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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004225-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeCattin
Art. 90, 90a LCR ; 197 al 1, 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 1
er
mars 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans le dossier n° PE13.004225-
JON.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 27 février 2013, à 22h16, sur la route de [...], à
[...],P.________, domicilié en France, a été contrôlé au moyen de l’appareil
de radar Multanova au guidon de son motocycle Suzuki 650, immatriculé
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en France [...], à la vitesse de 114 km/h, respectivement de 108 km/h
après déduction de la marge de sécurité, sur un tronçon limité à 50 km/h.
b) Le 28 février 2013, vers 22h20, sur l’avenue de [...], à [...],
le prénommé a été interpellé par la police alors qu’il circulait au guidon de
son motocycle à la vitesse de 100 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h.
c) Le 1
er
mars 2013, une interdiction momentanée de conduire
sur le territoire suisse a été délivrée à P..
d) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre l’intéressé.
B.Par ordonnance du 1
er
mars 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre du motocycle Suzuki
650, immatriculé en France [...].
C.a) Par acte du 11 mars 2013, P. a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l’ordonnance de séquestre, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
ce que l’ordonnance de séquestre soit annulée et à ce que le scooter
Suzuki 650 lui soit restitué.
b) Par déterminations du 25 mars 2013, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours déposé par
P.________.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre
rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in:
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art.
263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués.
L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être
ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères
(let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il faut
qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité). (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP).
b) L’art. 90 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958; RS 741.01) stipule que celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de
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courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures
ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires
ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.
Selon l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable lorsque
la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la
limite était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite
était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée
à 80 km/h (let. c), et d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus
de 80 km/h (let. d ).
c) En vertu de l’art. 90a LCR, entré en vigueur le 1
er
janvier
2013, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile
lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans
scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de
commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
La confiscation d’un véhicule automobile représente une
atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’art. 26 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Une atteinte de ce type
doit notamment respecter le principe de la proportionnalité: la confiscation
du véhicule automobile n’est proportionnée et justifiée que dans des cas
exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont à cet égard
déterminantes. Selon le Message du Conseil fédéral, la possibilité pour les
tribunaux d’ordonner la confiscation d’un véhicule automobile selon l’art.
90a LCR tient compte des principes constitutionnels, et toute violation
grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement
la confiscation du véhicule utilisé (Message du Conseil fédéral concernant
Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la
sécurité routière, du 20 octobre 2010, FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. 7740).
La confiscation a pour condition le fait que les infractions
graves aux règles de la circulation, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, soient
empreintes d’un comportement dénué de scrupules. Un tel comportement
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se traduit par un mode de conduite particulièrement dépourvu d’égards et
de retenue, par exemple un excès de vitesse particulièrement grave
compte tenu des conditions concrètes ou une perturbation du trafic par
des freinages intempestifs à vitesse élevée. De tels comportements
correspondent généralement à des délits de mise en danger de la vie
d’autrui (art. 129 CP) (Message op. cit., FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. 7769).
On ne recourra à la possibilité de confisquer le véhicule que si
cette mesure est nécessaire pour empêcher l’auteur de l’infraction de
commettre à nouveau des infractions graves aux règles de la circulation
(ibid.).
3.En l’espèce, le recourant a été enregistré à deux reprises les
27 et 28 février 2013 à 108 km/h, respectivement à 100 km/h, sur un
tronçon limité à 50 km/h. Il apparaît ainsi avoir violé de manière grave les
règles de la circulation. Cela étant, il n’apparaît pas à ce stade, au regard
des circonstances du cas concret, que le recourant puisse se voir
reprocher un comportement totalement dénué de scrupules (art. 90a let. a
in fine LCR) ni que la confiscation du motocycle Suzuki 650 soit une
mesure absolument nécessaire pour pallier tout risque de récidive.
En effet, les casiers judiciaires suisse et français de P.________,
ressortissant français, sont vierges. Il n’a ainsi aucun antécédent en
matière d’infraction à la LCR et ne peut donc être considéré comme un
délinquant routier chronique (cf. ATF 137 IV 249). Par ailleurs, le prononcé
de l’interdiction de conduire sur le territoire suisse apparaît propre et
suffisant, dans le cas d’espèce, à prévenir la commission de nouvelles
infractions graves aux règles de la circulation. Le séquestre ordonné le 1
er
mars 2013 est donc disproportionné au regard des art. 197 al. 1 let. c et d
CPP et 90a LCR. Partant, le séquestre frappant le motocycle Suzuki 650,
immatriculé en France [...], doit être levé et le motocycle précité restitué
au recourant.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée annulée.
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Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 1
er
mars 2013 est annulée.
III. Le séquestre frappant le motocycle Suzuki 650, immatriculé en
France [...], est levé et la restitution dudit motocycle à
P.________ est ordonnée.
IV. L'indemnité due au défenseur d'office de P.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1