5 au total) dans ses liste des opérations des 16 janvier et 16 octobre
2015 étaient justifiées par la défense des intérêts de Q.________ et que le
Tribunal correctionnel n’avait aucune raison de les réduire à 60 heures.
2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
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5 -
défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps
que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que
l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide
sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon
la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent notamment les
photocopies et frais de poste et télécommunications
(Wehrenberg/Bernhard, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; Juge unique
CREP 27 septembre 2014/699 ; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c ; Juge
unique CREP 24 janvier 2013/102 consid. 3a; CREP 3 juillet 2012/383
consid. 5b; CAPE 14 mars 2012/88 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, les
photocopies sont indemnisées à raison de 20 centimes par copie (cf. Juge
unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 28 juillet 2014/520
consid. 3b).
2.3
2.3.1En l’espèce, on peut déduire des annotations manuscrites
figurant sur une copie de la liste des opérations établie le 16 janvier 2016
par le recourant que le Tribunal correctionnel a arrêté à 1'300 fr. le
montant des débours. Le recourant, dont la liste des opérations fait état
de débours par 1'622 fr. 95, n’a pas eu connaissance de cette réduction,
les motifs du jugement entrepris étant muets à cet égard. On doit donc
considérer qu’il conteste la réduction opérée de ce chef par le Tribunal
correctionnel.
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6 -
Le montant des débours par 1'622 fr. 95 figurant dans la liste
des opérations inclut un montant de 225 fr. correspondant à 750 copies à
30 centimes pièce. Or, selon la jurisprudence de la cour de céans, les
photocopies sont indemnisées à hauteur de 20 centimes la copie, ce qui
donne pour ce poste un maximum de 150 francs. Il s’ensuit que le
montant des débours doit être ramené à 1'547 fr. 95, les autres éléments
pouvant au surplus être admis.
2.3.2Le recourant conteste le nombre d’heures de travail, soit
soixante, retenu par le tribunal correctionnel, alors qu’il en annonçait 86,5.
S’agissant du poste « Conférences à l’extérieur, y compris
consultation du dossier au Ministère public », le Tribunal correctionnel a
retenu six heures au lieu des 11,95 annoncées dans la liste des opérations
du 16 janvier 2015 En ce qui concerne le poste « Recherches juridiques et
étude du dossier », il a ramené le nombre d’heures de 26,9 à 13. Enfin, il a
retenu 7 heures au lieu des 13,5 alléguées pour le poste « Actes de
procédure ».
A cet égard, on doit tout d’abord relever que la liste des
opérations fournie par le recourant ne mentionne pas en détail le temps
consacré à toutes les opérations comptabilisées ni ne distingue le travail
accompli par l’avocat de celui effectué par l’avocat-stagiaire. On ne pourra
ainsi que se livrer à une appréciation globale pour chaque poste.
Cela étant, le nombre d’heures annoncé par le recourant pour
les conférences avec le client (y compris la consultation du dossier) paraît
adéquat. Le nombre de séances relativement rapprochées au début de
l’enquête se justifiait à ce stade de la procédure, d’autant plus que
Q.________ était en détention provisoire. Il en va de même des conférences
des 22 octobre et 5 novembre 2013 qui ont précédé sa mise en liberté
provisoire le 9 novembre 2013. Le Ministère public considère par ailleurs
que le temps allégué n’était pas excessif. Il convient dès lors d’admettre
11,95 heures.
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7 -
S’agissant du poste relatif aux recherches juridiques et à
l’examen du dossier, il est manifestement surévalué. Il est vrai que le
dossier est volumineux, comportant 55 auditions et 180 pièces ; le rapport
de police retient quelque 90 cas de vols à la tire, dont 25 dans le canton
de Berne (cf. P. 60/1). Toutefois, l’affaire ne présentait guère de difficulté
sur le plan juridique. De plus, Q.________ a en partie admis les faits (PV
aud. 47 et 50 ; P. 60/1, p. 15). Enfin, le rapport de police du 9 septembre
2013, qui constitue la pièce maîtresse de l’accusation, a été versé au
dossier le 18 septembre 2013 déjà. A ce moment-là, l’essentiel des
investigations étaient pratiquement achevées. C’est pour cette raison que
le caractère volumineux dossier et surtout sa complexité doivent être
relativisées. De plus, comme le relève le procureur dans ses
déterminations, « les nombreux rapports rédigés en langue allemande »
sont des rapports de constat qui, ayant été repris dans le rapport de
synthèse de la police judiciaire de Lausanne (P. 60/1), ne semblaient pas
exiger une traduction complète ou une lecture attentive. Enfin,
l’intervention d’un stagiaire aux côtés de l’avocat ne doit pas avoir pour
conséquence une augmentation du nombre d’heures de travail. Pour
toutes ces raisons, il convient d’admettre qu’il n’était pas nécessaire de
consacrer plus de 15 heures à ce poste.
Enfin, le recourant allègue avoir consacré 13 heures à la
rédaction d’actes de procédure, soit deux déterminations lors de la
procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte (cf. P. 52/2) et des
observations sur la peine proposée par le Ministère public (cf. P. 192 et
197). Les déterminations au Tribunal des mesures de contrainte, qui
comportent à peine 3 pages, n’ont pas nécessité plus d’une heure et
demie au total. Quant aux observations du 13 octobre 2015, qui
comprennent environ 5 pages, elles n’ont pas exigé plus de cinq heures et
demie, si l’on tient compte du fait que lors de leur rédaction, le recourant
avait déjà connaissance du dossier. Eu égard à ce qui précède, c’est à
juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu 7 heures pour ce poste.
2.4Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il
convient d’allouer au recourant une indemnité correspondant à 68,1
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8 -
heures d’activité pour l’ensemble du mandat, à répartir également, faute
d’indication précise, entre l’avocat et son stagiaire, soit 34,05 heures au
tarif horaire de 180 fr., soit 6’129 fr. et 34,05 heures au tarif horaire de
110 fr., soit 3'745 fr. 50, plus les débours, par 1'547 fr. 95 [=11'422 fr.
45], plus la TVA, par 913 fr. 80, soit un total de 12'336 fr. 25.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que
l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office est
fixée à 12’336 fr. 25, TVA comprise, ce qui portera le montant des frais de
la cause à 26'913 fr. 50 [12'336 fr. 25 - 10'800 fr. =1'536 fr. 25].
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge
unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre
2011/477). Au vu du recours et du mémoire complémentaire produit et du
résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant
doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) seront mis par deux tiers, soit 480 fr., à la charge du
recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1
CPP), le solde, par 240 fr. étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1
CPP).
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9 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 20 novembre 2015 est réformé comme il suit
au chiffre XIII de son dispositif :
« XIII. MET PAR DEFAUT à la charge de Q., une partie
des frais de procédure, arrêtée à 26'913 fr. 50 (vingt-six mille
neuf cent treize francs et cinquante centimes), y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d'office, l’avocat
K., à hauteur de 12’336 fr. 25 (douze mille trois cent
trente-six francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise, sous
déduction de 8'000 fr. d’ores et déjà perçus.».
III. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes) est allouée à l’avocat K.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent
vingt francs), sont mis, à raison des deux tiers, soit 480 fr.
(quatre cent huitante francs), à la charge de K., le
solde, par 240 fr. (deux cent quarante francs), étant laissé à la
charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me K., avocat,
-Ministère public central,
-
10 -
-M. Q.________,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :