354 TRIBUNAL CANTONAL 871 PE13.003378-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 23 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 56, 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 novembre 2014 par E.________ à l'encontre de D.________ et [...] Procureures de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n o PE13.003378-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. [...] et D.________ sont en charge d'une instruction pénale ouverte le 14 août 2014 à l'encontre de E.________ à la suite d'une plainte pénale pour abus de confiance déposée contre ce dernier par A.V.________.
2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
4 - purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_219/2014 du 2 septembre 2014 c. 3 et les références citées). 2.2En l'espèce, le motif de récusation est fondé sur une apparence de prévention en raison de l'annonce que la Procureure D.________ envisageait de rendre une ordonnance pénale, alors même que la cause serait complexe, que le prévenu aurait amené des pièces importantes la veille de l'audience, qu'il avait l'intention d'en produire d'autres, avec d'autres réquisitions, et qu'enfin, l'instruction aurait été menée à charge. 2.3En annonçant au terme de l'audience du 13 novembre 2014 qu'elle avait l'intention de rendre une ordonnance pénale, D.________ a fait preuve d'un comportement conforme au principe de la bonne foi (art. 3 al.
5 - 2 CPP), permettant ainsi au prévenu de réagir rapidement, avant même de se voir notifier une ordonnance pénale, alors que rien ne l'obligeait à faire une telle annonce, l'art. 318 CPP n'imposant pas au procureur d'informer par écrit, à l'avance, le prévenu lorsqu'il envisage de rendre une telle ordonnance. Il ressort en outre de sa prise de position qu'elle avait déjà analysé de manière complète le dossier en ses mains et procédé conformément à ce qui est attendu d'une autorité d'instruction. On ne distingue donc pas dans le dossier le moindre indice permettant de contribuer à établir que l'un des motifs de récusation de l'art. 56 CPP, en particulier celui prévu sous lettre f de cette disposition, serait réalisé en l'espèce. Il apparaît bien plutôt que le prévenu utilise le moyen de la récusation pour contester la future décision de la procureure. Or, comme déjà rappelé à maintes reprises par la jurisprudence, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 c. 2.1 et réf.).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 novembre 2014 par E.à l’encontre des Procureures D. et [...] est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de E.________ III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jérôme Benedict, avocat (pour E.), -M. Laurent Schuler, avocat (pour A.V.,B.V.________ et C.V.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :