351 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE13.003907-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 mars 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant Juges:MM. Creux Meylan Greffière:MmeRouiller
Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 14 février 2013 par E.________ et son administrateur, X., contre G. et son gérant D., pour usurpation d'identité, faux dans les titres et usage de faux, vu l'ordonnance du 7 mars 2013, notifiée le 14 mars 2013, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n o PE13.003907- JMU), vu le recours interjeté le 26 mars 2013 par E. contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la plainte pénale précitée au Ministère public pour instruction, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
2 - de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, dans sa plainte du 14 février 2013, la recourante reproche à l'intimée d'avoir utilisé indûment la couverture d'E.________ et U.________ pour effectuer un vol aller-retour entre la France et Hong-Kong d'une part; d'avoir, le 4 février 2013 (P. 6), répondu de manière mensongère à sa demande d'explications du 30 janvier 2013 (P. 5) et d'avoir violé plusieurs chartes internationales lors de vols effectués avec l'aéronef de type Falcon 50 immatriculé F-GPGS, d'autre part, que par l'ordonnance attaquée du 7 mars 2013, le Ministère public a refusé d'entrer en matière, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étant selon lui manifestement pas réunies, qu'il retient, dans ses motifs, que l'infraction de faux dans les titres doit être écartée, dès lors que le courrier du 4 février 2013 signé de la main de Me Stefano Fabbro (P. 6) ne constituerait tout au plus – même s'il était prouvé que les propos qu'il contient sont faux – qu’un mensonge écrit, qui n'est pas punissable, que quand bien même ledit courrier serait constitutif de faux dans les titres, ce faux aurait été commis par Stefano Fabbro et devrait dès lors être poursuivi dans le canton de Fribourg, qu'il est en outre douteux que les prétendues violations des chartes internationales soient constitutives d’une quelconque infraction pénale, qu'en tout état de cause, ces violations ayant été commises ailleurs que dans le canton de Vaud, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'est pas compétent pour instruire les faits; attendu que, dans son recours, E.________ reproche au Ministère public d'avoir décliné sa compétence alors que le siège de l'intimée est à Lausanne, et d'avoir omis de considérer les pièces jointes à la plainte, en particulier la P. 4 en relation avec les pièces 7 et 13, censées démontrer l'usurpation d'identité, ainsi que les faux et usage de faux;
3 - que l'art 309 al. 1 let. a CPP prévoit que le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise, qu'il y a des soupçons suffisants au sens de cette norme lorsqu'il existe une forte vraisemblance qu'une condamnation soit prononcée à l'issue de la procédure, la loi excluant l'ouverture d'une enquête dans les cas où le dossier ne contient aucun élément concret, et où l'enquête s'apparenterait à la recherche indéterminée de moyens de preuves (Pierre Cornu : in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 309 CPP), qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
4 - qu'en l'espèce, les P. 4 (facture émanant d'International Air Transport Association [IATA]), P. 7 (fiche d'opérateur aérien avec traduction) et P. 13 (extrait de la base de données "FlightAware"), pas davantage que les P. 5 et P. 6 (citées ci-dessus) du bordereau joint à la plainte du 14 février 2013 ne permettent de considérer que les conditions d'une infraction pénale, singulièrement d'usurpation d'identité, de faux dans les titres et d'usage de faux seraient en l'occurrence réalisées, que les parties sont divisées par un litige civil (P. 8 à P.11) – découlant, notamment, du non-respect d'une convention d'exploitation –, et qu'il n'existe aucun élément propre à justifier que ledit litige soit étendu au plan pénal; qu'au vu de ce qui précède, la question du for d'une éventuelle action pénale peut demeurer indécise, étant relevé que le siège de l'intimée, à Lausanne ne saurait, à lui seul, constituer un lieu de commission d'un acte pénalement répréhensible (art. 3 et 8 CP), que, partant, c'est à bon droit que le Ministère public n'a pas ouvert d'instruction sur les faits contenus dans la plainte d'E.________ et son administrateur X.X. le 14 février 2013; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée; que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) (art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de la recourante.
5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-David Pelot, avocat (pour E.), -Me Stefano Fabbro (pour G.),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :