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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004228-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeMolango
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.004228-JON instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121),
vu l'appréhension de X.________ le 28 février 2013,
vu la demande du 1
er
mars 2013, par laquelle le Ministère
public a requis la mise en détention provisoire de X.________ pour une
durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 2 mars 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 mai
2013,
vu le recours interjeté le 12 mars 2013 par X.________ contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que le Tribunal
des mesures de contrainte n'aurait pas été valablement saisi, dès lors que
la requête de mise en détention du 1
er
mars 2013, transmise par voie
électronique, n'a pas été signée par le Procureur,
qu'aux termes de l'art. 224 al. 2 1
er
phrase CPP, si les
soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le Ministère public
propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus
tard dans les 48 heures à compter l'arrestation, d'ordonner la détention
provisoire ou une mesure de substitution,
que le Ministère public lui transmet sa demande par écrit, la
motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (art. 224 al.
2 2
e
phrase CPP),
que le principe de célérité posé par l'art. 5 al. 2 CPP suppose
que le Ministère public transmette sa demande sans retard, soit, dans la
mesure du possible, avant l'échéance du délai de 48 heures (Logos, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 224 CPP),
qu'en outre, conformément à ce principe, il appartient au
Ministère public de choisir le moyen de communication le plus rapide pour
déposer sa demande,
qu'elle peut être présentée par télécopie, dans quel cas elle
sera confirmée par écrit,
qu'elle pourra également être présentée par voie électronique
(Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 221 CPP),
que par ailleurs, la question de la saisine du Tribunal des
mesures de contrainte par le Ministère public a fait l'objet d'une directive
interne de la Cour administrative du Tribunal cantonal (directive n° 33 du
12 mars 2013),
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qu'en matière de détention provisoire, cette circulaire prévoit
que le Procureur peut saisir le Tribunal des mesures de contrainte par voie
électronique et confirmer ultérieurement sa requête par courrier (cf.
annexe 1);
attendu qu'en l'espèce, et conformément à la pratique des
autorités pénales vaudoises, le Procureur a transmis par courriel sa
demande de mise en détention en date du 1
er
mars 2013,
que le document ainsi transmis ne contenait pas de signature
manuscrite,
que toutefois, ladite requête dûment signée a été envoyée par
courrier et est parvenue au Tribunal des mesures de contrainte le lundi 4
mars 2013,
qu'un tel procédé se justifie au regard de l'urgence des
procédures de mise en détention provisoire et de l'extrême brièveté des
délais impartis aux art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP,
que compte tenu de ces particularités et contrairement à ce
que soutient le recourant (P. 28/1, p. 6), les exigences relatives au respect
de la forme écrite pour le dépôt d'un recours ne sauraient à l'évidence être
transposées au cas de la demande d'une mise en détention (art. 224 CPP),
que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal des mesures
de contrainte a valablement été saisi par le Ministère public;
attendu qu'il convient d'examiner si les conditions relatives à
la mise en détention provisoire sont remplies,
qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu qu'en l'espèce, X.________ est mis en cause pour avoir
vendu de l'héroïne,
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qu'interpellée, Q.________ a déclaré avoir acheté cinq grammes
d'héroïne à X.________ (PV aud. 1, p. 2),
que ce dernier a admis avoir vendu de la drogue à deux ou
trois reprises (PV d'aud. d'arrestation, li. 49),
que compte tenu des éléments au dossier, il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte se fonde
sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que, s'agissant de ce risque, la jurisprudence du Tribunal
fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères
tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant albanais né en 1992,
sans domicile fixe et sans emploi, n'a aucune attache avec la Suisse,
qu’en effet, il a expliqué être arrivé à Zürich le 21 décembre
2012 dans le but de trouver du travail (PV aud. 2, p. 2),
qu’il a précisé qu'il ne connaissait personne quand il est arrivé
à Lausanne en début d'année 2013 (ibidem),
que, dans ces circonstances et compte tenu des faits qui lui
sont reprochés, dont l'ampleur n'est d'ailleurs pas encore connue, il y a
sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de se soustraire
aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien de
X.________ en détention provisoire,
qu'en outre, aucune mesure de substitution n'est propre à
écarter ce risque (art. 237 al. 3 CPP),
que, pour le surplus, l'instruction ne faisant que débuter, le
principe de la proportionnalité est respecté;
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5 -
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
X..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1