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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003379-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2015 par R.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 11 août 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.003379-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)R.________ a confié à Q., administrateur de la
U., la gestion de la comptabilité des établissements qu’il gérait.
R.________ a indiqué qu’il avait mandaté le prévenu pour les raisons
individuelles « [...]», à [...], « [...]», à Lausanne, et « [...]», à Lausanne,
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alors que selon Q., le mandat aurait été limité aux deux premiers
établissements précités.
b)Le 24 février 2012, R. a fait l’objet d’une décision de
taxation d’office et d’un prononcé d’amendes pour la période fiscale 2010.
Par décision du 5 février 2013, l’Office d’impôt des districts
de Lausanne et de l’Ouest lausannois a statué sur la réclamation du 20
mars 2012 de R.. Constatant que la déclaration d’impôt n’avait pas
été déposée dans le délai imparti par sommation du 24 octobre 2011 et
qu’il n’avait pas été donné suite aux rappels des 3 août et 30 octobre
2012, cet office a confirmé les amendes prononcées et a arrêté d’office le
revenu et la fortune imposables de R. et de son épouse.
Le 14 février 2013, R.________ a déposé plainte contre la
U.________ et son administrateur Q.. Il ressort en substance de
cette plainte que R. aurait confié à la U.________ des pièces
comptables afin que celle-ci établisse ses déclarations d’impôts, que la
fiduciaire aurait prétendu avoir établi des documents qu’elle n’aurait
jamais établis, que ceux-ci auraient été facturés, que Q.________ aurait
encaissé 18'000 fr. d’honoraires et que R.________ aurait réclamé en vain à
la fiduciaire la restitution des pièces confiées pour les transmettre au fisc
qui les lui réclamait.
c) Lors de l’audience de conciliation du 16 janvier 2014,
R.________ a confirmé sa plainte. Il a expliqué que Q.________ ne lui avait
pas restitué les pièces comptables confiées en vue de l’établissement de
la déclaration d’impôt et qu’il n’avait jamais pu récupérer les bandes de
contrôle et les décomptes TVA. Q.________ a pour sa part déclaré qu’il
n’avait plus aucun document appartenant à R.________ dans les locaux de
sa fiduciaire et que tous documents comptables appartenant à R.________
lui avaient été restitués.
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B.Par ordonnance du 11 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre Q.________ pour appropriation illégitime (I) et a laissé
les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a
condamné Q.________ à 30 jours-amende à 40 fr. le jour pour violation de
l’obligation de tenir une comptabilité s’agissant de sa propre société [...],
dont la faillite avait été prononcée le 16 janvier 2014.
C.Par acte du 24 août 2015, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement,
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du
dossier au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et qu’il
procède à l’audition des comptables [...] et [...].
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 13
novembre 2015, conclu au rejet du recours et déclaré se référer
intégralement aux considérants de son ordonnance.
Q.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01].
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès
de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour
recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant fait valoir que Q.________ ne lui aurait pas restitué
les documents qu’il lui avait remis dans le cadre de l’exécution de son
mandat et qu’il n’aurait pas établi la déclaration d’impôt pour l’année
2010 pour laquelle il avait été mandaté, ce qui lui aurait valu une taxation
d’office et des amendes fiscales pour l’exercice comptable 2010 de ses
restaurants. Selon le recourant, Q.________ lui aurait soutiré des honoraires
importants pour des prestations non exécutées et l’agent fiduciaire ayant
succédé à Q.________ pourrait constater les manquements de ce dernier et
voir dans le dossier quels documents auraient dû lui être restitués.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement
incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments
constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale
(Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
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une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le
principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de
doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation
s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV
186 consid. 4 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). En
d’autres termes, il implique qu'en principe, un classement ou une non-
entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013
du 27 mars 2014 consid. 2.1).
2.2En l’espèce, à l’instar du Procureur, la cour de céans considère
que les faits reprochés au prévenu relatifs à la mauvaise exécution du
contrat de mandat qui liait les parties et aux honoraires perçus par le
prévenu relèvent d’un litige d’ordre civil. Quant à la question de la
restitution des pièces confiées, les déclarations des parties sont
contradictoires et l’instruction n’a pas permis d’établir si le prévenu avait
conservé ou non tout ou partie des documents confiés. On peut toutefois
douter que les auditions requises par le recourant puissent apporter des
éléments utiles et qu’elles permettent en particulier d’établir si le prévenu
a rendu tous les documents confiés, voire s’il en a gardé une partie. Quoi
qu’il en soit, si, comme le prétend le recourant, les documents remis n’ont
pas été restitués, cela ne signifie pas encore qu’il y ait eu appropriation
illégitime au sens de l’art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1938 ; RS 311.0), la volonté d’appropriation illégitime n’étant pas établie,
le prévenu ayant déjà été payé et cette volonté n’étant étayée par aucun
élément du dossier. Les faits reprochés à Q.________ par le recourant s’ap-
parentent tout au plus à une grossière négligence, mais ils ne sont
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constitutifs d’aucune infraction pénale et le recourant ne fournit aucun
indice dans ce sens. Il s’ensuit qu’aucune mesure d’instruction supplé-
mentaire n’apparaît susceptible d’établir les éléments constitutifs d’une
appropriation illégitime.
C’est donc à juste titre que le Procureur a classé la procédure
pénale dirigée contre Q..
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 11
août 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 août 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant R..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy (pour R.),
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :