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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004067-SDESDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation du 1
er
mars 2013 déposée par
R.________ à l'encontre de la Présidente du Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE13.004067-XMA.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 28 février 2013, dans le cadre d'une instruction
n° PE13.004067-XMA ouverte contre R.________, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a désigné Me Laurent Schuler en qualité de
défenseur d'office de ce dernier.
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b) Le 1
er
mars 2013, le Ministère public a adressé au Tribunal
des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire
du prévenu pour une durée de trois mois.
Cette demande a été attribuée à Mme Z.________, Présidente
du Tribunal des mesures de contrainte.
B.a) Par courrier du 1
er
mars 2013 adressé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, Me Laurent Schuler a déposé une demande
tendant à la récusation de la magistrate précitée. Il fait valoir l'existence
d'un risque de prévention de cette dernière à son encontre au sens de
l'art. 56 al. 1 let. f CPP.
b) Le 2 mars 2013, la Procureure a transmis la demande de
récusation à la Chambre des recours pénale.
c) Invitée à se déterminer conformément à l’art. 58 al. 2 CPP,
la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte concernée, en se
référant au procès-verbal d'audience du 2 mars 2013, a énoncé les motifs
pour lesquels elle estimait ne pas avoir à se récuser et indiqué être en
mesure de statuer, dans l'attente du prononcé définitif de l'autorité de
recours (art. 59 al. 1 let. b et 3 CPP).
Par courrier du 7 mars 2013, Me Schuler a déposé des
observations complémentaires.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
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récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par le conseil juridique de R.________ (art. 13 de la loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP] ; RSV 312.01).
2.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective
du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives
(ATF 138 I 1 c. 2.2; 137 I 227 c. 2.1; 136 III 605 c. 3.2.1; 134 I 20 c. 4.2;
131 I 24 c. 1.1). Le législateur a concrétisé ces garanties dans la
procédure pénale aux art.
56 à 60 CPP.
Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une récusation
selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit
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ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention.
Il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle
résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de
l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f
CPP (ATF 138 IV 142 c. 2.1). S'agissant des relations sociales mentionnées
dans le texte légal, les rapports d'inimitié doivent être caractérisés
(Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 27 ss ad art. 56 CPP, p. 194 ss).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une relation
d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne peut constituer un
motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent
être admises qu'avec retenue; il faudrait qu'il y ait un lien qui, par son
intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il
influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF
138 I 1, c. 2.4; TF 1B_303/2008 du 25 mars 2009 c. 2.2).
2.2En l'espèce, Me Schuler fait valoir deux éléments à l'appui de
sa demande de récusation. Il indique être le conseil d'un voisin de Mme
Z.________ dans le cadre d'un procès civil qui opposerait ces personnes en
leur qualité de copropriétaires d'une propriété par étages. Par ailleurs, il
explique que plusieurs plaintes pénales auraient été déposées par son
client à l'encontre du conjoint de cette magistrate et qu'une instruction
serait en cours.
A cet égard, la Chambre des recours pénale relève tout
d'abord que les motifs invoqués par le requérant ne sont étayés par
aucune circonstance concrète, constatée objectivement, qui serait de
nature à faire naître des doutes sur l'impartialité de la Présidente du
Tribunal des mesures de contrainte. Les diverses procédures auxquelles il
se réfère n'ont, de surcroît, aucun lien avec la mise en détention de son
client. En outre, il n'existe pas de litige direct entre Mme Z.________ et Me
Schuler, la défense des intérêts des parties dans le cadre du procès civil
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ainsi que ceux de l'époux de la magistrate prénommée au niveau pénal
étant assurée par des avocats.
Tel qu'indiqué ci-dessus (cf. c. 2.1), il convient de faire preuve
de retenue quant à l'admission d'un motif de récusation fondé sur une
relation d'inimitié entre un juge et le conseil juridique d'une partie. La
simple affirmation de l'existence d'un risque de prévention de la part de la
Présidente du Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de Me
Schuler ne saurait suffire à justifier sa récusation, en l'absence d'un lien
caractérisé par son intensité et sa qualité. Les faits dont se prévaut le
requérant ne suffisent pas pour admettre objectivement que Z.________
n'aurait pas le recul nécessaire pour traiter en toute impartialité les
procédures de mise en détention dans lesquelles Me Schuler apparaît en
tant que conseil juridique d'une partie.
Aussi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale de la Présidente du Tribunal des mesures de
contrainte, aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est
réalisé en l'espèce. Par conséquent, la demande de récusation est
manifestement mal fondée et doit être rejetée.
3.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, constitués de
l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr. plus la TVA par 14 fr.
40, soit 194 fr. 40, seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. La demande de récusation est rejetée.
II.L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
III.Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.,
par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Schuler, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1