351 TRIBUNAL CANTONAL 405 PE13.003395-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 383 al. 1 et 2 CPP Vu l'enquête n° PE13.003395-VIY instruite depuis le 19 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre G.________ pour injure et menaces ensuite de la plainte pénale de V., vu l’ordonnance du 16 mai 2013 par laquelle la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II), vu le recours déposé le 27 mai 2013 par V. contre cette ordonnance, vu le courrier adressé à V.________ par la Chambre des recours pénale afin qu’il procède à un dépôt de 440 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait
2 - qu’en cas de non- versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu les pièces du dossier, attendu qu’aux termes de l’art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours, que les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elle sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP), que V.________ n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet, qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I.Déclare le recours irrecevable. II.Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :