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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003378-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 23 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Meylan, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 56, 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 14
novembre 2014 par E.________ à l'encontre de D.________ et [...]
Procureures de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause
n
o
PE13.003378-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. [...] et D.________ sont en charge d'une instruction pénale
ouverte le 14 août 2014 à l'encontre de E.________ à la suite d'une plainte
pénale pour abus de confiance déposée contre ce dernier par A.V.________.
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Au terme de l'audition qui eu lieu le 13 novembre 2014, la
procureure D.________ a informé E.________ qu'elle entendait rendre
une ordonnance pénale. A ce sujet, la phrase suivante a été inscrite au
procès-verbal : "il est prévisible que cette procédure se termine par une
ordonnance pénale" (PV d'aud. 1 du 13 novembre 2014 ligne 197).
B.Par requête du 14 novembre 2014 adressée au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne et complétée le 8 décembre
suivant, E.________ a demandé la récusation des procureures D.________ et
[...], en alléguant, en bref, que la première aurait "préjugé" et que la
seconde ne pouvait que partager la position de sa collègue, la direction de
la procédure étant bicéphale. La cause devait donc être confiée à une
autre équipe, les actes de procédure déjà accomplis devant être annulés
et répétés.
Dans sa prise de position du 25 novembre 2014 complétée le
18 décembre 2014, la procureure D.________ a exposé que la partie
plaignante avait déposé en plusieurs fois de nombreuses pièces, que le
conseil de E.________ avait consulté le dossier avant son audition, qu'il
avait produit, le 12 novembre 2014, des pièces supplémentaires ainsi
qu'un argumentaire, qu'elle en avait pris connaissance avant l'audition du
13 novembre 2014, qu'elle avait entendu le prévenu, qu'interpellé, celui-ci
n'avait mentionné ni son intention de produire des pièces
supplémentaires, ni celle de requérir l'audition de témoins, qu'elle avait
jugé le dossier suffisamment instruit et qu'elle avait conclu, en fin
d'audience, qu'elle envisageait de rendre une ordonnance pénale. Au vu
de ces éléments, elle a estimé ne pas avoir manqué à ses devoirs
d'impartialité et de réserve en faisant savoir aux parties de quelle façon la
procédure pourrait se poursuivre.
E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de
l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une
fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire
de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par E.________ à l’encontre des procureures (...) et D.________
(art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse
[LVCPP; RSV 312.01]; CREP 31 mars 2014/243 c.1).
2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art.
56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
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purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes
applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été
dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de
procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité
investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce
titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art.
62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin
égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les
réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la
procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une
ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle.
Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité
même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une
attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses
convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas
lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de
soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne
des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses
investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir
de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à
charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une
autre (TF 1B_219/2014 du 2 septembre 2014 c. 3 et les références citées).
2.2En l'espèce, le motif de récusation est fondé sur une
apparence de prévention en raison de l'annonce que la Procureure
D.________ envisageait de rendre une ordonnance pénale, alors même que
la cause serait complexe, que le prévenu aurait amené des pièces
importantes la veille de l'audience, qu'il avait l'intention d'en produire
d'autres, avec d'autres réquisitions, et qu'enfin, l'instruction aurait été
menée à charge.
2.3En annonçant au terme de l'audience du 13 novembre 2014
qu'elle avait l'intention de rendre une ordonnance pénale, D.________ a fait
preuve d'un comportement conforme au principe de la bonne foi (art. 3 al.
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2 CPP), permettant ainsi au prévenu de réagir rapidement, avant même de
se voir notifier une ordonnance pénale, alors que rien ne l'obligeait à faire
une telle annonce, l'art. 318 CPP n'imposant pas au procureur d'informer
par écrit, à l'avance, le prévenu lorsqu'il envisage de rendre une telle
ordonnance. Il ressort en outre de sa prise de position qu'elle avait déjà
analysé de manière complète le dossier en ses mains et procédé
conformément à ce qui est attendu d'une autorité d'instruction. On ne
distingue donc pas dans le dossier le moindre indice permettant de
contribuer à établir que l'un des motifs de récusation de l'art. 56 CPP, en
particulier celui prévu sous lettre f de cette disposition, serait réalisé en
l'espèce. Il apparaît bien plutôt que le prévenu utilise le moyen de la
récusation pour contester la future décision de la procureure. Or, comme
déjà rappelé à maintes reprises par la jurisprudence, la procédure de
récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la
manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les
différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (TF
1B_311/2014 du 31 octobre 2014 c. 2.1 et réf.).
- En définitive, mal fondée, la demande de récusation déposée
le 14 novembre 2014 par E.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant qui succombe (art. 59 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 14 novembre 2014 par
E.à l’encontre des Procureures D. et [...] est
rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de E.________
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jérôme Benedict, avocat (pour E.),
-M. Laurent Schuler, avocat (pour A.V.,B.V.________ et
C.V.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :