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TRIBUNAL CANTONAL
907
PE13.003586-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 197 al. 1, 263 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2014 par
Z.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 28
novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE13.003586-JON, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 février 2013, Z., à St-Sulpice, a déposé plainte
contre A.L.. Elle lui reprochait diverses malversations financières à
son préjudice, constitutives, selon elle, d’abus de confiance et de gestion
déloyale (P. 5).
Elle a exposé avoir, au début de 2007, reçu un mandat de
vente d’un immeuble sis à la rue de [...], à Lausanne ([...]) de la part des
propriétaires, Q.________ et D.. Ce mandat a abouti à un projet de
promotion immobilière consistant à vendre l’immeuble avec une plus-
value après avoir fait construire des logements sur la parcelle en question.
A cette fin, le projet a été présenté à un architecte, A.L..
L’immeuble a ainsi été acquis en commun par les intéressés. A.L.________ a
déclaré se porter promettant-acquéreur de l’immeuble en son seul nom,
Z.________ n’ayant que la qualité de partenaire fiduciant. L’accord, passé le
19 novembre 2007, réglait en particulier la répartition des pertes et des
bénéfices de l’opération projetée par les deux parties (P. 6/1).
Le 7 décembre 2007 a été passée, en la forme authentique,
une promesse de vente et d’achat conditionnelle entre les propriétaires
Q.________ et D., vendeurs, et A.L., acheteur, pour un prix
de 5'500'000 francs. Cette promesse était soumise à diverses conditions
suspensives, notamment l’obtention d’un permis de démolir et de
construire définitif et exécutoire avant le 31 décembre 2008 (P. 6/2). Cette
promesse a par la suite été prolongée à plusieurs reprises, jusqu’au 31
octobre 2009 en dernier lieu (cf. les deux pièces classées sous P. 6/4).
Le 21 mars 2008, agissant au titre de la promesse d’achat qu’il
avait passée, A.L.________ a signé avec l’architecte W.________ une
convention portant sur l’immeuble en question. Les parties se sont
engagées à mener ensemble une opération de promotion immobilière, le
cabinet exploité par le dernier nommé, A., se chargeant des
prestations d’architecte pour l’obtention d’un permis de construire. Pour
sa part, A.L. s’est obligé à prendre à sa charge les autres frais, soit
en particulier ceux de géomètre, d’ingénieur CVC, d’étude, de
géotechnicien, ainsi que de permis et de taxes. Il était encore stipulé que
25 % du bénéfice de la promotion reviendrait à A., A.L.
supportant seul le risque de perte comme seul responsable économique
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du projet (P. 6/5). A.________ a effectué les démarches pour l’obtention
d’un permis de construire, lequel a été délivré avec effet au 15 septembre
2009 (P. 6/7, 3
e
par.).
Le 4 août 2009, Z.________ s’est reconnue débitrice de la
somme de 250'000 fr. envers un nommé X., à prélever sur le
bénéfice lié à la promotion de l’immeuble de la rue [...]. La cause de
l’obligation résidait «(....) en un remboursement partiel des sommes
avancées par X. à A.O.________ (père des administrateurs de
Z., réd.) pour diverses affaires immobilières» (P. 6/6).
Le 24 août 2009, A.L., Z.________ et W.________ ont
passé une convention aux termes de laquelle A.________ s’obligeait à
fournir « les prestations d’architecte pour l’obtention d’un permis de
construire selon offre du 29 février 2008 »; A.L.________ s’obligeait à
avancer à sa charge tous les autres frais, à l’identique de ce que prévoyait
la convention du 27 mars 2008; enfin, il était prévu que Z.________
recevrait une commission de 100'000 fr. au titre d’un «apport d’affaire».
Quant à la répartition du bénéfice, W.________ devait recevoir 25 % du
bénéfice de la promotion, étant réitéré que les risques étaient supportés
exclusivement par A.L.________ toujours comme « responsable économique
exclusif du projet ». Le bénéfice restant de 75 % devait être partagé à
parts égales entre A.L.________ et Z.. Un décompte provisionnel
était annexé à l’accord, aux fins de servir «de base pour la répartition de
bénéfice prévue» (P. 6/7).
Le 13 janvier 2010, l’immeuble a été vendu à des tiers,
X. et C.L., ce dernier étant le fils de A.L.. Z.________
soutient avoir été évincée de l’opération de promotion immobilière (P.
6/9). Elle relève avoir, outre les prestations fournies, investi 110'000 fr.
dans l’opération, cette somme ayant été payée à A.L.________ (P. 5, ch.
17). A l’appui de ce moyen, la plaignante a produit un ordre de virement
portant sur le montant de 60'000 fr., passé le 17 décembre 2008 en faveur
d’une nommée B.L., d’une part (P. 8/3/3), et un relevé bancaire
attestant du versement, par elle, de 50'000 fr. en faveur de A.L. le
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25 septembre 2009, sous le libellé d’écriture «prolongation de la promesse
d’achat» avec référence à l’ «Affaire [...]», d’autre part (P. 8/3/4).
b) Par ordonnance du 4 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
de la société Z..
Cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois le 28 août 2013 et le dossier a été
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
procède à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.L.,
considérant en substance qu’il existait des indices sérieux de gestion
déloyale et d’abus de confiance (CREP 28 août 2013/672).
Le 3 juin 2014, la société Z.________ a demandé le séquestre
des avoirs de A.L.________ et de B.L.________ (P. 11).
Le 16 juin 2014, une instruction pénale a été ouverte contre
A.L.________ pour abus de confiance et gestion déloyale.
c) Le 17 juin 2014, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a refusé le séquestre des avoirs bancaires de A.L.________ (P.
13).
Le 27 juin 2014, la société Z.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance.
Dans son arrêt du 1
er
octobre 2014, la Cour de céans a
constaté qu’aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée par le
Ministère public et a considéré qu’en l’état, il y avait un soupçon crédible
que A.L.________ se soit rendu coupable d’abus de confiance et de gestion
déloyale. La Cour de céans a toutefois estimé que le séquestre ne pouvait
porter que sur les montants de 50'000 fr. et de 60'000 fr. versés par la
plaignante au prévenu les 17 décembre 2008 et 25 septembre 2009 (CREP
1
er
octobre 2014/539).
-
5 -
Par courrier du 17 novembre 2014, la société Z.________ a
demandé que le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ordonne le
séquestre des avoir bancaires de A.L.________ conformément à l’arrêt du
1
er
octobre 2014 précité.
B.Par ordonnance du 28 novembre 2014, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’ordonner le séquestre des avoirs
bancaires de A.L.________ et de B.L.________ (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II), considérant notamment que les mesures
d’investigation effectuées n’avaient pas permis de confirmer que
A.L.________ aurait utilisé les 110'000 fr. à des fins personnelles pour payer
des montants sans lien avec ce qui était convenu avec la partie plaignante
ou encore en violation d’un devoir de gestion.
C.Par acte du 11 décembre 2014, la société Z.________ a recouru
contre cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et de dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que tous les avoirs de A.L.,
en particulier les comptes [...] au nom de A.L. IBAN [...], [...] au
nom de A.L.________ IBAN [...] et [...] au nom de B.L.________ IBAN [...]
soient immédiatement séquestrés en application de l’art. 263 al. 1 let. c
CPP dans le sens des considérants de l’arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois du 1
er
octobre 2014 (II); à titre
subsidiaire, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour qu’elle statue dans le sens des considérants (III).
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre
une décision de refus de séquestre du ministère public au sens de l’art.
393 al. 1 let. a CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Il est donc recevable (CREP 5 juillet 2011/242).
-
6 -
- La recourante requiert le séquestre des comptes bancaires de
A.L.________. Elle soutient que ce dernier avait le devoir de gérer la
promotion de [...] dans le sens des intérêts et du but de la société simple
et que son comportement serait constitutif d’abus de confiance et de
gestion déloyale.
2.1L’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch.1 CP
suppose notamment que les valeurs patrimoniales confiées aient été
utilisées contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la
destination fixée (ATF 129 IV 259 c. 2.2.1 ; ATF 121 IV 25 c. 1c ; ATF 119 IV
128 c. 2b). L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP
suppose notamment une violation du devoir de gestion ou de sauvegarde
(ATF 120 IV 193 c. 2b ; ATF 118 IV 247 c. 2b). La qualité de membre d’une
société simple n’implique en elle-même chez celui qui la possède aucun
pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d’intervenir de façon
indépendante dans les affaires d’autrui. Elle ne confère donc pas en soi la
qualité de gérant (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code de pénal, Bâle
2012, n. 12 ad art. 158 CP).
2.2En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le séquestre au sens de l'art. 263 al. 1 let. c CPP présuppose
d’abord qu’il existe des indices suffisants d’une infraction commise au
préjudice du lésé (JdT 2011 IV 285); au début de l’enquête, il est admis
qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de
l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une
grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CPP). Il requiert ensuite que des objets
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aient été directement soustraits au lésé du fait de l’infraction, le séquestre
ne pouvant être ordonné si le lien direct entre les objets et l’infraction
n’est pas établi (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle
2013, n. 17 ad art. 263 CPP).
2.3Entendue le 5 septembre 2014, B.O., administratrice
présidente de la société Z., a déclaré que les 110'000 fr. versés à
A.L.________ d’une part, et à B.L.________ d’autre part, correspondaient à la
participation de la société Z.________ à divers frais tels que la recherche du
promoteur et tous les frais administratifs (PV aud. 1, R. 7). Elle a encore
déclaré « Quand (sic) à [...], il a avancé beaucoup plus d’argent, CHF
90'000.-- sauf erreur au départ. C’est lui qui avançait les frais à mesure du
projet. Pour vous répondre, [...] a tenu une comptabilité et je sais que les
CHF 110'000.-- versés par Z.________ ont été utilisés à bon escient » (PV
aud. 1, R. 7). Elle a encore ajouté que ce montant devait être déduit du
bénéfice prévu qui ne s’est finalement pas réalisé (PV aud. 1, R. 11).
Force est dès lors de constater que les déclarations de
l’administratrice présidente de la société plaignante ruinent à ce stade
tout indice sérieux d’une infraction. En effet, elle confirme que les 110'000
fr. versés par Z.________ n’ont pas été détournés de leur but mais utilisés
pour payer divers frais, comme convenu. A la lumière de ces nouveaux
éléments, on ne peut donc que constater, à l’instar du Procureur, que les
mesures d’investigation effectuées jusqu’ici ne permettent pas de
confirmer, ni même de supposer que A.L.________ ait utilisé les 110'000 fr.
à des fins personnelles, pour payer des montants sans lien avec ce qui
était convenu avec la plaignante, ou encore en violation d’un devoir de
gestion.
Au demeurant, les arguments avancés par Z.________ à l’appui
de son recours tendent principalement à démontrer que le bénéfice
espéré n’a pas été obtenu, mais n’apportent pas même un début de
preuve que des infractions pénales auraient été commises.
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2.4En l’absence d’indices suffisants de la commission d’une
infraction au préjudice du lésé, les conditions relatives au prononcé d’un
séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP ne sont en l’état pas
réalisées. L’ordonnance rendue par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Florian Chaudet, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :