351 Ar TRIBUNAL CANTONAL 392 PE13.003916-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 juin 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE13.003916-NPE instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre inconnu pour vol, sur plainte de Q., vu l’ordonnance du 4 juin 2013, par laquelle le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à Q. et a rejeté sa requête de désignation d’un conseil juridique gratuit, vu le recours interjeté le 14 juin 2013 par le prénommé contre cette ordonnance, vu le courrier du Procureur du 17 juin 2013, vu la lettre du conseil de Q.________ du 20 juin 2013, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que Q.________ a déposé plainte contre inconnu pour vol de chédail, de serres horticoles avec installation technique et de matériel divers servant à l’exploitation de sa société F.________ SA, actuellement en liquidation, que, par ordonnance du 4 juin 2013, le Ministère public a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit au motif que l’assistance d’un avocat ne s’avérait pas nécessaire, la cause ne présentant aucune difficulté particulière, que, par acte du 14 juin 2013, le recourant a contesté cette ordonnance (P. 14), que compte tenu des explications fournies par ce dernier, le Procureur a finalement, par ordonnance du 17 juin 2013, désigné Me Jean- Philippe Heim en qualité de conseil juridique gratuit du plaignant (P. 15/1), qu’au vu de cette ordonnance, par courrier du 20 juin 2013, le conseil du recourant a déclaré retirer le recours interjeté le 14 juin 2013 (P. 19), qu'il convient dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que dans son recours, Q.________ a requis l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 CPP) et l’allocation d’une indemnité pour son conseil d’office selon la liste d’opérations produite (P. 19), que cette requête a été maintenue dans son courrier du 20 juin 2013, que compte tenu de l’ordonnance du Ministère public du 17 juin 2013, il convient de faire droit à cette requête, le recourant étant indigent (cf. également CREP 26 avril 2013/292) et son recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec, que, partant, le recourant doit être mis au bénéfice d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, que l'indemnité d'office allouée à Me Heim sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais
3 - imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CREP 20 février 2013/90; CREP 18 avril 2012/173). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Désigne Me Jean-Philippe Heim comme conseil juridique gratuit de Q.________ pour la procédure de recours et fixe son indemnité à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise. IV. Dit que les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour Q.________), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :