351 TRIBUNAL CANTONAL
PE13.003916-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Valentino
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 18 février 2013 par F.________ contre inconnu pour vol, vu l'ordonnance du 5 mars 2013 par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE13.003916-NPE), vu le recours interjeté le 2 avril 2013 par F.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations du 30 avril 2013 du Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 18 février 2013, F.________ a déposé plainte contre inconnu pour vol de chédail, de serres horticoles avec installation technique et de matériel divers servant à l’exploitation de sa société Y.________ SA, actuellement en liquidation, qu’à l’appui de sa plainte, il explique que ces biens, qui "sont [s]a propriété personnelle et sont évalués à plusieurs centaines de milliers de francs (...)", "[ont] été déplacés et sont encore en train de l’être, en direction de la société [...] SA à Galmiz, dont l’administrateur (...) est [...]", que dans cette écriture, par une argumentation peu claire, le recourant dénonce également différents agissements répréhensibles qui auraient été commis par plusieurs de ses partenaires dans le cadre de l’exploitation de sa société, qu’il n’y a toutefois pas lieu d’examiner ces autres griefs, dans la mesure où ils sortent du cadre du litige qui concerne le refus d’ouvrir une instruction pénale, que le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant, considérant que si celui-ci est réellement propriétaire à titre personnel du matériel soustrait, comme il le soutient, il a la possibilité d’en revendiquer la propriété dans le cadre de la procédure de faillite de sa société, que par son conseil, le plaignant conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur afin qu'il ouvre une enquête; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,
3 - qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’en l’occurrence, il apparaît tout d’abord avec une certaine vraisemblance que F.________ est bien propriétaire à titre personnel des biens en question (P. 6/2, annexe 2), qu’en effet, dans sa plainte, le prénommé fait valoir que sa société donnait en location à la société [...] SA, anciennement [...] SA, dont l’administrateur délégué est [...], uniquement des terrains et des bâtiments et que sa société n’a donc rien à voir avec le matériel dérobé, que le contrat de bail à ferme produit par le plaignant à l’appui de son recours (P. 6/2, annexe 5) ne fait d’ailleurs état d’aucun élément permettant de supposer que des installations seraient comprises dans le fermage, alors qu’il était prévu que la société [...] SA exploite l’entier du domaine de la société bailleresse, que, partant, rien ne permet de conclure que le matériel soustrait est compris dans la masse en faillite, contrairement à ce qu’a retenu le Procureur,
4 - qu’enfin, la possibilité d’agir sur le plan civil n’est pas suffisante, à elle seule, pour exclure la commission d’une infraction pénale, que dans ses déterminations (P. 9), le Procureur expose qu’au moment où il a rendu son ordonnance, il ne savait pas que le matériel en question était la propriété du recourant et qu’aucun document ne l’attestait, que cette argumentation n’est pas pertinente, puisqu’il incombait justement au Procureur, face aux arguments invoqués par le plaignant, d’instruire ce point, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la plainte, que la réalisation de l’infraction de vol n’est donc pas exclue à ce stade de la procédure, que, partant, la décision de non-entrée en matière était prématurée, qu’il est donc nécessaire que le Procureur ouvre une enquête s’agissant de cette infraction et qu’il procède à toute mesure d’investigation permettant d’établir l’identité de l’auteur des faits dénoncés, étant précisé sur ce dernier point que l’ouverture d’une enquête n’exige pas que les soupçons portent sur une personne déterminée, qu'en définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent; attendu que dans son recours, F.________ a requis de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite, qu'il convient de faire droit à cette requête (art. 136 CPP), dès lors que le plaignant semble indigent (P. 6/2, annexe 8) et que son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, que, partant, F.________ doit être mis au bénéfice d'un conseil juridique gratuit, que cela vaut uniquement pour la procédure de recours, comme le recourant l’indique d’ailleurs lui-même,
5 - que l'indemnité d'office allouée à Me Heim sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 mars
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Désigne Me Jean-Philippe Heim comme conseil juridique gratuit de F.________ pour la procédure de recours et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA incluse. V. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
LTF). Le greffier :