351 TRIBUNAL CANTONAL 645 PE13.004131-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 septembre 2013
Présidence deM.K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b, 132 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 4 septembre 2013 par B.T.________ à l'encontre du Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, [...], et sur les recours interjetés le 17 septembre 2013 par B.T., d’une part, et par A.T., d’autre part, contre les ordonnances de refus de désignation d’un défenseur d’office rendues le 4 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE13.004131-NKS dirigée contre eux. En fait :
2 - A.a)Par acte du 8 août 2012, B.T.________ a déposé plainte pénale devant le Ministère public du canton de Fribourg contre son ex- employée [...], alors domiciliée à [...] (FR), à laquelle elle reprochait divers actes constitutifs, selon elle, de calomnie, de diffamation et de tentative d’escroquerie à son préjudice, ce à raison de fait censés survenus sur territoire vaudois (pp. 2000-2001 du dossier fribourgeois, annexes à la P. 6, dossier principal; idem pp. 2014-2015). Par acte du 19 janvier 2013, versé dans le cadre de la procédure dirigée contre elle ensuite de la plainte en question, [...] a déposé plainte pénale, également auprès des autorités fribourgeoises, contre B.T.________ et A.T., respectivement les a dénoncés, pour abus de confiance, diffamation, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, menaces, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte, diffamation et calomnie contre un mort ou un absent, injure et violation des règles de l’art de construire, ce aussi à raison de fait censés survenus sur territoire vaudois (P. 6). Le 13 février 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a interpellé l’autorité vaudoise en vue d’un dessaisissement de la cause ouverte par suite de la plainte déposée par [...], motif pris du lieu de commission des infractions incriminées (P. 4). Après que, le 18 février suivant, le Ministère public central eût accepté la compétence des autorités judiciaires vaudoises pour connaître de la procédure (P. 5), le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction en relation avec les faits dénoncés, pour diffamation et dénonciation calomnieuse contre les deux prévenus et, en outre, pour injure et contrainte contre A.T. seulement (enquête n° PE13.004131-NKS). b) Par mandats de comparution du 11 juillet 2013, le Procureur en charge de l’instruction, [...], a assigné deux témoins à comparaître à son audience du 5 septembre 2013 pour être entendus en relation avec la plainte déposée par [...] contre B.T.________ et A.T.________. Le magistrat a précisé, dans chaque exploit, que la présence des prévenus n’était pas obligatoire.
3 - Le 16 juillet 2013, A.T.________ a déposé plainte contre [...] pour dénonciation calomnieuse (P. 10). Dans la même écriture, il requérait la désignation d'un défenseur d'office en sa faveur en sa qualité de prévenu. B.T.________ en a fait de même par procédés des 16 et 29 juillet 2013 (P. 11, 12), A.T.________ ayant renouvelé sa requête le 29 juillet 2013 également (P. 13). L’un et l’autre des requérants faisaient valoir que l’assistance d’un conseil leur était nécessaire pour participer utilement aux auditions prévues le 5 septembre 2013. Par acte daté du 4 août 2013 (sic), reçu par le Ministère public le 11 septembre suivant (P. 17), A.T.________ a demandé le report de l’audience du 5 septembre 2013. Il a produit un certificat délivré le 17 août 2013 par le Dr [...], à [...] (P.17/2). Par acte du 2 septembre 2013, reçu par le Ministère public le lendemain, B.T.________ a renouvelé sa requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office. Elle disait en outre recourir contre le refus anticipé de reporter l’audience, demandant le « renvoi » de celle-ci (P. 15). Elle a produit trois certificats médicaux à l’appui de sa requête. Le premier, établi le 12 août 2013 par le Dr [...], à [...], indiquait que l’intéressée n’était pas apte, pour des raisons médicales, à se présenter à une audience qui était prévue le 13 août 2013 dans une autre cause (annexe non numérotée à la P. 15). Le deuxième certificat, établi le 17 août 2013 par la Dresse [...], [...], à [...], mentionnait que la partie n’était « (...) pas en état de se présenter devant la Justice (sic) et ce pour raisons psychiatriques. (...) » (annexe non numérotée à la P. 15). Le troisième certificat produit, émanant de cette même praticienne et daté du 28 août 2013, indiquait que la patiente « (...) (pouvait) présenter, en raison de sa psychopathologie, des décompensations aiguës comme durant tout le mois d’août 2013 et donc, avoir des troubles de la mémoire, de l’humeur voire des moments d’hébétude qui l’(empêchaient) d’honorer ses rendez- vous divers » (annexe non numérotée à la P. 15).
4 - Le Procureur a procédé aux auditions des deux témoins à la date prévue (PV aud. 2 et 3), en présence de la plaignante [...], mais hors celle des prévenus B.T.________ et A.T.. B.a) Par courrier du 4 septembre 2013, remis à la poste le même jour à l’adresse du Procureur, B.T. a déposé une requête de report de l’audience prévue au lendemain, d’une part, et, pour autant que l’audience devait être maintenue à la date prévue, une demande tendant au dessaisissement du magistrat en charge de la cause, d’autre part. Elle lui faisait grief de ne pas avoir reporté l’audience prévue pour le lendemain, précisant qu’elle n’avait pas reçu d’avis d’annulation ou de report de celle-ci. Elle se réclamait des certificats médicaux déjà produits (P. 16). Par ordonnance du 4 septembre 2013 également, le Ministère public a rejeté la requête de A.T.________ tendant à la désignation d’un défenseur d'office en sa faveur. Constatant d’abord que l’intéressé ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de la loi, il a ensuite considéré que, l’affaire n’étant compliquée ni en fait ni en droit, elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Par une autre ordonnance du 4 septembre 2013, il a statué de manière identique à l’égard de B.T.________ pour les mêmes motifs. b)Par acte du 6 septembre 2013 reçu par le Procureur le 11 septembre suivant, A.T.________ a recouru contre l’ordonnance du 4 septembre précédent, sans prendre de conclusions explicites (P. 18). B.T.________ en a fait de même par acte du 6 septembre 2013, reçu par le Procureur le 11 septembre suivant (P. 19). Le 11 septembre 2013 également, le Procureur a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, la demande de récusation déposée à son encontre par B.T.________. En outre, se déterminant d’ores et déjà sur le recours du 2 septembre 2013 déposé par la susnommée, il a conclu à son rejet, aux
5 - frais de son auteur. Pour le reste, il s’en est remis à justice pour ce qui est de la demande de récusation (P. 20). Le 17 septembre 2013, B.T.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 4 septembre précédent la concernant, concluant implicitement à sa modification, respectivement à son annulation, en ce sens qu’un défenseur d’office soit désigné en sa faveur. Excipant de son impécuniosité, elle a en outre fait valoir que son état de santé l’empêchait d’assister personnellement à toute audition de témoins le 5 septembre 2013 et que tel serait le cas à l’avenir encore (P. 21). Par acte du même jour, A.T.________ a pris des conclusions identiques contre l’ordonnance le concernant, excipant également de son impécuniosité et de son état de santé (P. 22).
6 - En droit :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.T.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 1.2Interjetés l’un et l’autre dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), chacun des recours dirigé contre la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office du 4 septembre 2013 concernant l’une et l’autre des parties (P. 18 et 19) est recevable. Pour sa part, le recours de B.T.________ du 2 septembre 2013 (P. 15) est dirigé contre une décision non formelle, dont l’objet est constitué par le maintien anticipé et implicite de l’audience du 5 septembre suivant. 1.3Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les différents recours ainsi que sur la requête de récusation. 2. 2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
7 - autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié
8 - avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars
9 - moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
10 - Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une
11 - peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291).
3.1En l’espèce, B.T.________ conteste d’abord le maintien anticipé (implicite) de l’audience nonobstant sa requête de report, respectivement d’annulation, des auditions et en dépit des avis médicaux produits. Etant même admis, par économie de procédure, que le recours serait recevable nonobstant le fait qu’il n’avait pas encore été procédé à la mesure d’instruction contestée lors de l’envoi du pli, il ne peut qu’être relevé que la partie fait fi de ce que les exploits de comparution précisaient expressément que la présence des prévenus n’était pas obligatoire. La loi n’impose pas leur présence en tel cas, de sorte que les certificats médicaux produits n’y sauraient rien changer. On ne voit donc pas en quoi le droit d’être entendue de la prévenue aurait été violé. A toutes fins utiles, il convient d’ajouter, comme l’indique expressément le Procureur, qu’il est loisible à la prévenue de prendre connaissance des procès- verbaux d’auditions des témoins. De même, il lui est loisible, dans les limites légales, de produire les pièces qu’elle dit vouloir verser au dossier. Manifestement mal fondé, ce recours doit donc être rejeté pour autant qu’il soit recevable. 3.2B.T.________ demande également la récusation du magistrat instructeur en incriminant le maintien anticipé de l’audience du 5 septembre 2013. Elle soutient ainsi, en substance, que ce comportement témoignerait d’une apparence de prévention à son égard dans l’hypothèse où l’audition des témoins devait – comme cela a été le cas – être maintenue. La requérante fait, ici encore, abstraction de ce que les exploits de comparution précisaient expressément que la présence des prévenus n’était pas obligatoire; la loi n’imposant pas le contraire, les certificats médicaux produits n’y sauraient à nouveau rien changer. Le
12 - Procureur ne s’est donc pas déjugé en maintenant les auditions nonobstant la requête incidente de la prévenue. Le refus d’ajourner l’audience, objectivement bien fondé et conforme aux indications données, ne constitue dès lors pas un indice de partialité. Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du Procureur, aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé en l'espèce, de sorte que la demande de récusation présentée par B.T.________ doit être rejetée, avec suite de frais (art. 59 al. 4 CPP). 3.3.Pour ce qui est des recours dirigés contre les ordonnances de refus de désignation d’un défenseur d’office rendues le 4 septembre 2013, il doit d'abord être relevé que l’on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, vu les infractions dont ont à répondre l’un et l’autre des prévenus. Pour le reste, l’affaire n’est compliquée ni en fait ni en droit. Son objet est constitué essentiellement par l’attitude et les propos reprochés aux prévenus sur le lieu d’activité de la plaignante alors qu’elle était l’employée du restaurant tenus par ces derniers, auxquels elle reprochait de l’avoir fait travailler dans des conditions inadéquates et attentatoires à ses droits de la personnalité. Le complexe de faits à l’origine de la plainte est connu de chacun des prévenus et il apparaît, du moins en l’état, que l’issue de l’action pénale dépend des témoignages. L’affaire ne présente ainsi pas de difficultés que les prévenus ne pourraient surmonter seuls. A cela s’ajoute que la plaignante n’est pas assistée d'un avocat. Les conditions posées à la désignation d’un défenseur d'office ne sont donc réunies en faveur d’aucun des recourants. 4.En définitive, les recours interjetés contre les décisions du 4 septembre 2013 refusant la désignation d’un défenseur d'office en faveur de l’un et de l’autre des prévenus, manifestement mal fondés, doivent être rejetés (cf. c. 3.3 ci-dessus), à l’instar de celui de B.T.________ dirigé
13 - contre le maintien de l’audience du 5 septembre 2013 (cf. c. 3.1 ci- dessus). Les frais de la procédure de recours, à l’instar de ceux de la procédure de récusation, sont constitués en l’espèce du seul émolument, par 1’100 fr. au total (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Vu le sort des différents recours et de la requête de récusation, ces frais doivent être mis à la charge de B.T.________ à raison des deux tiers et de A.T.________ à raison d’un tiers (59 al. 4, 418 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 4 septembre 2013 par B.T.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée. II. Le recours déposé par B.T.________ contre le maintien anticipé de l’audience du 5 septembre 2013 est rejeté pour autant qu’il soit recevable. III. Les recours déposés par B.T.________ et A.T.________ contre les décisions de refus d’un défenseur d'office du 4 septembre 2013 sont rejetés. IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.T.________ à hauteur des deux tiers, soit 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), et de A.T., à hauteur d’un tiers, soit 366 fr. 65 (trois cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes). V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.T., -M. A.T.________, -Ministère public central,
15 - et communiquée à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :