Non-entry order annulled for premature police inquiries

CREP pe13-003182-381/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale22 mai 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed a Lausanne prosecutor’s non-entry order concerning his criminal complaint against C.________ and two representatives. The appellate criminal chamber held that the prosecutor had gone beyond the limited pre-instruction stage by requesting documents and information from the suspected bank before opening a formal investigation, and that T.________ had not been heard on those materials. The chamber therefore admitted the appeal, annulled the non-entry order, and remanded the case for further proceedings consistent with the decision. Appeal costs of CHF 550 were left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 310 CPP; non-entry order is unavailable where the public prosecutor has already taken investigative steps exceeding the limited preliminary police inquiry and the complainant’s right to be heard has been violated. Before refusing to enter into the matter, the prosecutor may only conduct police-limited preliminary inquiries; once substantive investigative measures are required, a formal investigation must be opened (Art. 309 CPP). If closure is still considered thereafter, it must be preceded by a notice of impending closure and lead, as appropriate, to a dismissal decision under Art. 319 CPP. An inadmissible non-entry order must be annulled and the matter remanded (consid. 2-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 381 PE13.003182-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 mai 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeMirus


Art. 310, 318, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 avril 2013 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.003182-CMS. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 8 février 2013, T.________ a déposé plainte contre la Banque [...] (ci-après: C.), respectivement contre X. et L., représentants de la C., pour abus de confiance,

  • 2 - subsidiairement appropriation illégitime, vol, gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts publics et toutes autres infracctions pénales que justice dirait. Il reproche à la C.________ d’avoir fait usage d’un droit de compensation en portant le solde disponible d’un compte de consignation de loyer, soit 7'500 fr., au crédit d’un compte courant résilié depuis de nombreuses années et à propos duquel une procédure est ouverte depuis

b) Par courrier du 5 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis la plainte à la C., respectivement à X. et L., en les invitant à produire jusqu’au 15 mars 2013 les conditions générales accompagnant l’ouverture du compte courant ouvert par T. auprès de la C.________ et à indiquer l’existence, le cas échéant, d’une clause de nantissement général. La C., par l’intermédiaire de son service juridique, a procédé à cette réquisition en date du 13 mars 2013. B.Par ordonnance du 28 mars 2013, la procureure a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de T. (II). Elle a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient manifestement pas réunis. Elle a en effet relevé qu’il ressortait d’un acte de gage et cession général signé par T.________ le 7 février 1996, des conditions générales, dont l’application était expressément réservée par l’article 14 de l’acte de gage précité, ainsi que d’une lettre d’octroi de crédit du 1 er avril 1998 qui incorporait expressément lesdites conditions générales au contenu contractuel, que la C.________ disposait, en vertu de l’art. 8 des conditions générales, d’un droit de compensation sur tous les avoirs et d’un droit de gage sur toutes les valeurs reposant sous la garde de la banque. Selon le Ministère public, c’était donc manifestement à bon droit que la C.________ avait opéré la compensation litigieuse.

  • 3 - La procureure a en outre estimé que le caractère téméraire du dépôt de plainte de T., qui avait à sa disposition tous les documents requis de la C., documents qui mentionnaient expressément le droit de compensation de la banque, auquel le plaignant avait pleinement adhéré, justifiait que les frais de procédure soient portés à sa charge, en application de l’art. 420 CPP. C.Par acte du 15 avril 2013, T.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation des chiffres I et II de son dispositif, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction de la cause. Invité à se déterminer, le Ministère public n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP). Tel n’est pas le cas lorsque le

  • 4 - Ministère public a (ou devrait avoir) des doutes sur l’existence des éléments constitutifs ou sur la possibilité ultérieure de les prouver (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1248). b) Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 et la réf. cit.). Il peut donc requérir un rapport de police, comme le prévoit l'art. 309 al. 2 CPP, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation (ou la plainte) elle-même apparaît insuffisante (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2 et la réf. cit.). Cette procédure préliminaire ne doit cependant pas dépasser le stade de l'investigation policière (arrêt précité, c. 2.2). c) En l’espèce, par courrier du 5 mars 2013, la procureure a transmis à la C., prévenue, la plainte dirigée contre elle et a sollicité de cette dernière la production de certaines pièces, ainsi que des renseignements ciblés. Ces actes d’instruction n’entrent pas dans le cadre des investigations admissibles avant l'ouverture inévitable d'une instruction, respectivement avant la reddition d'une ordonnance de non- entrée en matière. Partant, une telle ordonnance n’était pas envisageable dans le cas particulier. Par ailleurs, quand bien même le recourant avait connaissance des pièces produites par la C., il n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur leur portée après que celles-ci aient été versées au dossier, de sorte qu’il y a eu violation de son droit d’être entendu. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la procureure doit ouvrir formellement une instruction (art. 309 CPP) et, si elle entend classer la procédure, rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP), qui suppose un avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP).

  • 5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 mars 2013 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour T.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

non-entry orderright to be heardpreliminary investigationcriminal complaintremandprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Was the non-entry order lawful?

Solution extraite

No. The prosecutor could not refuse to enter into the case on the basis of inquiries that went beyond the limited pre-instruction stage.

Motifs extraits

Before a non-entry order, only police-limited preliminary inquiries are permissible. Requesting documents and targeted information from the suspected bank exceeded that framework, and the complainant was not heard on the produced documents.

Question juridique clé

Could the case be closed without opening a formal investigation?

Solution extraite

No. A formal investigation had to be opened first; only then could a dismissal be considered with a prior notice of impending closure.

Motifs extraits

Because the prosecutor had already taken substantive investigatory steps, a non-entry order was no longer appropriate; the proper course was to open an investigation under the CCP.

Question juridique clé

Should the procedural costs of the first instance remain on the complainant?

Solution extraite

The challenged cost order fell with the annulled non-entry decision.

Motifs extraits

Since the appeal succeeded and the non-entry order was annulled, the cost allocation based on that order could not stand.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.