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TRIBUNAL CANTONAL
125
PE13.004067-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b et c, 222, 226 al. 5 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours formé par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne contre l'ordonnance de refus de mise en
détention provisoire rendue le 2 mars 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans le cadre de l'enquête n° PE13.004067-XMA concernant
A.B..
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Le 27 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction contre A.B., né en [...] au
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Kosovo, pour contrainte, séquestration et infractions à la LEtr (Loi fédérale
sur les étrangers; RS 823.22) pour avoir retenu E.B.________ contre sa
volonté et l’avoir enfermée à clé, avec l’aide de son épouse B.B.,
dans la cave de l’immeuble sis à [...], à [...]. Il est également reproché à
l’intéressé d’avoir facilité le séjour en Suisse de son frère C.B. qui
est en situation illégale dans ce pays.
b) Le 28 février 2013, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a procédé à l'audition d'arrestation de A.B., qui a
contesté les faits qui lui sont reprochés. L’intéressé a ajouté que
C.B. ne logeait pas chez lui et qu’il était seulement en vacances en
Suisse.
c) Par courrier du 1
er
mars 2013, la Procureure a demandé au
Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de
A.B.________ pour une durée de trois mois.
En substance, elle a indiqué qu’un risque de collusion existait.
C.B.________ étant en fuite, il ne serait pas exclu que A.B., au vu
des liens de famille qui les unissent, contacte ce dernier ou un autre
membre de sa famille afin de préparer et mettre en oeuvre de graves
représailles à l’encontre de E.B..
B.Par ordonnance du 2 mars 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de A.B.________ (I), a
dit que le prénommé était immédiatement mis en liberté (II) et a dit que
les frais de la décision restaient à la charge de l’Etat (III).
C.a) Par acte du même jour (P. 24/1), le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant à
ce que la mise en détention provisoire de A.B.________ soit ordonnée
jusqu’au 2 juin 2013. La Procureure a en outre requis que des mesures
provisionnelles soient accordées et que le prénommé soit maintenu en
détention provisoire jusqu'à décision de la Chambre des recours pénale.
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A l’appui de son recours, la Procureure fait notamment grief au
Tribunal des mesures de contrainte d’avoir minimisé les aspects socio-
culturels dans les agissements de A.B.. La détermination avec
laquelle ce dernier aurait agi démontrerait qu’un danger concret de
représailles existe bel et bien à l’égard de E.B., et ce, à tout le
moins tant que C.B.________ ne sera pas interpellé.
b) Par déterminations du 2 mars 2013 (P. 27), A.B., par
l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce
que la requête de mesures provisionnelles et le recours déposés par le
Ministère public soient rejetés et à ce que l’ordonnance attaquée soit
confirmée.
c) Par ordonnance du 4 mars 2013, le vice-président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures
provisionnelles présentée par le Ministère public (cf. art. 388 CPP; ATF 137
IV 230) et a ordonné la libération immédiate de A.B..
E N D R O I T :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la
formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le
recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence
de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas
intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public
à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au
Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393ss
CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des
mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées,
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jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV
230 c. 1).
b) Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours du Ministère public est
donc recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe
une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
A.B.________, malgré ses dénégations.
3.a) La Procureure de l’arrondissement de Lausanne invoque un
risque de collusion.
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b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al.
1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les
personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour
empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la
menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art.
221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation
exacte et complète des faits.
D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé
par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce
contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du
prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la
manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation,
sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses
liens personnels avec les personnes qui le chargent; l’importance et le
caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être
altérés doit également être prise en considération, de même que la
gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF
132 I 21 c. 3.2.1, et les références citées).
c) En l’espèce, l’enquête, en particulier les auditions de
A.B., des co-prévenus, de la partie plaignante et des témoins, a
permis d’établir suffisamment les faits. La Procureure n’allègue d’ailleurs
pas devoir entreprendre de nouvelles mesures d’instruction. Seule
l’arrestation de C.B. paraît à ce jour devoir encore être envisagée.
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Il peut néanmoins être admis que A.B.________ serait
susceptible d’exercer des pressions sur sa belle-sœur afin qu’elle retire les
déclarations qu’elle a faites à charge de son mari, D.B.________. Toutefois,
comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, faute
d’éléments concrets, la détention provisoire ne peut être justifiée sur une
simple supposition.
Ainsi, le risque de collusion n’est pas réalisé.
4.a) Il convient également d’examiner si un risque de réitération
existe, comme la Procureure paraît le sous-entendre.
b) Le maintien en détention provisoire respectivement pour
des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier
pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves; la jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008
c. 4.1 et les arrêts cités).
Un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP
existe s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à
l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de
détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est
expressément reconnue comme motif de détention par l’art. 5 ch. 1 let. c
CEDH (ATF 133 I 270 c. 2.1 p. 275, JdT 2011 IV 3). La seule possibilité
hypothétique de commission d’infraction de même que la vraisemblance
que seules des infractions mineures soient commises, ne suffisent en tout
cas pas à fonder une détention préventive (ATF 125 I 60 c. 3a p. 62 avec
réf., JdT 2006 IV 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
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retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée pourrait
commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être
réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se
soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits
redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte
apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale
des relations personnelles ainsi que des circonstances (ATF 125 I 361 c. 5
p. 366 s., JdT 2006 IV 114). En particulier en cas de menace de crime de
violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne
soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (cf ATF
123 I 268 c. 2e pp. 271 s., JdT 1999 IV 144). Comme sous l’ancienne
jurisprudence, après l’entrée en vigueur du CPP, il y a lieu de retenir, ce
que l’art. 221 al. 2 CPP requiert désormais expressément, que la
commission d’un crime grave menace. L’art. 10 al. 2 CP ne contient
toutefois pas de critère de distinction clair entre un crime «grave» et «de
moindre gravité» (cf. Marc Forster, in: Basler Kommentar CPP, 2011, n. 18
ad art. 221 CPP). Cependant, la possibilité d’ordonner une détention
provisoire fait défaut lorsque le risque de passage à l’acte ne se rapporte
qu’à un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP.
c) En l’espèce, il sied de relever que A.B.________ ne paraît pas
avoir eu un rôle déterminant dans cette affaire. Bien qu’il ait
vraisemblablement couvert son frère D.B.________ quant à ses accès de
violence, notamment s’agissant des blessures infligées au visage de
E.B., l’intimé est apparu comme un chef de famille responsable en
invitant son frère à se présenter à la police et en essayant de régler les
problèmes personnels entre celui-ci et sa belle-sœur. Au surplus,
l’intéressé paraît avoir une vie familiale et professionnelle stable, malgré
une condamnation, le 10 septembre 2012, à une peine pécuniaire de
40 jours-amende à 50 fr. avec sursis pour infraction à la LEtr et
contravention à l’OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation; RS 714.11). Partant, rien au dossier n’indique que
A.B. pourrait sérieusement compromettre la sécurité de
E.B.________, tout en sachant que cette dernière, prise en charge par le
Centre LAVI, se trouve dans un lieu inconnu de l’intimé.
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Un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP peut
ainsi être écarté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un
total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.B.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
A.B.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour A.B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour E.B.),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1