351 TRIBUNAL CANTONAL 770 PE13.003379-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2015 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.003379-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)R.________ a confié à Q., administrateur de la U., la gestion de la comptabilité des établissements qu’il gérait. R.________ a indiqué qu’il avait mandaté le prévenu pour les raisons individuelles « [...]», à [...], « [...]», à Lausanne, et « [...]», à Lausanne,
2 - alors que selon Q., le mandat aurait été limité aux deux premiers établissements précités. b)Le 24 février 2012, R. a fait l’objet d’une décision de taxation d’office et d’un prononcé d’amendes pour la période fiscale 2010. Par décision du 5 février 2013, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a statué sur la réclamation du 20 mars 2012 de R.. Constatant que la déclaration d’impôt n’avait pas été déposée dans le délai imparti par sommation du 24 octobre 2011 et qu’il n’avait pas été donné suite aux rappels des 3 août et 30 octobre 2012, cet office a confirmé les amendes prononcées et a arrêté d’office le revenu et la fortune imposables de R. et de son épouse. Le 14 février 2013, R.________ a déposé plainte contre la U.________ et son administrateur Q.. Il ressort en substance de cette plainte que R. aurait confié à la U.________ des pièces comptables afin que celle-ci établisse ses déclarations d’impôts, que la fiduciaire aurait prétendu avoir établi des documents qu’elle n’aurait jamais établis, que ceux-ci auraient été facturés, que Q.________ aurait encaissé 18'000 fr. d’honoraires et que R.________ aurait réclamé en vain à la fiduciaire la restitution des pièces confiées pour les transmettre au fisc qui les lui réclamait. c) Lors de l’audience de conciliation du 16 janvier 2014, R.________ a confirmé sa plainte. Il a expliqué que Q.________ ne lui avait pas restitué les pièces comptables confiées en vue de l’établissement de la déclaration d’impôt et qu’il n’avait jamais pu récupérer les bandes de contrôle et les décomptes TVA. Q.________ a pour sa part déclaré qu’il n’avait plus aucun document appartenant à R.________ dans les locaux de sa fiduciaire et que tous documents comptables appartenant à R.________ lui avaient été restitués.
3 - B.Par ordonnance du 11 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour appropriation illégitime (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné Q.________ à 30 jours-amende à 40 fr. le jour pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité s’agissant de sa propre société [...], dont la faillite avait été prononcée le 16 janvier 2014. C.Par acte du 24 août 2015, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et qu’il procède à l’audition des comptables [...] et [...]. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 13 novembre 2015, conclu au rejet du recours et déclaré se référer intégralement aux considérants de son ordonnance. Q.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01].
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant fait valoir que Q.________ ne lui aurait pas restitué les documents qu’il lui avait remis dans le cadre de l’exécution de son mandat et qu’il n’aurait pas établi la déclaration d’impôt pour l’année 2010 pour laquelle il avait été mandaté, ce qui lui aurait valu une taxation d’office et des amendes fiscales pour l’exercice comptable 2010 de ses restaurants. Selon le recourant, Q.________ lui aurait soutiré des honoraires importants pour des prestations non exécutées et l’agent fiduciaire ayant succédé à Q.________ pourrait constater les manquements de ce dernier et voir dans le dossier quels documents auraient dû lui être restitués. 2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
5 - une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). En d’autres termes, il implique qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). 2.2En l’espèce, à l’instar du Procureur, la cour de céans considère que les faits reprochés au prévenu relatifs à la mauvaise exécution du contrat de mandat qui liait les parties et aux honoraires perçus par le prévenu relèvent d’un litige d’ordre civil. Quant à la question de la restitution des pièces confiées, les déclarations des parties sont contradictoires et l’instruction n’a pas permis d’établir si le prévenu avait conservé ou non tout ou partie des documents confiés. On peut toutefois douter que les auditions requises par le recourant puissent apporter des éléments utiles et qu’elles permettent en particulier d’établir si le prévenu a rendu tous les documents confiés, voire s’il en a gardé une partie. Quoi qu’il en soit, si, comme le prétend le recourant, les documents remis n’ont pas été restitués, cela ne signifie pas encore qu’il y ait eu appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1938 ; RS 311.0), la volonté d’appropriation illégitime n’étant pas établie, le prévenu ayant déjà été payé et cette volonté n’étant étayée par aucun élément du dossier. Les faits reprochés à Q.________ par le recourant s’ap- parentent tout au plus à une grossière négligence, mais ils ne sont
6 - constitutifs d’aucune infraction pénale et le recourant ne fournit aucun indice dans ce sens. Il s’ensuit qu’aucune mesure d’instruction supplé- mentaire n’apparaît susceptible d’établir les éléments constitutifs d’une appropriation illégitime. C’est donc à juste titre que le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre Q.. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 11 août 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 août 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant R.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy (pour R.), -M. Q., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :