351 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE13.003739-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffière:MmeRouiller
Art. 310 al. 1 let. a CPP, 393 ss CPP Vu la plainte déposée par N.________ le 5 novembre 2012 contre la Dresse R., [...], pour mauvais traitement infligé aux animaux, vu l'ordonnance du 26 février 2013, notifiée le 15 février 2013, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n o PE13.003739-SHJ), vu le recours, rédigé en allemand, interjeté le 25 mars 2013 par N. contre cette ordonnance, vu la lettre de la direction de la procédure impartissant à la recourante un délai échéant le 10 avril 2013 pour faire parvenir à l'autorité de céans une version française de son écriture, vu la version française du recours déposée le 10 avril 2013, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, dans sa plainte du 5 novembre 2012 complétée le 21 janvier 2013, N.________ a reproché à R.________ d'avoir, lors d'un examen médical de routine préalable à une insémination artificielle (ultra- son rectal) confié à un médecin assistant, contrairement aux instructions données, blessé l'intestin de sa jument de manière telle que l'animal a dû être endormi pour être délivré de ses souffrances, que par l'ordonnance litigieuse, le Ministère public a refusé d'entrer en matière, pour le motif que les faits relatés ne réunissaient pas les conditions d'une infraction à la LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005; RS 455), même commise par négligence (cf. art. 26 LPA), qu'il s'agissait, en effet, d'un examen médical requis par la lésée qui avait mal tourné, de sorte que le litige était de nature purement contractuelle; attendu que, dans son recours, la plaignante a remis en cause l'ordonnance de non-entrée en matière en faisant valoir que les blessures infligées à sa jument par "[...]un usage inapproprié, voire excessif de la force[...]", et leurs conséquences létales, relevaient d'un mauvais traitement envers les animaux, et qu'il fallait définir si le geste incriminé devait être imputé à R.________, que d'après l'art 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise, qu'il y a des soupçons suffisants au sens de cette norme lorsqu'il existe une forte vraisemblance qu'une condamnation soit prononcée à l'issue de la procédure, la loi excluant l'ouverture de cas dans
3 - lesquels le dossier ne contient aucun élément concret, et ou l'enquête s'apparenterait à la recherche indéterminée de moyens de preuves (Pierre Cornu : in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 309 CPP), qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), que l'art. 26 al. 1 LPA prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige, le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière (let. a), met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice, (let. b), organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou sont mis à mort (let. c), cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans
4 - un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière (let. d), abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire (let. e), que d'après l'al. 2 de cette disposition, si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, qu'en l'espèce, N.________ a confié sa jument au Centre Haras national suisse, aux fins d'une insémination artificielle, que durant un examen préalable confié à un médecin assistant, l'animal a été gravement blessé à l'intestin, qu'il a dû être euthanasié en raison de cette blessure, que, faute d'intention notamment, ces faits ne tombent pas sous le coup de l'art. 26 al.1 LPA, qu'ils ne tombent pas davantage sous le coup de l'art. 26 al.1 LPA dans la mesure où ils ne correspondent à aucune des actions punissables définies aux lettres a à e de cette disposition, soit maltraitance, mise à mort cruelle ou malicieuse, organisation de combats animaliers, expérimentation animale inutile, et abandon, qu'ils relèvent en revanche d'un examen médical qui a mal tourné, que, partant, les parties sont divisées par un litige civil (de nature contractuelle), qu'il n'existe donc aucun élément propre à justifier qu'il soit étendu au plan pénal, que c'est donc à bon droit que le Ministère public n'a pas ouvert d'instruction sur ces faits; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée; que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) (art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -N.________
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :