Pretrial detention confirmed despite unsigned emailed request

CREP pe13-004228-145/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 mars 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed against an order of the Tribunal des mesures de contrainte placing him in pretrial detention for up to three months in a heroin-dealing investigation. He argued that the detention request was invalid because the prosecutor's emailed request was unsigned. The cantonal criminal appeals chamber held that, in light of the urgency and the short statutory time limits, the prosecutor could validly seize the detention court electronically and confirm the request later in writing. On the merits, the court found sufficient suspicion and a real flight risk, given the appellant's lack of domicile, work, and ties to Switzerland. The appeal was rejected, the detention order confirmed, and costs imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 224 CPP; seizure of the coercive measures court for pretrial detention by electronic request and later written confirmation; requirements of form and celerity. In urgent detention proceedings, the public prosecutor may transmit the request by the fastest available means, including electronically, and confirm it subsequently in writing. The formal requirements applicable to ordinary written pleadings are not to be transposed rigidly to detention requests under Art. 224 CPP. Pretrial detention remains subject to the conditions of strong suspicion and a concrete ground for detention; where a serious risk of flight exists and no substitute measure suffices, detention is lawful (consid. on form and flight risk).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 145 PE13.004228-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 15 mars 2013


Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffière:MmeMolango


Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE13.004228-JON instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), vu l'appréhension de X.________ le 28 février 2013, vu la demande du 1 er mars 2013, par laquelle le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 2 mars 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 mai 2013, vu le recours interjeté le 12 mars 2013 par X.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas été valablement saisi, dès lors que la requête de mise en détention du 1 er mars 2013, transmise par voie électronique, n'a pas été signée par le Procureur, qu'aux termes de l'art. 224 al. 2 1 er phrase CPP, si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le Ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution, que le Ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (art. 224 al. 2 2 e phrase CPP), que le principe de célérité posé par l'art. 5 al. 2 CPP suppose que le Ministère public transmette sa demande sans retard, soit, dans la mesure du possible, avant l'échéance du délai de 48 heures (Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 224 CPP), qu'en outre, conformément à ce principe, il appartient au Ministère public de choisir le moyen de communication le plus rapide pour déposer sa demande, qu'elle peut être présentée par télécopie, dans quel cas elle sera confirmée par écrit, qu'elle pourra également être présentée par voie électronique (Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 221 CPP), que par ailleurs, la question de la saisine du Tribunal des mesures de contrainte par le Ministère public a fait l'objet d'une directive interne de la Cour administrative du Tribunal cantonal (directive n° 33 du 12 mars 2013),

  • 3 - qu'en matière de détention provisoire, cette circulaire prévoit que le Procureur peut saisir le Tribunal des mesures de contrainte par voie électronique et confirmer ultérieurement sa requête par courrier (cf. annexe 1); attendu qu'en l'espèce, et conformément à la pratique des autorités pénales vaudoises, le Procureur a transmis par courriel sa demande de mise en détention en date du 1 er mars 2013, que le document ainsi transmis ne contenait pas de signature manuscrite, que toutefois, ladite requête dûment signée a été envoyée par courrier et est parvenue au Tribunal des mesures de contrainte le lundi 4 mars 2013, qu'un tel procédé se justifie au regard de l'urgence des procédures de mise en détention provisoire et de l'extrême brièveté des délais impartis aux art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP, que compte tenu de ces particularités et contrairement à ce que soutient le recourant (P. 28/1, p. 6), les exigences relatives au respect de la forme écrite pour le dépôt d'un recours ne sauraient à l'évidence être transposées au cas de la demande d'une mise en détention (art. 224 CPP), que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal des mesures de contrainte a valablement été saisi par le Ministère public; attendu qu'il convient d'examiner si les conditions relatives à la mise en détention provisoire sont remplies, qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu qu'en l'espèce, X.________ est mis en cause pour avoir vendu de l'héroïne,

  • 4 - qu'interpellée, Q.________ a déclaré avoir acheté cinq grammes d'héroïne à X.________ (PV aud. 1, p. 2), que ce dernier a admis avoir vendu de la drogue à deux ou trois reprises (PV d'aud. d'arrestation, li. 49), que compte tenu des éléments au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant; attendu que le Tribunal des mesures de contrainte se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que, s'agissant de ce risque, la jurisprudence du Tribunal fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant albanais né en 1992, sans domicile fixe et sans emploi, n'a aucune attache avec la Suisse, qu’en effet, il a expliqué être arrivé à Zürich le 21 décembre 2012 dans le but de trouver du travail (PV aud. 2, p. 2), qu’il a précisé qu'il ne connaissait personne quand il est arrivé à Lausanne en début d'année 2013 (ibidem), que, dans ces circonstances et compte tenu des faits qui lui sont reprochés, dont l'ampleur n'est d'ailleurs pas encore connue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien de X.________ en détention provisoire, qu'en outre, aucune mesure de substitution n'est propre à écarter ce risque (art. 237 al. 3 CPP), que, pour le surplus, l'instruction ne faisant que débuter, le principe de la proportionnalité est respecté;

  • 5 - attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance attaquée. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

pretrial detentionflight riskdrug offenseselectronic filingprocedural formproportionalityappointed counselcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public prosecutor validly seized the coercive measures court by an emailed detention request later confirmed in writing

Solution extraite

Yes. Given the urgency of detention proceedings and the statutory time limits, an electronic request could validly seize the court and be confirmed later by signed post.

Motifs extraits

Article 224 CPP requires prompt transmission; the principle of celerity allows the prosecutor to use the fastest means of communication. In this context, the later arrival of the signed paper request cured the lack of handwritten signature on the emailed version.

Question juridique clé

Whether the statutory conditions for pretrial detention were met

Solution extraite

Yes. There were sufficient suspicions of drug dealing and a concrete risk of flight, while no substitute measure could neutralize that risk.

Motifs extraits

The file contained admissions and witness statements supporting strong suspicion. The appellant had no domicile, no job, and no ties to Switzerland, making flight likely. The investigation had just begun and proportionality was respected.

Question juridique clé

Whether the detention order should be overturned on appeal

Solution extraite

No. The appeal was manifestly unfounded.

Motifs extraits

Both the procedural objection and the substantive challenge to detention failed, so the lower court's order had to be upheld.

Question juridique clé

Costs and defense counsel compensation on appeal

Solution extraite

The appellant must pay the appeal costs and the appointed counsel fee, with reimbursement to the State only if his financial situation improves.

Motifs extraits

As the losing party, the appellant bears the procedural costs and the publicly funded defense expenses under the CPP rules on costs and appointed counsel.

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